2014 QCCQ 14920, 2014 QCCQ 14920
Opinion
Protection de la jeunesse — 143163 2014 QCCQ 14920 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012565-149 DATE : 13 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].06) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le […] 2006. [ 2 ] En début d'audience, les parties déposent un projet d'entente, tel que prévu aux articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit: «En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. …» [ 4 ] Père, mère, requérante, de même que le conjoint de la mère, monsieur C sont présents, ont signé l'entente de même que les procureurs représentant les parties. [ 5 ] Tous reconnaissent par cette entente les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis. [ 6 ] Les consentements exprimés sont libres et éclairés.
Le projet d'entente déposé est conforme aux besoins de l'enfant suivant l'appréciation du Tribunal, respecte ses droits ainsi que son intérêt.
[ 7 ] Le Tribunal entérine ainsi le projet d'entente, rend cette entente exécutoire pour la durée d'une année. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée ce jour. [ 9 ] REND exécutoire cette entente pour une durée de neuf (9) mois. [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes: - Que l'enfant soit maintenu chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents et monsieur C participent activement aux mesures proposées; - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu'ils aient lieu en milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, minimalement trois (3) heures par mois; [ 12 ] PREND ACTE que la mère s'engage à ne plus utiliser de méthodes éducatives déraisonnables et à s'assurer que monsieur C fasse de même. [ 13 ] PREND ACTE que monsieur C, à
titre d'intervenant, s'engage à ne plus utiliser des méthodes éducatives déraisonnables envers l'enfant. [ 14 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 15 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me France Ménard, pour la mère Me Anne-Marie Kimpe, pour le père /jb Date d’audience : 2014-06-13
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