2018 QCCA 2069, 2018 QCCA 2069
Opinion
Côté c. R. 2018 QCCA 2069 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006678-187 ( 500-01-058151-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN CÔTÉ Me LAURENCE LAVOIE (Morasse Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 21 février 2018 par l’honorable Salvatore Mascia de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1)
a) et 679(3) C. cr. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 26 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L‘appelant demande d’être mis en liberté jusqu’à l’issue de son appel formé à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé par le 21 février 2018 par l'honorable Salvador Mascia de la Cour du Québec, district de Montréal, à l’égard d’un chef d’accusation de possession de substances illicites en vue d’en faire le trafic et de deux chefs d’accusation de possession simple. [ 2 ] Le 20 mars 2018, l’appelant interjette appel de plein droit du jugement de culpabilité en soulevant cinq moyens d’appel comportant des questions de droit. [ 3 ] Le 1 er août 2018, l’appelant obtient la permission de la Cour afin d’ajouter à son appel deux moyens de faits ou mixtes de fait et de droit et un troisième moyen est déféré à la formation de la Cour qui entendra l’appel au mérite [1] . [ 4 ] Le 12 novembre 2018, l’appelant est condamné à purger une peine d’emprisonnement de 25 mois. [ 5 ] Afin d’être remis en liberté en attendant l’issue de l’appel, le paragraphe 679(3) C.cr . impose à l’appelant d’établir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Alinéa 679(3)
a) C.cr . – Moyens d’appel . En l’espèce, sans me prononcer plus amplement sur la question, je conclus que la première condition est remplie puisque les moyens d’appel ne semblent pas futiles. [ 7 ] Alinéa 679(3)
b) C.cr . – Respect d’une ordonnance. L’appelant, qui se représente seul en première instance, est en liberté pendant durant toutes les procédures en première instance jusqu’au prononcé de la peine, soit durant près de sept ans. [ 8 ] L’appelant a des antécédents judiciaires. Cependant, outre les trois infractions sur lesquelles porte l’appel, sa plus récente condamnation antérieure remonte à l’an 2000. [ 9 ] De plus, à deux reprises, l’appelant n’a pas respecté pas les conditions qui lui ont été imposées.
D’abord, l’appelant a fait défaut d’aviser la Cour préalablement et par écrit d’un changement d’adresse en 2011 ou en 2012. De plus, l’appelant a fait défaut de se présenter à la Cour du Québec le 27 avril 2017. [ 10 ] L’intimée plaide que ces deux manquements indiquent que l’appelant n’accorde pas l’importance requise à la procédure judiciaire et qu’il ne remplit ainsi pas le second critère du paragraphe 679(3) C.cr . [ 11 ] Le premier défaut semble être le résultat d’un oubli de la part de l’appelant. D’ailleurs, ce défaut remonte à 2011 ou à 2012.
Le deuxième défaut semble résulter d’un malentendu, d’autant plus que l’appelant s’est lui-même présenté au tribunal dès le 3 mai 2017 afin de régulariser sa situation et il a été relevé de son défaut de comparaître par le juge du procès. Outre ces deux défauts, l’appelant s’est toujours présenté à la Cour lorsque requis et il s’est livré aux autorités lors du prononcé de la peine par la Cour du Québec. [ 12 ] Considérant l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’appelant ne se livrera pas aux autorités en conformité avec les termes de l’ordonnance émise.
La seconde condition est ainsi remplie. [ 13 ] Alinéa 679(3)
c) C.cr . – Intérêt public. La troisième condition nécessite que l’appelant démontre que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Il faut tenir compte de la protection du public, de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la confiance du public dans le système même d’administration de la justice pénale [2] . [ 14 ] Les infractions portées en appel par l’appelant ne sont pas empreintes de violence.
De plus, tel que décrit ci-haut, bien que l’appelant a un dossier criminel, sa dernière condamnation remonte à plusieurs années auparavant. [ 15 ] La conduite de l’appelant depuis le début des procédures en première instance démontre qu’il ne représente pas un danger pour la protection du public.
Sa libération pendant l’appel ne minera pas la confiance du public dans le système d’administration de la justice. [ 16 ] Compte tenu des circonstances de l’affaire, je conclus que la troisième condition est remplie et que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 17 ] Finalement, je constate que le dossier de première instance s’est étendu sur une période de plus de sept ans. L’intimée suggère que l’appelant est responsable de ces délais, afin de retarder le jugement et la peine. Il y a déjà des délais dans le dossier d’appel, que
l’intimée attribue à l’appelant. Les parties doivent gérer le présent dossier avec soin afin de ne pas faire perdurer les délais d’appel au- delà de ce qui est nécessaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes :
a) Fournir un engagement personnel de 1,500.00 $ sans dépôt;
b) Fournir un engagement personnel de 1,500.00 $ avec dépôt par le biais du transfert du dépôt effectué en date du 5 juillet 2011 dans le dossier 500-01-058151-116;
c) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
d) Demeurer au […], Montréal (Québec) […];
e) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
g) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Émilie Augustin (01-04-1980);
h) S’abstenir de posséder et de consommer toute drogue, sauf sous prescription médicale validement obtenue;
i) S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime);
j) Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 20 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. Stephen w. hamilton , J.C.A.
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