2023 QCCQ 9548, 2023 QCCQ 9548
Opinion
Lizotte-Latendresse c. Ezeflow inc. 2023 QCCQ 9548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-163546-221 DATE : 7 décembre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ SIMON LIZOTTE-LATENDRESSE
Partie demanderesse c. EZEFLOW INC.
Partie défenderesse ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Simon Lizotte-Latendresse ( Le Consultant ) conclut un contrat de service en novembre 2021 avec l’entreprise Ezeflow inc . ( Le Client ) pour des services en lien avec les technologies de l’information (TI) [1] .
Le litige prend naissance dans le contexte où le Client résilie unilatéralement le contrat du Consultant le 1 er février 2022 [2] . [ 2 ] Le Consultant réclame au Client les heures alléguées réalisées entre décembre 2021 et février 2022, mais impayées et une indemnité de déplacement pour un montant total de 13 992,60 $. [ 3 ] Le Client allègue qu’il a le droit de résilier unilatéralement le contrat, et que la preuve des heures travaillées ne lui a pas été faite, malgré ses demandes de justification.
Question En Litige [ 4 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « Le Consultant démontre-t-il de manière prépondérante qu’il a exécuté les heures et engagé les dépenses réclamées avant la résiliation du contrat? » Droit Applicable [ 5 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de service implique un prestataire qui s’engage à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer [3] .
Le client d’un contrat de service peut exercer son droit unilatéral de résilier le contrat pour le futur, en tout temps sur la base d’un bris de confiance et sans avoir à expliquer les motifs précis [4] . Le client a tout de même l’obligation de mettre fin au contrat conformément aux exigences de la bonne foi [5] . [ 6 ] Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir [6] , mais le client doit verser une indemnité de rupture correspondant à la valeur des dépenses engagées et des travaux réalisés et prouvés avant la fin du contrat [7] .
Il faut distinguer l’indemnité de rupture liée à la résiliation unilatérale d’un contrat de service, par rapport à l’indemnité de responsabilité liée à la résiliation-sanction pour défaut d’exécution [8] . [ 7 ] Le Consultant a le fardeau de démontrer qu’il est plus vraisemblable [9] que les heures sont travaillées dans le cadre du mandat confié. Pour qu’une preuve soit de qualité probante, le fait prouvé doit non seulement être possible, mais il doit être plus probable qu’improbable [10] . La preuve doit être claire et convaincante pour conclure que le fait existe.
Analyse [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Consultant remplit son fardeau de preuve pour démontrer un nombre limité d’heures réalisées avant la fin du contrat à la connaissance du Client, et qui correspond à une indemnité de rupture de 1 489,07 $. Voici pourquoi. [ 9 ] Premièrement, le Client a orienté le mandat du Consultant en pratique vers l’utilisation des tableaux de bord par les employés
de l’entreprise sur le site de Granby. [ 10 ] Le mandat prévu au contrat est celui de « Consultation en stratégie TI » [11] . Cela peut couvrir une large gamme de services possibles. D’ailleurs, les parties ont une interprétation différente du mandat.
Alors que le Consultant allègue avoir reçu un mandat large de recherche et de développement vers une transition technologique visant éventuellement les trois bureaux de l’entreprise (Canada, États-Unis et Écosse), le Client affirme avoir confié un mandat restreint lié à l’évaluation de l’utilisation des tableaux de bord par les employés du bureau de Granby. [ 11 ] À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal estime que la version du Client est la plus vraisemblable, car c’est la seule qui est documentée avec des résultats identifiables et vérifiables.
En effet, le rapport final du Consultant indique les services rendus suivants qui correspondent davantage à une évaluation des outils utilisés par les employés: « 5 visites en entreprise; préparation, exécution et synthèse des 18 entrevues; entretiens téléphoniques, échange et compilations de e-mails, consultation d’experts ». [ 12 ] De plus, tous les échanges courriel entre le Consultant et le Client depuis le début du mandat en novembre 2021 concernent l’évaluation des tableaux de bord par les employés, et les documents joints se limitent toujours à ce mandat [12] .
Autrement dit, le Consultant ne parvient pas à documenter sa prestation de travail pour le mandat large de recherche et de développement vers une transition technologique qu’il prétend avoir obtenu. [ 13 ] Deuxièmement, le Consultant ne justifie pas le détail des heures chargées, malgré les demandes du Client, bien que le contexte démontre la probabilité qu’un nombre d’heures limitées a été travaillé avant la résiliation du contrat. [ 14 ] En effet, le Client met fin au contrat le 1 er février 2022. Le Consultant transmet donc une facture générale de 13 992,60 $ datée du 6 février 2022 [13] .
Cela correspond à 161 heures réalisées depuis le 13 décembre 2021 au taux horaire de 75 $ plus taxes prévu au contrat et au taux de 0,58 $ par kilomètre parcouru [14] . Toutefois, aucune description ventilée des tâches réalisées n’apparaît à la facture. [ 15 ] Le Client demande des explications dans un courriel daté du 15 février 2022 [15] . Le Consultant lui répond de manière générale dans un courriel daté du 16 février, sans donner une ventilation des tâches précises qu’il a réalisées ni sa répartition au fil des semaines [16] .
En réponse, le Client demande des informations plus précises réparties selon des feuilles de temps, dans un courriel daté du 16 février 2022 [17] . Le Consultant ne répondra pas à cette demande. [ 16 ] Interrogé au procès directement sur le sujet, le Consultant présente à nouveau une réponse générale. Rappelons que le Consultant est demandeur en l’instance, et c’est donc lui qui a le fardeau de prouver l’existence, la pertinence et le nombre d’heures de travail qu’il réclame au Client [18] .
La simple affirmation accompagnée d’une facture ne suffit pas pour justifier la valeur de sa réclamation de 13 992,60 $. [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal estime qu’un nombre limité d’heures peuvent être raisonnablement déduites du contexte, et donc probablement travaillées. Après le paiement de la facture du 13 décembre, les parties ont continué à échanger des courriels le 20 décembre, le 28 décembre 2021 et les 23 et 27 janvier 2022 [19] . De courtes entrevues complémentaires ont été faites avec des employés et un déplacement sur le site de Granby a été effectué le 18 janvier 2022.
Le Client savait que le Consultant poursuivait son mandat d’évaluation de l’utilisation des tableaux de bord, il est donc justifié que le Consultant soit payé pour certaines heures et son déplacement. [ 18 ] Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde huit heures pour les entrevues complémentaires faites et les rapports correspondants, ainsi que huit heures pour la journée de travail réalisée le 18 janvier 2022 à l’usine de Granby pour une valeur de 1200 $ de même que 95,12 $ pour les frais de kilométrage sur 164 kilomètres, plus les taxes applicables. [ 19 ] En résumé, le Tribunal estime que le contexte des échanges entre les parties permet de conclure que le Consultant a poursuivi son mandat à la connaissance du Client après le paiement de sa dernière facture le 13 décembre 2021.
Cependant, le Consultant n’établit pas le nombre d’heures réclamées de manière prépondérante, et c’est pourquoi le Tribunal utilise sa discrétion judiciaire pour évaluer que seize heures ont raisonnablement été travaillées et que le paiement des frais de déplacement du 18 janvier 2022 sont justifiés en application du contrat. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE Ezeflow inc. à payer à Monsieur Simon Lizotte-Latendresse le montant de 1 489,07 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mars 2022; LE TOUT, avec les frais de justice de 217 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
[4] Art. 2125 C.c.Q. ; Consultants Gauthier Morel inc. c . Ville de Laval , 2020 QCCS 3497 , par. 43 et 44 ; Neptune Security Services Inc. c. Ville de Montréal , 2021 QCCS 1027 , par. 63-66 .
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