2020 QCCA 1293, 2020 QCCA 1293
Opinion
Grenon c. 9268-9579 Québec inc. 2020 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009722-189 (150-17-003361-166) DATE : 2 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SACHA GRENON 9273-1850 QUÉBEC INC. APPELANTS – Défendeurs c. 9268-9579 QUÉBEC INC. 123826 CANADA INC. INTIMÉES – Demanderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure faisant suite à la demande d’inscription des intimées pour jugement par défaut de réponse à l’assignation (art. 175 C.p.c .) [1] .
Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées : [24] ACCUEILLE la demande d’inscription pour jugement par défaut; [25] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [26] INTERDIT à Sacha Grenon l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale pour une période de cinq ans; [27] RÉSILIE tout contrat et toute entente verbale écrite, expresse ou tacite liant directement ou indirectement la demanderesse 9268-9579 Québec inc. avec Sacha Grenon, 9273-1850 Québec inc. et 9222-0797 Québec inc.; [28] PRONONCE l’expulsion de Sacha Grenon à
titre d’actionnaire de la compagnie 9268-9579 Québec inc.; [29] ORDONNE à Sacha Grenon de remettre à la demanderesse 9268-9579 Québec inc. la totalité des actions qu’il détient dans cette dernière et d’endosser les certificats d’actions aux fins de leur transfert; [30] CONDAMNE solidairement Sacha Grenon, 9273-1850 Québec inc. et 9222-0797 Québec inc. à verser à la demanderesse 9268- 9579 Québec inc., la somme de 810 780,66 $; [31] CONDAMNE solidairement Sacha Grenon, 9273-1850 Québec inc. et 9222-0797 Québec inc. à verser à la demanderesse 123826 Canada inc. la somme de 150 000 $; [32] CONDAMNE la demanderesse 9268-9579 Québec inc. à rembourser à Sacha Grenon la somme de 200 $ payée pour l’acquisition de ses actions de la demanderesse 9268-9579 Québec inc.; [33] CONDAMNE Sacha Grenon à la totalité des frais de justice incluant les honoraires professionnels; [ 2 ] La demande introductive d’instance que la juge de première instance a accueillie compte 296 paragraphes, 64 pièces et repose sur des allégations de malversation qui auraient été commises par Sacha Grenon et deux sociétés sous son contrôle (9273-1850 Québec inc. et 9222-0797 Québec inc.).
La trame factuelle y décrite est complexe. [ 3 ] Appelé à statuer par défaut une première fois sur le recours entrepris par les intimées, le greffier spécial a préféré déférer le dossier à un juge de la Cour supérieure. Ses motifs sont les suivants : [6] Pour avoir parcouru les présentes procédures, le soussigné souligne que la trame factuelle du dossier est très dense . Elle est exposée dans près de 300 paragraphes. Les faits présentés sont associés aux 8 réclamations spécifiques de la demanderesse 9268-9579
Québec Inc. ainsi qu ' à celle de 123826 Canada Inc. à l ' encontre du défendeur Sacha Grenon. [7] Dans le contexte où les demanderesses recherchent respectivement à ce que l'ensemble des défendeurs soient tenus solidairement au paiement du dédommagement réclamé, le soussigné s ' interroge à savoir si la preuve présentée permet d ' attribuer à tous les défendeurs la même responsabilité à l ' égard des situations dénoncées. [8] Par exemple, le soussigné ignore les faits qui impliquent les défenderesses dans la réclamation mettant en cause les agissements de Sacha Grenon dans la portion de la demande associée au litige impliquant Placements Sobrumi Inc. telle que décrite à la demande. [9] La même réflexion s'applique quant aux portions de réclamation afférentes aux affaires concernant M .
Gaétan Paris , Transport R.
Larouche, Hydro-Québec et les poursuites de Sacha Grenon. [10] Quant au poste de réclamation fondé sur les agissements déloyaux et la fraude dénoncés à l ' encontre de Sacha Grenon toute comme les allégations de mauvaise gestion et incompétence pesant contre lui , la preuve est absente quant à la responsabilité réelle des défenderesses Développement Saguenay et Location Saguenay à l ' égard des manquements allégués . [11] En marge de ces observations, le soussigné est d'avis que la démonstration entourant la nature comme l ' étendue des dommages mérite l ' administration d ' une preuve plus étendue que la seule dénonciation de leur existence.
Non seulement cette preuve éclaire le Tribunal quant à l ' appréciation du lien avec la faute dénoncée mais pe r met-elle d'évaluer la justesse de la réparation demandée. [12] Pour l'ensemble des observations, les demanderesses sont invitées à préciser leur démarche. [13] CONSIDÉRANT que le recours des demanderesses tel que formulé et les pièces à son appui ne permettent pas au soussigné de rendre un jugement confo r me aux dispositions de la Loi; [14] CONSIDÉRANT qu ' il serait judicieux qu ' une opportunité soit offerte aux demanderesses de fourni r les précisions nécessaires au tribunal en vue que ce dernier rende une décision finale et éclairée dans le cadre du présent litige ; [15] CONSIDÉRANT que l'intérêt de la justice requiert que la présente cause soit déférée à l ' un des juges de la Cour supérieure siégeant dans le district de Chicoutimi ; [16] VU les articles 70 et 552 du C.p.c.; POUR CES MOTIFS : [17] DÉFÈRE le présent dossier à l ' un des honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant en division de pratique , Palais de justice de Chicoutimi, salle Pierre Bergeron (3.01) le 13 mars 2017 à 9h15 . [ 4 ] Quelques mois plus tard, c’est au tour du juge Martin Dallaire, devant qui l’affaire a procédé par défaut, de mettre son jugement hors du délibéré, et ce, pour les raisons suivantes [2] : [4] Or, il s'avère, après une analyse minutieuse de la déclaration sous serment de monsieur Ronald Boivin et de l'ensemble des pièces, que les conclusions recherchées ne peuvent être accueillies dans l'état actuel du dossier. [5] En effet, le tribunal ne possède pas : ► le détail et la ventilation des sommes alléguées du détournement de fonds dans le compte CIBC; ► les déboursés encourus à l'égard de la poursuite de Développement Saguenay et Location Saguenay; ► la ventilation quant aux dommages et intérêts pour les inconvénients et tracasseries; ► les frais et honoraires de la poursuite contre Sacha Grenon et les compagnies Alter Ego. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [7] MET le dossier hors de délibéré; [8] LE TOUT, frais à suivre. [ 5 ] Le 31 octobre 2017, l’avocat des intimées transmet au juge Dallaire les informations demandées.
Ce dernier l’informe alors qu’il n’est plus saisi du dossier tout en lui soulignant que son confrère, l’avocat des appelants, a été tenu dans l’ignorance de sa démarche. [ 6 ] La Cour insiste sur ce dernier point, car la conduite des intimées en première instance [3] a manqué singulièrement de « fair play », celles-ci tentant par tous les moyens de procéder par défaut alors qu’elles ne pouvaient le faire, du moins à l’endroit de Sacha Grenon. Voici pourquoi. [ 7 ] Ce dernier a déposé une proposition concordataire le 25 octobre 2016. Or, suivant l’alinéa 69.1 (
a) L.F.I., aucune procédure ne pouvait être intentée contre ce dernier entre cette date et sa faillite qui est survenue le 14 décembre suivant en raison du rejet par ses créanciers de sa proposition. Comme l’action des intimées a été signifiée le 13 décembre 2016, il appert donc que celle-ci a été irrégulièrement intentée. [ 8 ] Sacha Grenon étant officiellement en faillite à compter du 14 décembre 2016, il appert également que les intimées ne pouvaient davantage continuer leur action en vertu de l’article 69.3 L.F.I.
[ 9 ] Ce n’est que le 7 septembre 2017 que le juge Carl Lachance de la Cour supérieure a fait droit par jugement à la demande des intimées d’être autorisées à continuer les procédures contre Sacha Grenon en vertu des articles 64 et 69 L.F.I. [4] Le délai pour répondre à l’assignation ne pouvait donc pas commencer à courir contre Grenon avant le 7 septembre 2017.
Jusque-là, les procédures judiciaires étaient suspendues. [ 10 ] Il résulte de tout ceci que lorsque Grenon, le 15 septembre 2017, produit une réponse à l’avis d’assignation, il est bel et bien à l’intérieur du délai de quinze jours prévu à l’article 145 C.p.c .
Conséquemment, la juge de première instance ne pouvait pas procéder par défaut contre ce dernier. [ 11 ] Reste le cas des deux compagnies défenderesses en première instance (9273-1850 Québec inc. et 9222-0797 Québec inc.) qui ne sont pas visées par la faillite. [ 12 ] Pour des raisons que le dossier ne révèle pas, 9222-0797 Québec inc. n’a pas appelé du jugement de première instance qui à son endroit est donc passé en force de chose jugée.
Quant à 9273-1850 Québec inc., dans la mesure où les intimées recherchent une condamnation solidaire la visant ainsi que Sacha Grenon et qu’il apparaît par ailleurs impossible, sur vu du dossier seulement, de procéder au partage de leur responsabilité le cas échéant, la Cour estime qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’instance en Cour supérieure à l’égard des deux appelants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que l’instance se poursuive à l’égard des appelants; [ 16 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me David-Alexandre Aubé Trivium – Avocats, notaires, conseils Pour les appelants Me Serge LeBel Me Audrey-Anne Béland BCF Pour les intimées Date d’audience : 16 septembre 2020
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