2020 QCCQ 7829, 2020 QCCQ 7829
Opinion
Protection de la jeunesse — 202460 2020 QCCQ 7829 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 155-41-000016-200 155-41-000017-208 DATE : 29 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2018, -et- Y, née le [...] 2019, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 20 septembre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) et Y ([...] 2019) compromis, les confie à leur père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la détérioration de la santé mentale de la mère, les nombreux conflits qui opposent les parents et auxquels les enfants sont exposées et l'incapacité du père à mettre des limites à la mère, la Directrice recommande l'hébergement des enfants en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parents contestent les recommandations et souhaitent que les enfants demeurent dans le milieu paternel. Ils sont prêts à collaborer avec les services en place. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis l'automne dernier en raison du risque de négligence dont elles sont sujettes dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère. Bien que les parents vivent ensemble, notre Cour confie les enfants au père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois. [ 4 ] Il faut savoir que la mère a deux enfants nés d'unions antérieures dont l'un est confié à son père et l'autre est hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Le père a, de son côté, cinq enfants nés d'une union antérieure qui sont tous majeurs. [ 5 ] La mère a un diagnostic de trouble bipolaire asymptomatique. Au moment de l'intervention de la Directrice, elle ne prend aucune médication et n'a pas de suivi en psychiatrie. [ 6 ] La dernière ordonnance fait état de ses difficultés à décoder les besoins des enfants et du peu de chaleur qu'elle met à leur donner des soins. [ 7 ] Le père qui possède de bonnes capacités parentales pallie aux lacunes de la mère. Le contexte [ 8 ] Les deux filles fréquentent la garderie à temps plein.
X se développe normalement et ne présente pas de difficultés particulières. Elle va spontanément vers son père et est très affectueuse avec lui. [ 9 ] Y a été malade à de nombreuses reprises au cours de l'automne. Elle a pris plusieurs antibiotiques et ses nuits ont été perturbées.
Elle est bien lorsqu'elle est dans les bras de son père et pleure quand sa mère lui prodigue des soins. [ 10 ] Les enfants bénéficient d'une routine de vie stable et reçoivent une réponse appropriée à leurs besoins. [ 11 ] À la mi-février lors d'une rencontre avec les parents, l'intervenante apprend qu’en janvier, la mère a fait une tentative de suicide et que le couple a des conflits qui dégénèrent, et ce, devant les enfants. [ 12 ] Le père confie à l'intervenante qu'il est excédé par les nombreux messages texte que la mère lui envoie et par le fait qu'elle l'épie et le contrôle constamment. [ 13 ] Elle apprend qu'en janvier, la mère a avalé treize comprimés de morphine lors de sa tentative de suicide et que le père, qui avait peur de perdre la garde de ses enfants, lui a caché l'événement.
Depuis, la mère a débuté une médication et voit un psychiatre pour stabiliser son état de santé mentale.
[ 14 ] Les parents reconnaissent que leurs filles sont témoins de leurs conflits et du potentiel de violence dans leur couple. Un plan de protection est alors élaboré avec l'accord des parents, soit que le père quitte chez la grand-mère paternelle pour la fin de semaine avec les enfants. [ 15 ] Le lendemain de cette entente, la mère fait des démarches pour prendre contact avec ses enfants et le père, contrairement aux engagements pris.
Elle prétend s'être présentée à l'urgence pour son anxiété cette même fin de semaine ce qui, après vérification, s'avère faux. [ 16 ] Le 17 février le couple envisage la reprise de la vie commune. [ 17 ] Le 2 mars la mère informe l'intervenante avoir communiqué avec les policiers pour dénoncer le père qui est parti avec le véhicule automobile alors qu'il n'a pas de permis. L'intervenante tente alors de joindre le père sans y parvenir.
À la fin de la journée, elle parle avec le père pour apprendre que la mère n'a pas communiqué avec les policiers, mais qu'elle lui a plutôt envoyé un message texte dans lequel elle lui communique son intention de se pendre alors que les enfants sont avec elle. Par la suite, elle dira avoir voulu faire peur au père par ses propos. [ 18 ] À d’autres occasions, elle prétend que le père transporte de la drogue, consomme de la cocaïne ou bat les enfants, ce qui est inexact. [ 19 ] Le 10 mars, la mère fait une autre tentative de suicide. Elle est hospitalisée pendant six jours en raison du risque suicidaire élevé.
À la suite de cette hospitalisation, elle accepte de recevoir de l'aide. Depuis, elle rencontre un psychiatre une fois par quinze jours, une intervenante sociale en santé mentale chaque semaine et sa médication a été ajustée. [ 20 ] Alors qu'à sa sortie de l'hôpital elle s'installe chez un membre de sa famille, elle téléphone au père pour se plaindre qu’elle n’a pas d’endroit pour se loger. [ 21 ] Le 23 mars, notre Cour confie les enfants à leur père et ordonne la supervision des contacts avec la mère. À ce moment, les parents ont repris leur relation de couple sans pour autant vivre sous le même toit.
Ils se voient pendant que les enfants sont à la garderie. [ 22 ] Le père témoigne être conscient de l'instabilité de la santé mentale de la mère. Il comprend qu'elle a besoin de soin et croit que si elle suit les recommandations des professionnels de la santé mentale tout en prenant sa médication, elle pourra éventuellement fonctionner normalement. Il affirme qu'il priorisera en tout temps l'intérêt de ses filles, mais qu'il veut aider la mère à stabiliser son état.
Il considère être capable de vivre séparé de la mère et pour lui l'hébergement de ses enfants n'est pas envisageable. [ 23 ] Il observe que depuis un mois la mère est plus stable. [ 24 ] La mère affirme qu'elle poursuivra ses suivis et souhaite que les filles soient confiées à leur père. Elle s'engage à respecter les conditions que le Tribunal pourrait imposer. [ 25 ] L'intervenante écrit au sujet de la mère : […] Nous constatons que c'est la réponse à combler son besoin affectif qui prime au détriment des besoins de ses enfants .
Elle a prouvé à mainte reprise qu'elle est impulsive (tentatives de suicide) et imprévisible dans ses comportements (scénarios bizarres et tisser de mensonges ainsi que de distorsions cognitives).
En plus, de se servir de mensonges aussi pour atteindre son conjoint afin de se venger ou de lui faire mal (allégations de sévices corporels envers les enfants, de consommation et transport de drogue). (N os soulignements ) [ 26 ] L’intervenante reconnaît les bonnes capacités parentales du père et l'importance du lien qui l'unit à ses filles tout autant que l'attachement des filles à son égard. [ 27 ] Elle rapporte recevoir une bonne collaboration de chacun des parents et confirme que le père a respecté l'interdit de contact de la mère avec ses filles depuis l'ordonnance provisoire de mars dernier. [ 28 ] Son inquiétude réside dans la crainte que le père, parce qu'il poursuit sa relation amoureuse avec la mère, baisse la garde et mette les filles en sa présence.
Également, l’impulsivité de la mère et les moyens qu’elle prend pour arriver à ses fins, lui laisse craindre qu’elle puisse s’en prendre aux enfants dans des moments de détresse et de grande anxiété. La décision [ 29 ] Tous conviennent que la dynamique conjugale entre le père et la mère qui est toxique est bien enracinée dans leur couple et compromet la sécurité et le développement des enfants. [ 30 ] La mère depuis le début de l'année voit sa santé mentale se détériorer.
Sa propension aux mensonges rend difficile le travail de l'intervenante. [ 31 ] Si la preuve convainc le Tribunal que les enfants ne peuvent vivre avec le couple que forment leurs parents, ni ne peuvent être laissées seules avec leur mère, elle ne convainc pas cependant que les enfants doivent être hébergées en famille d'accueil le temps nécessaire pour que la mère puisse stabiliser son état de santé mentale et que le couple s'investisse dans une thérapie conjugale. [ 32 ] Le père qui a des capacités parentales indiscutables et à qui les enfants qui sont très jeunes rappelons-le, sont très attachées, s'engage à prioriser ses filles plutôt que son couple.
Jusqu'à maintenant, il a respecté l'ordonnance du Tribunal qui lui interdit de mettre les enfants en présence de la mère. [ 33 ] Aucun élément dans la preuve ne permet de douter qu’il contreviendra à l’ordonnance et, dans le cas contraire, il doit être
conscient que les enfants devront lui être retirées. [ 34 ] Le cheminement de la mère sera long avant qu'elle atteigne une certaine stabilité de son état de santé mentale.
Au cours des prochains mois, le père devra se positionner quant à ce qu’il souhaite comme relation de couple s’il veut conserver la garde de ses enfants. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [ 39 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de quatre (4) mois, conditionnellement à ce qu'il ne fasse pas vie commune avec la mère et qu'il ne mette pas les enfants en présence de leur mère sans l'autorisation expresse de l'intervenante; [ 40 ] ORDONNE que les enfants fréquentent la garderie cinq jours par semaine; [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses suivis en santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre ses suivis personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 50 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [1] CONFIE l'enfant à son père pour une période de quatre (4) mois, conditionnellement à ce qu'il ne fasse pas vie commune avec la mère et qu'il ne mette pas les enfants en présence de leur mère sans l'autorisation expresse de l'intervenante; [2] ORDONNE que les enfants fréquentent la garderie cinq jours par semaine; [3] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [4] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses suivis en santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [5] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre ses suivis personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [6] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [7] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [8] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [9] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfants) Me François Castonguay (mère) père /ng Date d’audience : 25 mai 2020
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