2010 QCCQ 17372, 2010 QCCQ 17372
Opinion
Protection de la jeunesse — 107216 2010 QCCQ 17372 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005993-102 505-41-005994-100 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, né le […] 2002 Y, née le […] 2003 Enfants C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 95.1) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 5 août 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de préciser l'aménagement des contacts entre la mère et ses enfants suite aux ordonnances rendues le 5 août 2010. [ 4 ] Me Gladu, pour les enfants, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4 : a)b)admis; c)d)ignorés; e)i.ii.iii.admis; iv.ignoré; v.vi.niés tels que rédigés; f)g)h)i)j)ignorés; k)nié tel que rédigé; l)admis; m)ignoré; n)admis.
Les enfants demandent d’avoir le plus souvent possible des contacts entre eux, et d’avoir des contacts avec leur mère une fois par mois. [ 5 ] La mère par son avocate, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)b)admis; c)d)niés; e)i.admis quant au nombre; e)ii.nié; e)iii.admis quant au nombre; e)iv.v.niés; f)à j)niés; k)l)ignorés; m)nié; n)ignoré. La mère conteste les mesures recherchées quant aux contacts. [ 6 ] La sécurité et le développement des enfants avaient été déclarés compromis en août 2010 en raison des abus physiques commis par C sur les enfants X et Y.
[ 7 ] La mère fait toujours vie commune avec C et ne reconnaît pas la gravité des abus physiques ni les conséquences des gestes de son conjoint sur ses enfants. [ 8 ] La mère s'est montrée inadéquate durant les visites aux enfants. X et Y ne veulent plus que leur mère leur parle de C [ 9 ] La mère chuchote aux oreilles des enfants pendant les visites supervisées. [ 10 ] Les enfants ont confié à leurs intervenantes que leur mère leur a demandé à nouveau de dire la vérité (sa vérité?) au sujet de ce qui se passait à la maison avec M.
C. [ 11 ] Les enfants sont de plus en plus agressifs en famille d'accueil après leurs rencontres avec leur mère. [ 12 ] Les enfants ne réclament pas de voir leur mère plus souvent. Ils veulent être ensemble plus fréquemment étant donné qu'ils sont dans des ressources différentes. [ 13 ] La mère se dit inconfortable lors des contacts supervisés à la ressource [de l’organisme A]. [ 14 ] La mère voudrait reprendre ses enfants, mais elle est consciente que sa relation avec M.
C ne facilite pas sa reprise en charge des enfants. [ 15 ] Madame A privilégie toujours sa relation avec C au détriment d'une reprise de relation saine avec ses deux enfants. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 5 août 2011; [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents maternels, Madame D et Monsieur E; [ 20 ] ORDONNE que Y soit confiée en famille d'accueil et que les coordonnées de cette dernière demeurent confidentielles; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et ses enfants s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice à une fréquence d'une fois par mois; [ 22 ] ORDONNE que les visites d'effectuent dans un milieu neutre, soit à la A; [ 23 ] ORDONNE que la fréquence des contacts puisse être augmentée et le lieu des contacts pourra être modifié selon les ententes prises entre la Directrice et la mère en tenant compte du désir des enfants; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants s'effectuent à une fréquence de deux fois par mois; [ 25 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leur famille; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire et un suivi en orthophonie; [ 28 ] INTERDIT tout contact entre les enfants et M.
C; [ 29 ] ORDONNE que la mère se rapporte régulièrement à La Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation psychiatrique; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Annick Bergeron Procureure de la DPJ
Me Carole Gladu Procureure de l'enfant Me Caroline Vallée Date d’audience : 16 décembre 2010
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