2022 QCCQ 9988, 2022 QCCQ 9988
Opinion
Protection de la jeunesse — 226020 2022 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004775-225 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente, née le [...] 2007 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 8 février 2022, la situation de X est signalée à la Directrice, car elle éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle subit de la négligence sur le plan de l’éducation auprès de sa mère. [ 2 ] L’enquête de la Directrice conclut que les faits sont fondés et que la situation de X est compromise. Les parties (le père n’étant pas présent dans la vie de
X) s’entendent sur la mise en place de mesures volontaires le 10 mars 2022. Or, ces mesures maintiennent X auprès de sa mère avec un suivi d’une durée de 9 mois. [ 3 ] Malheureusement, la dynamique relationnelle entre la mère et X force la présentation d’une demande intérimaire, le 14 septembre 2022, qui convainc le Tribunal de confier X à une famille d’accueil. [ 4 ] Ainsi, la relation entre la mère et X est qualifiée de toxique par l’intervenante. X crie et insulte sa mère et va même jusqu’à la frapper. Plusieurs altercations physiques ont eu lieu entre elles.
X témoigne qu’elle et sa mère en viennent aux coups l’or de leurs disputes. [ 5 ] De plus, il faut noter que X souffre d’un trouble d’opposition avec provocation pour lequel une médication a été prescrite et qu’elle préfère ne pas prendre. [ 6 ] Or, la mère et X sont d'avis qu’une période de séparation est nécessaire afin de répondre aux besoins de X et pour travailler à l’assainissement de leur relation. [ 7 ] Enfin, X a trouvé un milieu propice chez la famille d’accueil afin de prendre du recul sur sa situation de vie.
DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, compromis, aux motifs qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle subit de la négligence sur le plan de l’éducation auprès de sa mère. [ 9 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de 5 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 5 mois débutant ce jour;
c) Que X reçoive les soins requis par son état;
d) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties;
f) Que la mère fasse rapport une fois aux 15 jours des moyens qu’elle met en place pour mettre un terme aux éléments de compromission préalablement identifiés avec l’intervenante; [ 15 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse un suivi pour parfaire ses habiletés parentales; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de X Mme A La mère M. B Le père (absent) Date d’audience : 14 octobre 2022
Loading document…