2023 QCCQ 9524, 2023 QCCQ 9524
Opinion
Dionne c. Piscine Trevi 2023 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715173-219 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE DIONNE et JOSE COELHO
Partie demanderesse c. PISCINE TREVI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 5 000$, soit le remboursement de la piscine hors terre acheté chez la défenderesse le 27 avril 2018. Les demandeurs allèguent que la perte de la piscine est due à un défaut de fabrication. [ 2 ] La défenderesse nie que la perte de la piscine soit due à un défaut de fabrication. Elle soutient que c’est plutôt dû a une mauvaise hivernisation de la piscine.
Les faits [ 3 ] Le 27 avril 2018, les demandeurs achètent une piscine hors terre auprès de la défenderesse. Les demandeurs en sont à leur troisième piscine en 30 ans. [ 4 ] C’est le demandeur, monsieur Coelho qui voit à l’entretien de la piscine et à son hivernisation. [ 5 ] Vers le 26 mars 2021, les demandeurs constatent que la piscine perd de l’eau jusqu’à ce que le bloc de glace se retrouve au fond de la piscine vide. Ils constatent que la toile est dessoudée au niveau des coutures et que le bas du mur de la piscine présente une enflure.
Les demandeurs attribuent ce problème à un défaut de fabrication de la piscine. [ 6 ] La défenderesse, par la voix de son représentant monsieur Réal Vaillancourt, a une autre explication quant à la cause de l’incident. Ce dernier affirme que le problème n’est pas dû à un défaut de fabrication, mais plutôt à une mauvaise hivernisation de la piscine. En somme, la procédure d’hivernisation suggérée par la défenderesse n’a pas été suivie.
Monsieur Vaillancourt qui cumule plus de 40 ans d’expérience chez la défenderesse est catégorique; la principale raison du bris de la toile et de la déformation du mur est due au fait qu’on n’a pas abaissé le niveau d’eau suffisamment. Selon monsieur Vaillancourt, on doit abaisser le niveau d’eau 20 pouces en dessous de l’écumoire. Or, lors de sa visite chez les demandeurs il constate que le niveau n’a été abaissé que de 9 pouces. Cette affirmation est confirmée par le demandeur, monsieur Coelho.
Discussion et décision [ 7 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent démontrer, par prépondérance de preuve, que la perte de leur piscine est due, comme ils l’allèguent, à un défaut de fabrication ( art. 2803 et 2804 C.c.Q. ). [ 8 ] Le juge Christian M. Tremblay résume bien le fardeau des demandeurs dans une cause très similaire impliquant la défenderesse [1] .
[11] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de madame Boivin (article 2803 C.c.Q.). Il lui appartient de prouver, selon la balancedes probabilités (article 2804 C.c.Q.) que le bris de la piscine survenu en mars 2009, provenait d'une mauvaise installation de la toile enmai 2008. Sans une preuve technique, habituellement présentée par un expert, il est très difficile de démontrer ce lien. D'autant plus quel'expert de Trévi nie l'existence de ce lien. M. Vaillancourt attribue plutôt le bris à un problème de respect des procédures de fermeture. [12] Que M.
Vaillancourt ait raison ou pas, il n'en demeure pas moins que c'était à madame Boivin de prouver que Trévi a mal installé latoile en mai 2008 et que cela a entraîné le bris survenu en mars 2009. [13] Le Tribunal n'est pas un expert dans le domaine et sa décision doit reposer sur une preuve prépondérante. Le témoignage d'un experten demande aurait sans doute pu être utile à la demanderesse. [9] Dans ces circonstances, les demandeurs ne s’étant pas déchargés de leur fardeau de preuve, le Tribunal rejette leur réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; SANS FRAIS. _________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date de l’audience : 21 novembre 2023 [1] Boivin c. Piscines Trévi inc., 2011 QCCQ 12392
Loading document…