2018 QCCA 1622, 2018 QCCA 1622
Opinion
Procureure générale du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques 2018 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009831-188 (200-17-021889-159) (200-17-024027-161) (200-17-027477-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2018 L' HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Me LUC CHAMBERLAND (ABSENT) (Beauvais, Truchon) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN, CHRISTIANE CLOUTIER, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – CHAUDIÈRE-APPALACHES, DIANE THOMAS, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – MONTÉRÉGIE, LOUISE VINCELETTE, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – MONTRÉAL, BERTHOLETTE DÉMOSTHÈNE, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (CSD) – ESTRIE, VÉRONIQUE QUIRION, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ADULTE DU QUÉBEC (CSD) – MONTÉRÉGIE, DIANE MÉNARD, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ADULTE DU QUÉBEC (CSD) – GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA- MADELEINE, GINETTE CLOUTIER, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ADULTE DU QUÉBEC (CSD) – MONTRÉAL, ROBERT DENAULT, ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RESSOURCES À L’ADULTE DU QUÉBEC (CSD) – CHAUDIÈRE-APPALACHES et PATRICE LECLERC Me JEAN-LUC DUFOUR (ABSENT) (Poudrier, Bradet) SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 4997, PIERRE BRISEBOIS, SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 4950, JEAN-JULIEN MERCIER, SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 5236 et PIERRE HÉBERT Me JOSÉE AUBÉ (ABSENTE) (Syndicat canadien de la Fonction publique) FÉDÉRATION DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DU QUÉBEC Me DAPHNÉ BLANCHARD-BEAUCHEMIN (ABSENTE) (Gaggino Avocats) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2018 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance modifiée (art. 31 C.p.c .)
Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 2 octobre 2018; Jugement; 9 h 44 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec (collectivement la « PGQ ») demandent la permission d’appeler du jugement du 27 juin 2018 de l’honorable juge Lise Bergeron de la Cour supérieure du district de Québec rejetant leur demande de rejet d’un rapport d’expert. * * * * * [ 2 ] Dans les trois dossiers devant la Cour supérieure, les intimés invoquent l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , RLRQ, c.
R-24.0.2 au motif qu’elles ne respectent pas le droit à la liberté d’association garanti par le paragraphe 2
d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ, c. C-12. [ 3 ] Dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-021889-159, les intimés ont produit un rapport d’expertise de Me Michel Coutu intitulé « L’arbitrage des différends en vertu de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires ». Ce rapport prétend se fonder sur la sociologie du droit pour traiter de trois volets : (1) l’historique de l’arbitrage des différends aux États-Unis et au Canada pour en faire ressortir les principales caractéristiques et composantes; (2) les normes établies par le Bureau international du travail en ce qui concerne la liberté d’association; et (3) un examen critique de l’arbitrage des différends en vertu de la
Loi sur les représentations des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires . [ 4 ] La PGQ a demandé le rejet de ce rapport en vertu de l’article 241 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui permet à une partie, avant l’instruction, de demander le rejet d’un rapport d’expertise pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité.
La PGQ soutient que le rapport n’est essentiellement qu’une longue opinion juridique portant sur des questions de droit que la Cour supérieure a pour mission de trancher dans le cadre des litiges entrepris. * * * * * [ 5 ] La juge Lise Bergeron rejette la demande de rejet en invoquant un devoir de prudence : [41] Michel Coutu, dans son rapport, alors qu’il décrit son mandat, expose ainsi les cinq sections de son rapport :
1. Présenter un bref historique de l’arbitrage des différends […]; 2. Analyser
sommairement, dans la période plus récente, les interventions législatives et leurs déterminants […]; 3. Prendre en considération la situation spécifique de l’arbitrage des différends dans le contexte de l’interdiction du droit de grève quant aux ressources de type familial; 4. Faire état des principes établis par le Comité de la liberté syndicale (CLS) du Bureau international du travail (BIT) relatifs à l’arbitrage des différends comme procédure compensatoire au retrait du droit de grève dans les services essentiels […]; 5.
Faire une synthèse de l’expertise, en faisant ressortir, le cas échéant, les faiblesses du processus d’arbitrage des différends en ce qui concerne les ressources familiales, en indiquant les conditions à respecter, s’il en est […]. [42] La lecture de cette synthèse mentionnée au point numéroté 5 permet de constater les références et l’angle historique et sociologique que semble donner l’auteur à son analyse. [43] D’ailleurs, outre une
partie de la
section 2 et une
partie de la
section 4 du rapport, qui m’apparaissent faire une appréciation plus directe ou plus proche d’une analyse juridique des articles de la Loi, les autres sections du rapport présentent l’histoire sociale du droit de grève et de la négociation ainsi que l’apparition de cette dernière à la suite de certains évènements, en lien avec des périodes d’activité économique ou industrielle. [44] Même sur cette
section (2.2.2), la ligne est difficile à tracer, à ce stade des procédures, pour la qualifier soit d’opinion juridique soit d’analyse factuelle et sociologique de l’impact de certaines dispositions sur un secteur économique ou un groupe de travailleurs (entrepreneurs). [45] L’hésitation mentionnée au paragraphe précédent est par ailleurs symptomatique de la position désavantageuse dans laquelle se trouve le Tribunal à ce stade des procédures, en comparaison avec la situation du juge au fond, qui, ayant une connaissance plus large, plus étendue et plus approfondie du litige, pourra qualifier correctement la nature de l’expertise et notamment de cette
partie du rapport, et il en est de même pour la
section 4. […] [49] Dans le cas en l’espèce, même si, à première vue, le rapport ou certaines de ses « sections » peuvent laisser l’impression qu’il s’agit d’une opinion juridique, il s’avère difficile, sans le bénéfice de toute la preuve factuelle, d’en disposer. […] [51] Ainsi, le Tribunal, agissant avec prudence à ce stade des procédures et prenant notamment en considération qu’il s’agit d’un litige relatif à la Charte et que dans cette situation, il y a lieu d’appliquer avec plus de souplesse les règles de recevabilité de la preuve, alors qu’à certains égards, le rapport analyse des faits législatifs, ne fera pas droit à la demande en rejet. * * * * * [ 6 ] L’appel d’un jugement rendu en cours d’instance est prévu par l’article 31 C.p.c. :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 7 ] La requête pour permission d’appeler visant un jugement rendu sous l’article 241 C.p.c. doit donc être tranchée selon les critères de l’article 31 C.p.c. La PGQ doit donc établir que le jugement « décide en
partie du litige » ou « cause un préjudice irrémédiable ». À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure : S aba c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 268 , par. 4 (juge unique); Moose International Inc. c. Moose Knuckles Canada Inc. , 2017 QCCA 1166 , par. 3 (juge unique); Bailey c.
Brome Bird Care Inc. , 2016 QCCA 1711 , par. 7 (juge unique). * * * * * [ 8 ] La difficulté dans ce cas-ci réside dans la rédaction de l’article 241 C.p.c. , lequel prévoit, depuis le 1 er janvier 2016, qu’une
partie doit demander le rejet d’un rapport d’expertise avant l’instruction de l’affaire. Cette disposition doit elle-même être lue avec le 2 e alinéa de l’article 294 C.p.c. , de droit nouveau, qui prévoit que les parties ne peuvent plus invoquer à l’instruction l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport d’expertise, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction :
241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. Le tribunal, s’il considère la demande comme bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. 294.
Chacune des parties peut interroger l’expert qu’elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du rapport ou son avis sur des éléments de preuve nouveaux présentés au moment de l’instruction; elles le peuvent également, pour d’autres fins, avec l’autorisation du tribunal. Une
partie ayant des intérêts opposés peut, pour sa part, contre-interroger l’expert nommé par une autre partie. Les parties ne peuvent, cependant, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction. 241. Before the trial begins, a party may apply for the dismissal of an expert report on the grounds of irregularity, substantial error or bias, in which case the application must be notified to the other parties within 10 days after the party becomes aware of the grounds for dismissing the report.
If the court considers the application well- founded, it orders that the report be corrected or that it be withdrawn. In the latter case, the court may allow other expert evidence to be appointed. It may also, to the extent it specifies, reduce the amount of the fee payable to the expert or order that the expert repay any amount already received. 294.
Each of the parties may examine an expert that it has appointed, a joint expert or a court- appointed expert to obtain clarifications on points covered in the expert report or to obtain the expert’s opinion on new evidence introduced during the trial; they may also examine such an expert for other purposes, with the authorization of the court. A party adverse in interest may cross-examine an expert appointed by another party.
The parties cannot, however, raise a ground of irregularity, substantial error or bias against the expert report unless they were unable, despite their diligence, to know of the irregularity, substantial error or bias before the trial. [ 9 ] Ainsi, désormais, sous le nouveau C.p.c. , le débat sur la recevabilité d’un rapport d’expertise (par opposition à sa force probante) se tient avant l’instruction : Roy c.
Québec (Procureur général) , 2016 QCCA 2063 . [ 10 ] Ainsi, en principe, un jugement fondé sur l’article 241 C.p.c. répond donc au critère énoncé à l’article 31 C.p.c. en ce qu’il risque alors de causer un préjudice irrémédiable à une partie. Cela est clair lorsque le jugement rejette le rapport d’expertise : Roy c. Québec (Procureure générale) , 2016 QCCA 970 (juge unique). [ 11 ] Mais qu’en est-il lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le jugement rejette la demande en rejet du rapport d’expertise?
Si on peut soutenir à la vue de l’article 294 C.p.c. qu’il s’agit là d’un jugement qui cause un préjudice irrémédiable ( Bissonnette c. Premier Lac du Nord inc. , 2018 QCCA 420 , par. 11-12 (juge unique)), la Cour en a récemment décidé autrement dans Cardinal c. Bonnaud , 2018 QCCA 1357 . Dans cette dernière affaire, la juge Roy, appuyée à cet égard par le juge Schrager, adopte une approche nuancée : [33] Avec respect pour l'opinion contraire, je ne suis pas prête à affirmer qu'en toutes circonstances, l'admissibilité d'un rapport d'expert puisse être décidée de manière préliminaire.
L'introduction du nouveau Code de procédure civile se veut certainement un incitatif à limiter les coûts et les délais inutiles, mais je crains que d'exiger, dans tous les cas, une décision judiciaire sur l'admissibilité d'une preuve au stade préliminaire n'entraîne l'effet inverse. Il faut également éviter de morceler l'audition d'un procès. Par exemple, en raison de l'article 228 C.p.c. , la plupart des objections soulevées lors d'interrogatoires au préalable sont maintenant déférées au juge du fond. Je crois qu'il est suffisant de conclure ici que, si une
partie a connaissance qu'un rapport est irrégulier, partial ou comporte une erreur grave, elle devrait en saisir le tribunal sans délai. Mais il y a des cas où le juge du fond sera mieux placé pour statuer; je pense ici particulièrement aux critères de pertinence et de nécessité, critères qui ne sont pas spécifiquement énumérés à l'article 241 C.p.c. Parfois, la distinction entre l'admissibilité et la valeur probante peut être ténue et , dans un tel cas, il est possible qu'un juge saisi d'une requête sur l'article 241 C.p.c . choisisse de déférer la question au juge du fond.
Quoi qu'il en soit, la juge était ici justifiée, au stade préliminaire, d'évaluer l'admissibilité en preuve du rapport et de statuer sur les motifs invoqués au soutien de son rejet. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 12 ] C’est d’ailleurs ce qui est survenu dans le présent dossier.
Quoique la juge Lise Bergeron rejette la demande de la PGQ en rejet du rapport d’expertise, il est clair à la lecture de ses motifs qu’elle défère la question de la recevabilité du rapport au juge qui aura à décider du litige au mérite vu que la distinction entre l’admissibilité et la valeur probante du rapport est tenue dans ce cas-ci. Ce dernier
pourra alors décider tant de la pertinence de ce rapport que de sa recevabilité, en tout ou en partie, et ce, à la lumière de toute la preuve qui sera alors disponible. [ 13 ] Je conclus donc que le jugement entrepris ne porte pas un préjudice irrémédiable à la PGQ en ce qu’elle pourra toujours soulever la question de la recevabilité du rapport d’expertise lors du procès, vu la décision de la juge Lise Bergeron. [ 14 ] Mais cette conclusion ne rend pas pour autant forclose la demande de permission d’appeler de la PGQ. En effet, celle-ci soutient que même en l’absence d’un préjudice irrémédiable, une
partie peut obtenir la permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande de rejet d’un rapport d’expertise en certaines situations exceptionnelles lorsque le débat porte sur une question nouvelle de droit qui est d’intérêt public. [ 15 ] La PGQ réfère d’ailleurs à cet égard à la jurisprudence des juges uniques de la Cour portant sur la permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande en irrecevabilité. La jurisprudence de cette Cour prévoit qu’un tel jugement n’est pas susceptible d’appel puisqu’en principe, il ne cause pas un préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 C.p.c. : St-Gelais c. Barette , 2016 QCCA 604 . Cependant, certains juges soutiennent néanmoins qu’il existe des exceptions à cette règle, soit lorsque le débat soulève une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou une question nouvelle de droit public (telle une question constitutionnelle) ou de droit substantif qui doit impérativement être tranchée immédiatement par la Cour : Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc., 2016 QCCA 1342 , par. 3 (juge unique); Droit de la famille – 10859 , 2010 QCCA 753 , par. 2 (juge unique); Pharma Biothech c.
Biogentis inc. , 2005 QCCA 578 , par. 5 (juge unique). [ 16 ] La PGQ soutient qu’une telle exception fondée sur une question nouvelle de droit public s’applique dans ce cas-ci. Elle est d’opinion que les rapports d’expertise comme celui en cause ici, fondés sur la sociologie du droit, sont de droit nouveau et qu’ils soulèvent des questions nouvelles importantes portant sur la frontière avec l’opinion juridique.
La PGQ est donc d’avis que la Cour devrait traiter de cette question maintenant afin de baliser l’usage des rapports fondé sur la sociologie du droit dans les litiges soulevant des questions constitutionnelles. [ 17 ] Je suis d’accord avec la PGQ que la délimitation de la frontière entre un rapport prétendument fondé sur la sociologie du droit et l’opinion juridique est une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 18 ] Cela étant, ce qui est en cause ici c’est le moment opportun pour traiter de cette question.
Il aurait sans doute été pertinent pour la Cour d’étudier l’affaire si le rapport d’expertise avait été rejeté, comme c’était le cas dans La Presse ltée c.
Poulin , 2012 QCCA 2030 où une étude portant sur la sociologie du droit avait fait l’objet d’une longue analyse par la Cour quant à sa recevabilité dans une affaire de nature constitutionnelle. [ 19 ] Cependant, lorsque le juge du procès ne s’est pas encore prononcé sur la recevabilité ou la pertinence d’un rapport d’expertise, comme c’est le cas en l’occurrence, faire droit à la demande de la PGQ ferait jouer à la Cour, dans ce cas-ci, le rôle qui appartient en premier lieu au juge du procès.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 27 juin 2018 de l’honorable juge Lise Bergeron de la Cour supérieure du district de Québec; [ 21 ] LE TOUT avec les frais. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…