2013 QCCQ 819, 2013 QCCQ 819
Opinion
Grenier c. Québec (Procureur général) 2013 QCCQ 819 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055670-110 DATE : 25 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] MAUDE GRENIER […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 1200, route de l'Église, 2 e étage Québec (Québec) G1V 4M1 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Dans sa procédure amendée, la demanderesse réclame 7 000 $ de dommages-intérêts au Procureur général du Québec car elle estime avoir été injustement congédiée en août 2011. [ 2 ] Le défendeur présente une requête en irrecevabilité, soumettant que la Cour du Québec n'a pas compétence pour entendre ce litige, lequel relève exclusivement du Tribunal d'arbitrage selon la jurisprudence.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a obtenu un contrat d'employée occasionnelle auprès de l'Institut de la statistique pour une période de trois mois du 25 mars 2011 au 23 juin 2011.
Elle occupe un poste d'intervieweuse et effectue des entrevues téléphoniques. [ 4 ] Le 4 juillet 2011, elle obtient un emploi de téléphoniste auprès du ministère du Conseil exécutif, qu'elle quitte le 10 juillet 2011 car son contrat auprès de l'Institut de la statistique est renouvelé. [ 5 ] En effet, le 14 juillet 2011, la demanderesse reçoit la confirmation écrite de la prolongation de son contrat d'employée occasionnelle jusqu'au 30 novembre 2011.
Cette lettre est signée par Marie-Pier Vachon, Direction des ressources humaines. [ 6 ] Toutefois, le 15 août 2011, la demanderesse est avisée par écrit que son engagement prendra fin le 22 août 2011, … « en raison des différents manquements que nous vous avons fait part et qui n'ont fait l'objet d'aucune amélioration ». Cette lettre est signée par Maryse Chabot, directrice. [ 7 ] La demanderesse allègue avoir « été harcelée abusivement » dans l'exécution de ses tâches. [ 8 ]
L'article 11-49.01 de la convention collective des fonctionnaires 2010-2015 prévoit : 11-49.01 L'employé occasionnel autre que saisonnier doit, pour être maintenu en fonction, accomplir avec succès une période d'essai de six (6) mois consécutifs. La décision du sous-ministre de mettre fin à l'emploi à l'intérieur de ce délai ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un grief.
Toutefois, l'employé qui, dans le ministère où il est nommé à
titre d'employé occasionnel, a déjà complété avec succès une période d'essai dans sa classe d'emplois, n'a pas à accomplir une nouvelle période d'essai. ANALYSE [ 9 ] Dans l'arrêt Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Ménard [1] , la Cour d'appel reconnaît à l'arbitre la compétence pour évaluer le caractère abusif ou déraisonnable d'un congédiement en regard des règles de la bonne foi prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.) ( art. 6 et 7 ).
Dans cette affaire, l'enseignante avait déposé un grief à l'encontre de la décision de la Commission scolaire de ne pas ajouter son nom à la liste de priorité d'emploi.
La Cour d'appel déclare : [54] Enfin, n'oublions pas que le reproche formule par les appelants à l'endroit de la Commission scolaire découle de l'exercice par elle d'un droit qui lui est expressément conféré par la convention collective . [55] Ainsi, je suis d'avis qu'en l'espèce, l'employeur avait l'obligation d'agir conformément aux exigences de la bonne foi lorsqu'il a décidé de ne pas inscrire le nom de l'appelante sur la liste de priorité d'emploi et que cette obligation découle du contenu obligatoire implicite de la convention collective liant les parties.
L'arbitre avait, en conséquence, compétence pour se saisir des griefs des appelants et les trancher au fond. […] [61] […] Est-ce dire pour autant que la Commission scolaire aurait exercé son droit de façon excessive et déraisonnable ou qu'elle aurait manqué à un devoir d'agir équitablement ? Cela ne me semble pas évident mais j'estime néanmoins qu'il revient à l'arbitre de trancher cette question à l'égard de laquelle il est compétent. [ 10 ] Dans l'affaire Genest c.
Arruda [2] , l'employé congédié au cours de son stage probatoire auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) invoquait l'abus du droit et la mauvaise foi de son supérieur. L'honorable Charles G.
Grenier écrit : [24] Dans le cadre du présent litige, c'est le droit de l'employeur de mettre fin à un stage probatoire qui est en jeu et en vertu de l'article 6-4.06 de la convention collective : 6-4.06 La décision de la ou du sous-ministre de mettre fin à l'emploi d'une employée ou d'un employé temporaire au cours du stage probatoire prévu par la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion ou à l'expiration de cette période, ne peut faire l'objet d'un grief aux termes de cette convention sauf si la décision de la ou du sous-ministre a pour but d'éluder l'acquisition par l'employée ou par l'employé de droits résultant de la réussite de son stage probatoire. [25] Déjà, en vertu du libellé de l'article 6-4.06 in fine tel qu'il se lisait en 2004, la notion de bonne foi dans l'exercice du pouvoir de mettre fin à un emploi en cours de stage probatoire était présente, ce qui permettait à l'employé qui s'estimait lésé de porter son recours devant l'arbitre de griefs. [26] L' arrêt Ménard a rendu la nature du droit que peut exercer l'employé encore plus limpide.
En confirmant que l'obligation générale d'agir de bonne foi est intégrée implicitement à la convention collective, il est clair que le recours de madame Genest qui est fondamentalement basé sur cette obligation de bonne foi et sur la question de l'abus de droit commis à son endroit, est de la compétence exclusive de l'arbitre. [27] Récemment, dans Procureur général du Québec c.
Cloutier , l'honorable Étienne Parent, j.c.s., dans une affaire qui soulevait essentiellement le même point de droit que celui en l'espèce, soit la terminaison d'un stage probatoire, a confirmé en révision judiciaire la compétence exclusive de l'arbitre pour juger de la légitimité du congédiement à la lumière des exigences de la bonne foi, et ce, qu'il existe ou non une clause limitant ou excluant le droit de grief à la suite d'un congédiement d'un employé temporaire. [ 11 ] En application de ces décisions, le Tribunal doit décliner compétence à entendre la présente demande et déclarer le recours irrecevable. [ 12 ] Par conséquent, il appartiendra à la demanderesse de décider si elle fera valoir ses prétentions auprès d'un arbitre en déposant un grief car la situation juridique complexe, quant à la compétence, a entraîné une certaine impossibilité en fait d'agir plus tôt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; DÉCLARE la demande irrecevable; ORDONNE que les frais judiciaires au montant de 159 $ soient remboursés à la demanderesse par le Greffe de la Division des petites créances __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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