2022 QCCQ 787, 2022 QCCQ 787
Opinion
Pilon c. Municipalité de Mascouche 2022 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701764-190 DATE : 28 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACINTHE PILON -et- FÉLIX ARCHAMBAULT
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE MASCOUCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacinthe Pilon et Félix Archambault (Pilon et Archambault) réclament 14 706,41 $ pour des dommages causés par une infiltration d’eau à leur sous-sol dont la cause serait un mauvais entretien par la
partie défenderesse Municipalité de Mascouche (Municipalité) des fossés. [ 2 ] Municipalité nie toute responsabilité. Elle soumet que ce n’est pas un problème au fossé qui serait à l’origine du dégât d’eau, mais plutôt l’interruption d’électricité qui a empêché la pompe du puisard de fonctionner. De plus, Municipalité soutient que par son plan d’entretien et prévention pour son réseau, elle remplit son obligation de moyen.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute? [ 4 ] Les fossés étaient-ils conçus correctement, sinon y avait-il un plan diligent de réfection? [ 5 ] Si défaut existe au fossé, est-il à l’origine du dommage? CONTEXTE [ 6 ] Le 8 avril 2019, les demandeurs ont subi une infiltration d’eau à leur sous-sol. Cette journée-là les pluies ont été anormalement abondantes, l’électricité a manqué empêchant la pompe submersible de fonctionner, et le fossé municipal a débordé. [ 7 ] Pilon et Archambault ont appelé Municipalité qui a envoyé le 15 avril 2019 une équipe pour désobstruer le fossé.
Puis le 2 mai et 31 juillet 2019, Municipalité a fait le reprofilage du fossé. L’assureur de Pilon et Archambault évalue à 25 974,73 $ le coût de réfection du sous-sol, la police couvre 20 000 $, Pilon et Archambault réclament la balance 5 974,73. Ils réclament de plus pour le dommage au contenu qu’ils évaluent à 8 731,68 $. [ 8 ] Des photos du sous-sol avant l’inondation sont déposées, mais malgré un délai supplémentaire très peu de factures accompagnent la réclamation malgré que plusieurs des achats ont été effectués dans l’année précédant le dégât d’eau.
Il y a deux factures de location de conteneurs des 22 et 24 avril 2019 de 396,66 $ et de 465,65 $.
Quant aux meubles, il y a une facture de 29,98 $, pour une petite table et pour une bibliothèque à 311,50 $. [ 9 ] Pilon et Archambault soutiennent que Municipalité est responsable des dommages par le défaut d’entretien du fossé devant chez eux, car les voisins de l’autre côté de la rue qui ont vécu les mêmes conditions météorologiques et la même panne d’électricité n’ont pas eu d’eau dans leur sous-sol. [ 10 ] Des photos qui montrent que l’eau s’écoule ailleurs, et qu’elle s’accumule devant la résidence de Pilon et Archambault sont déposées.
Pilon et Archambault déposent de plus un plan de gestion de 2017 de Municipalité qui reconnaît que leur rue est troisième de 14 sur une échelle de priorité quant à la réfection des fossés et exutoires. [ 11 ] Ils font la démonstration qu’avant mai 2021, Municipalité n’avait pas d’échéance prévue au plan pour l’exécution des travaux. Ce n’est qu’en mai 2021, soit après les événements que des dates ont été attribuées. Il appert au Plan de gestion amendé que la priorité
(1) fut réalisée en 2019 (2) en 2020 et (3) soit celle incluant la rue de Pilon et Archambault fut partiellement réalisée en 2020. [ 12 ] De son côté, Municipalité fait valoir qu’elle agit avec diligence dans l’entretien de son réseau, puisqu’elle a un plan. Elle plaide que le défaut n’est pas dû à un défaut du fossé et de l’exutoire, mais à une force majeure, soit la panne d’électricité qui a empêché le fonctionnement de la pompe submersible. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Pilon et Archambault ont l’obligation d’établir la source de leur dommage.
Ils soulèvent qu’il s’agit du fossé, la Municipalité prétend plutôt que c’est la perte de l’électricité. [ 14 ] Le Tribunal retient qu’il s’agit du défaut du fossé. La preuve démontre que depuis juin 2017 le fossé devant Pilon et Archambault a été identifié par Municipalité comme problématique.
Le problème est d’une importance telle que sur l’échelle des degrés d’urgence la rue de Pilon et Archambault est au troisième range sur quatorze. [ 15 ] Les photos lors de l’événement et les travaux de réfection qui ont suivi le dégât prouvent que devant chez Pilon et Archambault, le fossé avait une pente inversée, qu’un embâcle de glace s’était formé, que le fossé nécessitait un reprofilage. [ 16 ] Par le témoignage d’une voisine, Pilon et Archambault ont établi que la perte de l’électricité qui a entraîné l’absence de fonctionnement de la pompe submersible n’a pas aidé à la situation, mais que celle-ci serait tout de même survenue. [ 17 ] En effet, cette voisine immédiate, Danielle Trépanier, a témoigné que l’année précédente, une situation similaire s’est présentée une journée de pluie et de fonte des neiges, l’eau dans son puisard a monté dangereusement malgré le fait que sa pompe submersible fonctionnait parfaitement.
Afin de prévenir un débordement, elle a dû installer deux boyaux. [ 18 ] Elle a communiqué avec la Municipalité qui s’est déplacée, lui a suggéré d’enlever la neige. Municipalité lui aurait aussi indiqué qu’elle devait revenir rectifier le fossé, ce qui ne s’est jamais fait. Trépanier a rappelé en mars 2019, avant le dégât du 8 avril 2019.
La Municipalité ne s’est déplacée que le 15 lorsqu’il était trop tard et qu’elle-même fut inondée. [ 19 ] Pilon et Archambault et la voisine ont tous témoigné qu’ils respectaient leurs obligations d’entretien, tonte de gazon, dégagement des détritus du fossé, tel que requis par la réglementation municipale. Municipalité n’a d’ailleurs présenté aucune preuve démontrant le contraire. [ 20 ] La Municipalité est soumise aux règles de la responsabilité extracontractuelle prévues aux articles 1457 et suivants du Code civil du Québec , étant propriétaire (gardien) des fossés et de leur entretien. [ 21 ] L’
article 1465 C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard du gardien. Il est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome du bien dont il a la garde à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 22 ] Le gardien doit alors prouver qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages. Il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter : il doit plutôt démontrer qu’il lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. Il aura alors fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
Il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat. [1] La municipalité doit prouver qu’elle a pris les précautions raisonnables de prendre dans les circonstances. [2] [ 23 ] Aux présentes, elle n’a pas établi cette preuve.
Bien qu’elle se soit dotée d’un plan de gestion en juin 2017, la municipalité a attendu deux ans pour poser des actions concrètes, et ce, même aux endroits qu’elle-même avait évalués comme prioritaire. [ 24 ] Dans le cas de la rue des Épinettes non seulement ses propres experts avaient établi la rue prioritaire, mais une citoyenne, madame Trépanier, l’a avisée dès 2018 que le défaut du fossé causait des dommages à sa résidence. La Municipalité n’a toujours pas agi.
La faute est donc établie, ainsi que le lien de causalité, reste le quantum. [ 25 ] Pilon et Archambault ont établi que le coût de réparation des lieux s’élève à 25 974,73 $, et qu’ils n’ont reçu de l’assureur que 20 000 $ laissant un déficit de 5 974,73 $ qui leur est accordé. Il appert que la démolition du sous-sol endommagé ne fait pas
partie de l’évaluation des travaux faits par l’assureur (P-5). [ 26 ] La somme de 2 000 $ est accordée pour les heures passées par les demandeurs à la démolition, ainsi que les coûts des deux conteneurs à 396,66 $ et 465,65 $. Quant à la balance de la réclamation, les demandeurs ont fourni des photos des biens sur les lieux avant le dégât sans être en mesure de fournir les factures d’achat. Le Tribunal dans ces circonstances arbitre la valeur des biens à 2 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 11 337,40 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2019, ainsi que les frais de justice de 205 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : 3 décembre 2021
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