2017 QCCQ 881, 2017 QCCQ 881
Opinion
Hamel (Investissements Magacar) c. 9204-6689 Québec inc. 2017 QCCQ 881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-031099-151 DATE : 11 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-NOËLLE HAMEL f.a.s.l.n. de LES INVESTISSEMENTS MAGACAR Demanderesse c. 9204-6689 QUÉBEC INC. -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Noëlle Hamel réclame 15 000 $ à 9204-6689 Québec inc. («9204») pour les dommages qui ont été causés à l’immeuble lui appartenant en raison du bris de la ligne d’entrée d’eau de l’immeuble voisin, propriété de cette dernière. [ 2 ] 9204 demande tout d’abord l’intervention au dossier d’Intact Assurance, son assureur.
Elle ne conteste pas vraiment le fait que la ligne d’entrée d’eau ait été brisée, ce qui a pu avoir pour effet d’apporter un volume d’eau important et inhabituel sur le terrain de madame Hamel. [ 3 ] Elle plaide plutôt que cette dernière a été entièrement indemnisée pour ses dommages par son propre assureur La Capitale et que les dommages réclamés aujourd’hui ne sont que des améliorations à son immeuble, notamment le remplacement du drain de fondation et l’installation d’une nouvelle membrane.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Madame Hamel est propriétaire de l’immeuble sise au […] à St-Sauveur. À compter du 30 mars 2013, l’eau commence à s’infiltrer dans son immeuble. Elle prend diverses mesures pour tenter de corriger le problème mais sans succès. [ 5 ] Une nouvelle inondation, encore plus importante, survient vers le 11 ou le 12 avril. Elle contacte son assureur et des démarches sont entreprises à ce sujet.
Elle recevra des indemnités avoisinant les 20 000 $ mais l’assureur refuse de couvrir certains éléments qui sont selon lui des améliorations à l’immeuble, telle l’installation d’un nouveau drain français. [ 6 ] Madame Hamel effectue diverses démarches, notamment avec monsieur Roger De La Sablonnière de l’entreprise Goudron Pagé ainsi qu’avec un représentant de la municipalité de St-Sauveur, monsieur Pierre-Alexandre Paquette, pour en arriver à la conclusion que le problème tire sa source d’un bris de la ligne d’entrée d’eau sur le terrain voisin du 97-99, appartenant à 9204. [ 7 ] Monsieur De La Sablonnière, représentant de Goudron Pagé, explique qu’il a procédé à des travaux de remplacement du drain français.
Il affirme que le drain installé était bien placé, bien installé et qu’il était fonctionnel. Il a eu tout simplement trop d’eau amenée sur les lieux, de sorte que celle-ci a fini par pénétrer à l’intérieur de l’immeuble. [ 8 ] Madame Hamel réclame donc 15 230,51 $ pour les travaux et les dommages causés à sa propriété, 7 500 $ pour les inconvénients divers, stress, temps consacré à la surveillance des travaux, augmentation des primes d’assurance habitation et perte de locataire. [ 9 ] Elle accepte de réduire sa réclamation à 15 000 $ pour bénéficier des dispositions relatives à la Division des petites créances.
En défense [ 10 ] M. Yves Maturin est expert en sinistre pour le compte d’Intact, assureur de 9204. Il explique au Tribunal que les montants
réclamés par madame ne sont pas des dommages. Il s’agit d’améliorations à l’immeuble. [ 11 ] L’installation d’un tout nouveau drain au pourtour de l’immeuble ainsi que d’une membrane ne sont pas des dommages causés par le bris de la ligne d’entrée d’eau. Qui plus est, monsieur De La Sablonnière a confirmé que le drain existant était tout à fait adéquat et fonctionnel. Analyse et décision [ 12 ] Madame Hamel exerce un recours basé sur la responsabilité civile dont la pierre angulaire se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 13 ] Par ailleurs, l’article 1465 du même code s’applique plus précisément au présent litige. Il stipule que le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 14 ] Cet
article crée donc une présomption de faute qui pèse sur 9204 sans que madame Hamel ait à en faire la preuve.
Celle-ci peut cependant repousser cette présomption en établissant par prépondérance et à la satisfaction du Tribunal qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les dommages occasionnés. [ 15 ] Madame Hamel se devait donc de prouver ses dommages et le lien de causalité entre eux et la faute présumée, soit que les dommages réclamés sont la conséquence directe de la faute. [ 16 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 17 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Cet
article impose à madame Hamel le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 19 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Application contextuelle [ 21 ] La preuve prépondérante démontre que les problèmes vécus par madame Hamel en raison de la présence d’une quantité anormale d’eau sur son terrain résultent du bris de la ligne d’entrée d’eau de l’immeuble voisin appartenant à 9204. [ 22 ] Par ailleurs, cette dernière n’a fait aucune preuve tendant à démontrer qu’elle n’avait commis aucune faute, de sorte que, de l’avis du Tribunal, sa responsabilité est engagée. [ 23 ] Il va de soi que l’incident lui a causé des dommages mais, à l’audience, madame Hamel a eu beaucoup de difficulté à faire une preuve adéquate et prépondérante de tels dommages, notamment à individualiser, ou à démêler en quelque sorte ceux qui lui ont déjà été remboursés par son assureur de ceux qui ne l’ont pas été. [ 24 ] Par exemple, quant aux factures pour les travaux exécutés, totalisant 20 120 $, une somme de 13 800 $ lui a déjà été versée par son assureur.
La preuve ne démontre pas quels ont été exactement les items payés par l’assureur et ceux qui ne l’ont pas été, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de les établir. [ 25 ] Elle a d’ores et déjà reçu une somme de près de 20 000 $ et les montants qu’elle réclame aujourd’hui visent de façon très importante le remplacement du drain français autour de l’immeuble, travaux qui semblent avoir coûté plus de 16 000 $. [ 26 ] N’ayant pas été en mesure d’établir avec prépondérance quels dommages lui ont été remboursés et quels dommages ne l’ont pas été, il est difficile de connaître la nature exacte de ceux que madame Hamel réclame à 9204. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la preuve ne démontre pas non plus que l’installation d’un nouveau drain français et d’une membrane était nécessaire, ni qu’il s’agit là d’un dommage qui serait la conséquence directe de la faute de 9204.
[ 28 ] En ce qui a trait à la perte de locataire ainsi qu’aux divers inconvénients, au stress et au temps consacré au règlement de cette problématique, le Tribunal octroie à madame Hamel une somme de 2 000 $. [ 29 ] Par ailleurs, l’augmentation de sa prime d’assurance n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante et, de l’avis du Tribunal, il s’agit ici d’un dommage indirect qui ne peut être indemnisé. [ 30 ] En ce qui a trait à Intact, son assureur, 9204 n’a fait aucune preuve d’une quelconque obligation de cette dernière de prendre charge d’une éventuelle condamnation, de sorte que le Tribunal ne s’immisce pas dans la relation contractuelle entre les deux parties. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE 9204-6689 Québec inc. à payer à madame Marie-Noëlle Hamel la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 3 juin 2015, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 DÉCEMBRE 2016
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