2014 QCCQ 8877, 2014 QCCQ 8877
Opinion
Lareau c. Chauvin 2014 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-024881-139 DATE : 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE LAREAU -et- PHILIPPE LAREAU , Appelants c.
CAROLE CHAUVIN , ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages , -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC , Intimés -et- ME KARINE LIZOTTE , ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l'assurance de dommages , Intimée En reprise d'instance. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Philippe et Marie Lareau sont des représentants en assurance régis par la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] (ci-après la « loi »). [ 2 ] Ils se pourvoient en appel à l'encontre de deux décisions rendues par le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages (ci-après le « Comité ») sur culpabilité, le 20 septembre 2012 [2] et sur sanction, le 21 janvier 2013 [3] . [ 3 ] La décision du 20 septembre 2012 déclare Philippe Lareau coupable de deux chefs d'infractions disciplinaires et Marie Lareau coupable d'un chef. [ 4 ] Le pourvoi porte exclusivement sur cette décision. [ 5 ] L'appel logé à l'encontre de la décision sur sanctions est conservatoire, étant lié au sort de l'appel sur culpabilité.
Les sanctions ne sont pas contestées. Ce sont des amendes de 2 000 $ et de 1 500 $ imposées sur la base de recommandations communes. LE CONTEXTE [ 6 ] La décision du Comité résume comme suit la trame factuelle : « [5] Les faits à l’origine des présentes plaintes sont relativement simples; [6] Le 21 juin 2007, Mme N.V. emménage dans un nouvel appartement avec son conjoint de l’époque, M. J.-C.D.; [7] Le 9 avril 2008, ils se séparent après une courte cohabitation de neuf (9) mois et M. J.-C.D quitte l’appartement de Madame; [8] Suite à un bref séjour à son ancien appartement, M.
J.-C.D. décide d’emménager dans un logement situé non seulement dans le même édifice que Mme N.V. mais également sur le même étage et juste à côté de celui de son ex-conjointe; [9] Le 10 juin 2008, date de son déménagement, M. J.-C.D. se fait voler sa montre Rolex qu’il avait laissé traîner sur une table dans son nouvel appartement; [10] Dans les jours suivants, M. J.-C.D. présente une réclamation pour la perte de sa montre de luxe et, quelque temps après, un chèque de 5 000$ est émis conjointement au nom de Madame et de Monsieur;
[11] Mme N.V. refuse d’endosser le chèque d’indemnité alléguant comme motifs que : a. J.-C.D. n’a jamais été inscrit sur sa police d’assurance; b. Le vol est survenu dans le nouvel appartement de Monsieur; c. Elle craint une augmentation de ses primes d’assurance en raison de cette nouvelle récla- mation; [12] Il y a lieu de souligner que le cabinet Lareau avait décidé de faire ajouter rétroactivement le nom de M.
J.-C.D. à la police d’assurance de Madame; [13] Devant le refus inébranlable de Mme N.V., le cabinet Lareau, en accord avec l’assureur Aviva, décide alors de faire émettre une nouvelle police d’assurance uniquement pour M. J.-C.D et son nouvel appartement; [14] Fondées sur cette situation, des plaintes disciplinaires sont déposées contre les intimés dans lesquelles on leur reproche essentiellement : 1) D’avoir ajouté le nom de M.
J-C.D à la police d’assurance-habitation de Mme N.V. sans son consentement; 2) D’avoir abusé de la bonne foi de l’assureur Aviva en faisant émettre une police d’assurance- habitation rétroactivement au nom de J.-C.D. dans le seul but de l’indemniser; [15] Il est vrai que les deux plaintes disciplinaires comportent d’autres chefs mais ceux-ci découlent tous des reproches ci-haut mentionnés; [16] C’est à la lumière de ces faits que seront analysés et décidés les divers chefs d’accusation déposés contre les intimés, le tout sous réserve des questions constitutionnelles soumises par les intimés; » [ 7 ] Devant le Comité, les appelants faisaient face à deux plaintes disciplinaires comportant quatre chefs d'accusation chacune. [ 8 ] Philippe Lareau a été déclaré coupable des chefs 1 et 2 et acquitté des chefs 3 et 4. [ 9 ] Marie Lareau a été déclarée coupable du chef 2 et acquittée des chefs 1, 3 et 4. [ 10 ] Les chefs 1 et 2 se lisent comme suit : « 1.
Le ou vers le 12 juin 2008, a fait défaut d'agir avec professionnalisme et/ou n'a pas agi dans l'intérêt de l'assurée N.V., en ajoutant et/ou en demandant d'ajouter à la police d'assurance habitation de l'assurée N.V., émise par AVIVA sous le numéro […] couvrant la période du 30 avril 2008 au 30 avril 2009, le nom de J-C.D. à
titre de co-assuré sans avoir obtenu l'autorisation de N.V., et ce, en contravention avec l'
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages , notamment les articles 1, 9, 19, 37(1) et 37(3) dudit code; 2. Du mois d'octobre 2007 au mois de juin 2008, a fait défaut de rendre compte à l'assurée N.V. de l'ajout à sa police d'assurance habitation émise par AVIVA sous le numéro […] couvrant la période du 30 avril 2007 au 30 avril 2008 et renouvelée pour le terme 2008/2009, du nom de J-C.D. à
titre de co-assuré, le tout en contravention avec l'
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages , notamment les articles 1, 9, 37(1) et 37(4) dudit code; » (Nos soulignements) [ 11 ] La déclaration de culpabilité sur le chef 1 retient une contravention à l'article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages [4] (ci-après le « Code de déontologie »).
Le Comité prononce l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées. [ 12 ] La déclaration de culpabilité sur le chef 2 retient une contravention à l'article 37(4) du Code de déontologie .
Le Comité prononce un arrêt conditionnel des procédures à l'égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées. [ 13 ] Ainsi donc, Philippe Lareau est déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 19 du Code de déontologie en inscrivant rétroactivement un co-assuré à la police d'assurance habitation d'une cliente de son cabinet, sans son autorisation, dans le but de faire bénéficier celui-ci d'une indemnité pour vol, alors qu'il n'était pas lui-même assuré au moment du vol. [ 14 ]
L'article 19 se lit comme suit : « 19. Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution. » [ 15 ] Philippe et Marie Lareau sont déclarés coupables d'avoir contrevenu à l'article 37(4) du Code de déontologie en faisant défaut de rendre compte à l'assurée de l'exécution de cette transaction sur sa police. [ 16 ] L'article 37(4) se lit comme suit : « 37.
Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment: (…) 4° de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat; »
LES QUESTIONS EN APPEL [ 17 ] Par leur appel, les appelants contestent les déterminations du Comité sur les deux chefs retenus contre eux. [ 18 ] Philippe Lareau plaide que le Comité a erré en statuant que l'assurée N.V. n'avait pas consenti à l'ajout de J.C.D. comme co- assuré à sa police. [ 19 ] Philippe et Marie Lareau plaident que le Comité a erré en statuant qu'ils n'ont pas rendu compte à l'assurée N.V. de l'ajout de J.C.D. comme co-assuré à sa police. [ 20 ] Outre ces deux questions, les appelants reprochent aussi plusieurs autres erreurs à la décision du Comité.
Initialement, leur inscription en appel comportait sept questions. [ 21 ] Leur septième question mettait en cause la constitutionnalité même du Comité, tel que formé par la loi.
Le procureur général du Québec est intervenu au dossier suite à un avis d'inconstitutionnalité selon l'article 95 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.). [ 22 ] Dans les jours précédant l'audition de l'appel, les appelants ont déclaré se désister de ce moyen. [ 23 ] Dès lors, le débat porte sur les six questions qu'ils formulent comme suit : « 1- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en déterminant que l'assurée N.V. n'avait pas consenti à l'ajout de J.C.D. comme coassuré à la police P18787622? 2- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'absence d'une preuve d'intention blâmable de la part de Philippe L. ou de préjudice aux intérêts de l'assurée, et en ne retenant pas la défense d'erreur sincère et raisonnable? 3- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en déterminant que les Appelants n'ont pas rendu compte à l'assurée N.V. de l'ajout de J.C.D. comme coassuré à la police P18787622 (chef no 2)? 4- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en déterminant que l'absence d'envoi d'un avis d'enquête à Marie L. ne pouvait entraîner la nullité de la plainte reprochée en l'absence d'une preuve concrète d'un réel préjudice et en déterminant que Marie L. n'avait pas subi un tel préjudice? 5- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en déterminant qu'il n'avait pas compétence sur les questions d'abus de droit de la Syndic? 6- Est-ce que le Comité de discipline a commis une erreur de droit en ne considérant pas la preuve présentée d'abus de droit du syndic, la Syndic? » [ 24 ] Le présent appel, régi par les dispositions des articles 379 et suivants de la loi, est exercé de plein droit. [ 25 ] Comme il s'agit d'un appel judiciaire, c'est-à-dire de l'appel devant une cour de justice d'une décision d'un organisme administratif, il faut d'abord identifier la norme de contrôle qui s'impose à l'étude de chacune des questions soumises [5] . [ 26 ] En effet, le processus d'analyse des questions soumises à l'appel est régi par l'application des normes de révision propres au contrôle judiciaire.
Il s'agit de la norme de la raisonnabilité (décision raisonnable) et de la norme de la rectitude (décision correcte), telles que définies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir [6] .
La norme de contrôle appropriée [ 27 ] Le Tribunal souligne d'emblée que les appelants, par la formulation de leurs questions, qualifient à tort d'erreurs de droit tous les griefs qu'ils font valoir à l'encontre de la décision attaquée. [ 28 ] Ceci est sans doute relié au fait qu'ils plaident, à l'audition, l'application systématique de la norme de la rectitude en présence d'une erreur de droit et de la norme de la raisonnabilité en présence d'une erreur de faits ou mixte de faits et de droit. [ 29 ] Cette proposition doit être rectifiée [7] . [ 30 ] Le Comité est un organisme spécialisé en matière de déontologie et de discipline.
En ce domaine, l'intention législative est évidemment de confier la décision à un décideur possédant une connaissance et une expertise du domaine qui est plus grande que celle d'un juge d'une cour de justice à compétence élargie [8] . [ 31 ] Cette intention est encore plus évidente en droit disciplinaire où les décideurs ne sont pas des juges, mais, plus généralement, des avocats et des membres de l'organisme professionnel concerné.
Ceci favorise l'administration de ce qu'on appelle couramment la discipline par les pairs. [ 32 ] Le but est certainement de constituer, pour chaque domaine de pratique, un corpus de règles de comportement qui soit bien adapté à sa réalité propre. Ceci en vue de maintenir et de préserver un juste équilibre dans la stabilité et la prévisibilité des conséquences d'une atteinte à la déontologie. [ 33 ] Pour ces raisons, il est bien établi que le juge de révision doit faire preuve de retenue judiciaire. Il doit déférer à la décision à l'égard des conclusions de faits et des questions mixtes du décideur initial.
Il doit faire de même à l'égard des questions de droit relevant de l'interprétation et de l'application par le décideur administratif de sa loi constitutive ou d'un domaine de droit qui lui est connexe ou
périphérique. [34] Dans le cas présent, les questions 1 et 3 soulèvent des questions de faits et des questions mixtes de faits et de droit. La question2 soulève des questions de droit. [35] Déterminer si une assurée a consenti ou non à l'ajout d'un tiers comme co-assuré à sa police ou, encore, déterminer si desreprésentants en assurance ont omis de rendre compte à leur cliente de l'exécution d'une transaction sur sa police est essentiellement unexercice d'appréciation des faits mis en preuve.
Cet exercice se situe au cœur même de la compétence conférée au Comité. [36] Il en est de même de la qualification des faits prouvés visant à établir la commission ou non d'une faute déontologique.
C'est làl'essence même d'une décision disciplinaire. [37] Ceci inclut la démarche visant l'identification des exigences et des fardeaux de preuve, tant pour la poursuite que pour ladéfense. [38] Telles sont les questions 1, 2 et 3. [39] Déterminer si l'omission du syndic de communiquer l'avis d'enquête requis par la loi entraîne la nullité de la plainte est unequestion de droit relevant de l'interprétation et de l'application par le Comité de sa propre loi constitutive. [40] Déterminer si le Comité a ou non compétence pour prononcer et sanctionner un abus de droit allégué en regard de la conduitedu syndic est aussi une question de droit relevant de l'interprétation et de l'application par le Comité de sa propre loi. [41] Même si la notion de compétence est en cause, il ne s'agit clairement pas d'une véritable question de compétence au sens oùl'entend la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Teachers[9].
Ce n'est pas une question relative à la délimitation des compétencesrespectives de tribunaux spécialisés concurrents. [42] Telles sont les questions 4, 5 et 6. [43] En présence de questions de cet ordre, dans le cadre de la révision d'une décision disciplinaire et, plus particulièrement, d'unedécision du Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages, il n'y a pas lieu de se livrer à l'analyse relative à la normede contrôle[10]. [44] En effet, la jurisprudence établit clairement que ces questions commandent l'application de la norme de la décisionraisonnable[11]. [45] La raisonnabilité d'une décision s'évalue en fonction de sa justification, de la transparence et de l'intelligibilité du processusdécisionnel ainsi qu'à son appartenance aux issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit applicable. [46] Cette approche présuppose qu'il puisse y avoir plusieurs issues à un même litige, plusieurs réponses à une même question. [47] Le rôle du juge de révision n'est pas de trouver l'issue ou la réponse qui lui semble la meilleure ou la plus acceptable.
Il ne peutsubstituer sa propre appréciation à celle du décideur initial. Comme l'indique le juge Iacobucci dans Ryan[12], l'application de la normede la décision raisonnable fait nécessairement appel à la retenue, de sorte que « Une cour sera souvent obligée d'accepter qu'une décisionest raisonnable même s'il est peu probable qu'elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal […]. » [48] L'extrait suivant de l'arrêt Dunsmuir est abondamment cité pour exposer les paramètres de la norme de la raisonnabilité.
« [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [48] L'application d'une seule norme de raisonnabilité n'ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue unretour au formalisme d'avant l'arrêt Southam. À cet égard, les décisions judiciaires n'ont peut-être pas exploré suffisamment la notion dedéférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif.
Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C'est à lafois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s'ensuit pas que les cours de justice doivents'incliner devant les conclusions des décideurs ni qu'elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas nonplus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect duprocessus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituerdes organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, (CSC), 1993CanLll164 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 554, p. 596, la juge L'Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que lanotion de [TRADUCTION] « retenue au sens de respect » n'exige pas de la cour de révision [TRADUCTION] « la soumission, mais uneattention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision » : « The Politics of Deference : JudicialReview and Democracy », dans M.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par lajuge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, par. 65; Ryan, par. 49). [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte desconclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, lespersonnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent unegrande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan,
« Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93. La déférence commande ensomme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que desraisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entreles fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. » [49] La Cour suprême a précisé son enseignement sur l'analyse des motifs dans l'arrêt Newfoundland[13].
Elle insiste surl'obligation impartie au juge de révision de devoir d'abord chercher à compléter les motifs de la décision attaquée avant de tenter de lescontrecarrer. « [12] Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l’observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenueenvers les décisions des tribunaux administratifs commande [traduction] « une attention respectueuse aux motifs donnés ou quipourraient être donnés à l’appui d’une décision ». Dans son
article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termescomment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs : [traduction] Le « caractère raisonnable » s’entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour dejustice doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer.
Car s’il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y alieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c’est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur depremière ligne, la connaissance directe qu’a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu’on doit présumer dubien-fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards. [Je souligne.] (David Dyzenhaus, « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dans Michael Taggart, dir., The Province ofAdministrative Law (1997), 279, p. 304) Voir aussi David Mullan, « Dunsmuir v.
New Brunswick, Standard of Review and Procedural Fairness for Public Servants : Let’s Try Again! » (2008), 21 C.J.A.L.P. 117, p. 136; David Phillip Jones, c.r., et Anne S. de Villars, c.r., Principles of Administrative Law (5e éd.2009), p. 380; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 , 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 63. [13] C’est dans cette optique, selon moi, qu’il faut interpréter ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir lorsqu’elle a parlé de « lajustification de la décision [ainsi que de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel ».
À mon avis, ces propostémoignent d’une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions — quiparaissent souvent contre-intuitives aux yeux d’un généraliste — dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts etdes termes souvent propres à leurs champs d’activité. C’est sur ce fondement que notre Cour a changé d’orientation dans Syndicatcanadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, (CSC), [1979] 2R.C.S. 227, où le juge Dickson a insisté sur le fait qu’il y avait lieu de faire preuve de déférence en appréciant les décisions des tribunauxadministratifs spécialisés.
Cet arrêt a amené la Cour à faire preuve d’une déférence accrue envers les tribunaux, comme en témoigne laconclusion, tirée dans Dunsmuir, qu’il doit être « loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables » (par. 47). […] [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat etdes motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et dudroit » (Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, sielle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. » [50] C'est donc à la lumière de ces préceptes qu'il faut aborder l'analyse des questions en litige.
LES QUESTIONS 1, 2 ET 3 [51] Les questions 1 et 3 visent essentiellement l'appréciation de la preuve par le Comité. ― Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l'assurée N.V. n'avait pas consenti à l'ajout de J.C.D. à sa policeet en statuant que Philippe Lareau avait commis une faute déontologique en effectuant cette opération à son insu? ― Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que Philippe et Marie Lareau n'avaient pas rendu compte à N.V. del'ajout de J.C.D. à sa police et en statuant que cette omission constitue une faute déontologique? [52] Ces deux questions s'adressent directement au processus décisionnel ayant mené aux déclarations de culpabilité prononcéescontre les appelants. [53] En appel, ceux-ci reprochent au Comité d'avoir erré sur toute la ligne dans son appréciation de la preuve.
Selon eux, il aurait dûretenir tel élément plutôt que tel autre, confronter telle déclaration à telle autre, accorder plus de crédibilité à tel témoin plutôt qu'à telautre, opposer le contenu de tel document à celui de tel autre, écarter tel élément de preuve au profit de tel autre, etc. [54] Bref, les appelants invitent ici le Tribunal à revoir entièrement le processus décisionnel au niveau des déterminations factuelles. Ils plaident essentiellement qu'une meilleure analyse, mieux menée, aurait conduit à des conclusions différentes.
À leurs yeux, ilsauraient dû être acquittés de ces deux chefs, comme ils l'ont été des deux autres. C'est là le résultat qu'ils recherchent. [55] Cette position des appelants, dans le contexte d'un appel mené selon la norme de la décision raisonnable, impose des précisionsimportantes. [56] La raisonnabilité d'une décision sous l'angle de l'appréciation de la preuve et de la qualification des faits par le décideur qui a
entendu l'affaire ne tient pas à l'expression de simples divergences d'opinion. [ 57 ] Il convient de reproduire ici, pour une meilleure compréhension de ce qui suit, les propos du professeur Lemieux [14] qui résument bien l'état du droit sur la question : « 3. L'erreur manifeste dans l'appréciation de faits En principe, le contrôle de la légalité des actes administratifs porte uniquement sur des questions de droit.
Le juge ne peut se substituer à l'administrateur public pour apprécier différemment les faits qui ont été portés à l'attention d'une autorité administrative qui, selon la loi, jouit d'une compétence exclusive à cet égard. Pourtant, les tribunaux ont dégagé progressivement un certain principe d'intervention judiciaire sur des questions de faits. Différents types d'erreurs déraisonnables dans l'appréciation des faits pourront donc justifier l'intervention des tribunaux même si celle-ci demeure exceptionnelle.
a) La portée du contrôle judiciaire sur les questions de faits L'erreur dans l'appréciation des faits se distingue de l'erreur relative aux motifs de la décision en ce que la notion de fait est purement objective, alors que la motivation est subjective. Selon le juge Bernier, « motif et fait sont deux concepts différents. Le motif est un concept de nature intellectuelle, c'est la raison d'agir. Le fait, par ailleurs, relève du concret: c'est un événement qui arrive ou qui est arrivé, une chose qui existe ou a existé».
Plusieurs lois prévoient que les décisions de certaines autorités administratives sont sujettes à appel devant une cour de justice, le plus souvent la Cour du Québec et la Cour fédérale. Ceci confère un mandat à ces juridictions d'appel pour remettre en cause l'appréciation des faits retenue à la suite du processus décisionnel initial. Cependant, même dans un tel contexte, les tribunaux n'interviendront au niveau de l'appréciation qu'en cas d'erreur déraisonnable. Il en ira quelque peu différemment lorsque le tribunal d'appel est lui-même spécialisé.
S'il s'agit d'un appel de type « de novo », qui permet aux parties de présenter une preuve nouvelle, voire de refaire la preuve déjà présentée devant le décideur initial, aucune déférence ne sera alors de mise. C'est le cas notamment du T.A.Q. (art. 137 L.j.a. ). Lorsque l'appel se fait sur dossier devant une juridiction spécialisée, celle-ci n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste et dominante, concept assez voisin de l'erreur déraisonnable. […] Dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , la Cour suprême a indiqué que tout comme l'erreur de droit, l'erreur déraisonnable dans l'appréciation des faits pouvait donner exceptionnellement ouverture à intervention judiciaire. 1) L'inexistence ou la fausseté des faits qui justifient la décision Les tribunaux seront susceptibles d'intervenir lorsqu'une décision est fondée sur une fausse affirmation selon laquelle telle situation de faits existe, a existé ou existera.
Cette fausse affirmation pourra être assimilée au dol lorsqu'elle sera due à des informations mensongères fournies par l'une des parties intéressées lors de l'instance. […] 2) La non-considération de faits pertinents L'erreur manifeste d'appréciation des faits pourra aussi survenir dans un contexte où le décideur administratif aurait écarté arbitrairement certains faits ou n'aurait pas suffisamment considéré des faits ou facteurs essentiels pour parvenir à une décision.
L'on pourra assimiler à ce type d'erreur manifeste une situation où une autorité administrative a commis une erreur grossière dans l'appréciation de la preuve à un point tel que ses conclusions ne peuvent raisonnablement s'appuyer sur les faits au dossier. 3) Les exigences de proportionnalité et de cohérence La jurisprudence récente paraît vouloir dégager à l'égard de certains organismes administratifs une exigence de proportionnalité. Il s'agira le plus souvent de sanctions administratives qui apparaissent déséquilibrées et injustes par rapport aux faits mis en preuve.
Les tribunaux chercheront ici à déterminer si la sanction infligée est proportionnée par rapport aux faits soumis et à l'importance de la sanction. La Cour suprême du Canada a établi que constituait un excès de compétence le fait d'arriver à des conclusions de faits manifestement erronées eu égard à la preuve. Les tribunaux seront donc susceptibles d'examiner si les faits au dossier pouvaient permettre à une personne raisonnable d'en arriver à la conclusion retenue.
Les tribunaux se fonderont parfois sur le devoir d'agir équitablement et raisonnablement pour sanctionner de nullité une mesure qui s'écarte de la ligne directrice constituée par les autres décisions rendues par le même organisme dans des cas semblables, alors qu'aucun motif valable n'est avancé pour déroger à la pratique habituelle. Il faudra cependant que cette mesure soit déraisonnable. 4) Le caractère injuste ou insolite de la mesure prise Le résultat occasionné par un acte administratif pourra exceptionnellement être qualifié de déraisonnable par rapport au but de la loi.
Ce sera le cas lorsque ce résultat est réputé injuste ou insolite par rapport à l'esprit et la lettre de la loi habilitante. Souvent il s'agira de décisions prises de mauvaise foi, discriminatoires ou fondées sur des motifs non pertinents. Selon le juge Beetz, sont déraisonnables les actes qui « sont manifestement injustes, […] ceux qui sont empreints de mauvaise foi, et ceux qui soumettent les droits qu'ils visent à des entraves si oppressives ou arbitraires qu'ils ne peuvent se justifier dans l'opinion de gens raisonnables ».
L'on pourra ranger dans cette catégorie d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits des mesures dont le contenu est inacceptable
dans une société libre et démocratique ainsi que celles qui, en pratique, sont impossibles d'exécution. » [ 58 ] Le contrôle judiciaire des questions de faits ne laisse donc aucune place à la simple confrontation des idées, à l'expression d'opinions divergentes entre le décideur administratif et le juge de révision.
L'exercice ne consiste pas à revoir toute la preuve pour en tirer des inférences mieux avisées qui emporteraient un résultat différent. [ 59 ] Conséquemment, l'erreur manifeste et dominante, s'il en est une à la décision, doit être telle qu'elle vicie fondamentalement la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel au point d'exclure sa conclusion des issues possibles et acceptables. [ 60 ] C'est ce qu'enseigne la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Parizeau [15] en ces termes : « [91] […] L'erreur manifeste et dominante est l'erreur qui, étant telle indiscutablement ― il ne s'agit donc pas d'une divergence de vues sur l'appréciation de la preuve ―, détermine l'issue du litige en ce que la conclusion du décideur des faits, c'est-à-dire le dispositif de sa décision, ne peut tenir, rendant ipso facto cette décision déraisonnable. » [ 61 ] Dans ce contexte, les enseignements de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Vibron Ltd. [16] prennent une résonance toute particulière : « [39] L'appréciation de la preuve est au cœur du rôle d'un juge d'instance.
L'exposé de l'appelante constitue essentiellement – pour ne pas dire uniquement - une invitation à apprécier de nouveau la valeur probante de preuves contradictoires. [40] Faut-il rappeler que l'appel n'est pas la reprise du procès mais « le procès du jugement » de première instance. Ces principes ont été rappelés de manière ferme et constante par la Cour suprême notamment dans l'affaire Housen c. Nikolaisen [2] où les juges Iacobucci et Major écrivent : [23] Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve.
Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle. La cour d’appel n’est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n’est pas d’accord, lorsque ce désaccord résulte d’une divergence d’opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion. […] (Soulignement dans le texte) [41] Dans l'affaire P.L. c.
Benchetrit [3] , le juge Morissette rappelle ce qui constitue une erreur manifeste : [24] […] D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. » _______________________ [2] [2002] 2 R.C.S. 235 , 2002 CSC 33 . [3] J.E. 2010-1600 (C.A.), 2010 QCCA 1505 . [ 62 ] Dans la présente affaire, le Comité a tenu une audience de 10 jours, entre le 7 février 2011 et le 25 mai 2012. Il a entendu plusieurs témoins, dont les principaux protagonistes, soit N.V., J.C.D. et les deux appelants eux-mêmes.
Une importante preuve documentaire a été déposée au dossier. Le Comité a pu entendre les représentations et les plaidoiries des procureurs des parties, dont celle des appelants qui ne différait guère, sur le fond, de celle qu'ils présentent maintenant en appel. [ 63 ] La décision du Comité, accompagnée d'une table des matières, comporte 272 paragraphes élaborés sur 62 pages.
Elle est amplement motivée. [ 64 ] Les appelants ne s'en prennent évidemment pas aux déterminations qui leur sont favorables, mais à leurs yeux, tout le reste, pourtant élaboré selon la même approche et le même processus décisionnel, est erroné au point de devoir être invalidé en appel. [ 65 ] Qu'en est-il? L'absence d'autorisation de N.V. ( le chef 1 concernant Philippe Lareau ) [ 66 ] L'appelant met beaucoup d'accent sur la question de l'absence d'autorisation de sa cliente à l'ajout d'un co-assuré à sa police, comme si c'était là le fondement même de la faute déontologique qui lui est reprochée.
Il tente de démontrer que N.V. avait consenti à
cet ajout bien avant qu'il ne le réalise et que, par simple oubli, il n'avait pas été inscrit à ce moment-là. [ 67 ] En réalité, la faute déontologique retenue par le Comité déborde largement cette seule question d'autorisation et d'oubli. [ 68 ] En fondant la culpabilité sur une infraction à l'article 19 du Code de déontologie , le Comité couvre un spectre beaucoup plus large et en fait une question de conflit d'intérêts. [ 69 ] Rappelons le libellé de cet
article 19 : « 19.
Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution. » [ 70 ] Le Comité reconnaît donc l'appelant coupable d'avoir placé l'intérêt de J.C.D. avant celui de l'assurée N.V. en l'inscrivant rétroactivement comme co-assuré à la police de celle-ci dans le but de lui procurer une indemnisation pour le vol de sa montre, alors qu'il n'était pas lui-même titulaire d'une police au moment du vol. [ 71 ] Telle est, d'un point de vue déontologique, la dynamique de l'affaire sur le chef 1. [ 72 ] Il est utile de souligner ici qu'il ressort clairement du dossier que J.C.D., ex-conjoint de N.V., est un très bon client de Philippe Lareau.
La décision souligne l'importance de cette relation d'affaires. Elle fait ressortir que celui-ci a « orchestré l’ajout rétroactif de J.- C.D. afin de permettre à ce dernier d’obtenir une indemnisation pour le vol de sa montre Rolex » [17] et qu'il a « […] pris en charge les opérations et tentait par tous les moyens d'obtenir une compensation pour son client J.-C.D., coûte que coûte; » [18] . [ 73 ] Ces considérations ne sont pas sans fondement.
J.C.D. déclare en effet : « J'ai une relation privilégiée d'affaires, dans le sens que je pense qu'on est un client important et, dans ce contexte-là, on a un très bon service du groupe de monsieur Lareau. » [19] [ 74 ] La « relation privilégiée d'affaires » dont il parle, ne vise évidemment pas la police d'assurance habitation contractée en avril 2007 par son ex-conjointe N.V. avant même qu'ils ne cohabitent. [ 75 ] En bref, le Comité retient que Philippe Lareau a inscrit rétroactivement son bon client sur la police d'assurance habitation de son ex-conjointe uniquement pour lui permettre d'être indemnisé du vol de sa montre Rolex à sa nouvelle résidence, alors qu'il n'habitait plus avec elle et qu'il n'était pas lui-même assuré, d'où le conflit d'intérêts et la faute déontologique.
L'appelant a fait passer les intérêts de J.C.D. avant ceux de N.V. [ 76 ] Il y a lieu de reproduire ici les extraits pertinents de la décision sur ce point. « 4.1.1 Défaut d'agir dans l'intérêt de l'assurée N.V. (chef n o 1)
A) La preuve en demande [21] Le chef n o 1 reproche aux intimés d’avoir fait défaut d’agir avec professionnalisme et de ne pas avoir agi dans l’intérêt de l’assurée N.V. en ajoutant et/ou en demandant d’ajouter à la police d’assurance-habitation de Mme N.V. le nom de son conjoint, M. J.- C.D., à
titre de coassuré sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de Mme N.V.; [22] Lors de son témoignage [2] , Mme N.V. a nié catégoriquement avoir autorisé l’un ou l’autre des intimés à ajouter à sa police d’assurance le nom de son conjoint, J.-C.D., à
titre de coassuré; [23] D’ailleurs, dans une lettre [3] du 8 octobre 2008 que M. Philippe Lareau adressait à Mme N.V., celui-ci reconnaît son erreur dans les termes suivants : « À cet effet, nous reconnaissons que le chèque fait à votre nom ainsi qu’au nom de M. J.-C.D. n’aurait pas dû être émis à partir de la police d’assurance [...] mais bien à partir de la police que nous avons d’émise (sic) uniquement au nom de M. J.-C.D.
Suite à la prise de connaissance de cette situation; nous informerons l’assureur AVIVA pour lui expliquer la situation et vous pouvez être assuré (sic) qu’il n’y aura aucune trace de cette réclamation dans votre dossier d’assurance. Je vous confirme que cette réclamation est réputée n’avoir jamais été faite dans votre dossier . » (Nos soulignements) [24] À cette preuve s’ajoute une autre lettre [4] , cette fois-ci en provenance de la compagnie d’assurances Aviva, du 18 mai 2011 et adressée à la syndic confirmant l’ajout rétroactif du nom de M.
J.-C.D. dans les termes suivants : « Nous sommes informés que vous avez porté des plaintes disciplinaires contre Marie et Philippe Lareau où vous leur reprochez essentiellement d’avoir :
a) Rétroactivement ajouté M. J.-C.D. comme assuré à une police d’assurance-habitation AVIVA numéro [...] dont est titulaire Mme N.V.
b) Rétroactivement émis une nouvelle police d’assurance-habitation AVIVA [...] à M. J.-C.D. en remplacement de son ajout à la police [...] ; et
c) Avoir fait payer une réclamation de 5 000$ faite par M. J.-C.D. en vertu de la nouvelle police [...]. Nous souhaitons vour (sic) confirmer qu’AVIVA a été dûment informée par le cabinet Lareau – Courtiers d’assurances de chacune de ces opérations, qu’elle les a approuvées et qu’elle considère toujours qu’elles ont été effectuées conformément à la loi, aux
arrangements contractuels entre les parties et dans le meilleur intérêt des deux assurés. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Veuillez croire, Madame, à toute notre considération. Lucie Fréchette, vice-présidente Michèle Poudrier, directrice Développement des affaires Développement des affaires » (Nos soulignements) [25] Cette preuve démontre de façon claire, nette et convaincante la commission par les intimés de tous et chacun des éléments essentiels des infractions reprochées au chef no 1 des deux (2) plaintes; […]
C) Conclusion (chef n o 1)
i) Cas de Philippe Lareau [83] Le comité considère que la preuve démontre de façon claire, nette et prépondérante que l’intimé Philippe Lareau a commis l’infraction reprochée au chef n o 1 de la plainte n o 2010-09-01(C); [84] À cet égard, le comité prend appui sur le témoignage de Mme N.V . [35] et surtout sur l’aveu contenu à la lettre du 8 octobre 2008 signée par M. Philippe Lareau [36] par laquelle il reconnaît que le chèque de 5 000$ n’aurait jamais dû être émis à partir de la police d’assurance de Mme N.V.; [85] À cela s’ajoute la lettre d’Aviva [37] du 18 mai 2011 confirmant qu’ils ont approuvé l’ajout rétroactif de J.-C.D. à
titre de coassuré sur la police de Mme N.V.; [86] De plus, l’intimé Philippe Lareau a reconnu être le courtier responsable de M.
J.-C.D. [38] ; [87] Enfin, le 12 juin 2008, son employée, Mme Louise Garand, a demandé par courriel [39] d’ajouter rétroactivement le nom de J.- C.D. à la police d’assurance-habitation de Mme N.V.; [88] L’intimé Philippe Lareau, suivant l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages [40] , est responsable des fautes commises par ses mandataires et employés; [89] La faute déontologique de l’employé devient alors la faute personnelle du représentant [41] ; [90] D’ailleurs, c’est l’intimé Philippe Lareau qui aurait personnellement demandé à Mme Louise Garand de s’adresser à Aviva [42] ; [91] Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé Philippe Lareau sera reconnu coupable du chef n o 1 de la plainte n o 2010-09-01(
C) pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ; [92] En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef n o 1 de la plainte n o 2010-09-01(C); ii) Cas de Marie Lareau [93] Lors de son témoignage [43] , l’intimée Marie Lareau a reconnu être le courtier responsable de l’assurée N.V.; [94] Cette admission se retrouve également dans son plan d’argumentation [44] déposé lors de l’audition du 22 mai 2012; [95] Ces deux admissions de la part de l’intimée Marie Lareau sont-elles suffisantes pour entraîner sa responsabilité déontologique? [96] À cet égard, il y a lieu de rappeler que le chef n o 1 de la plainte n o 2010-09-02(
C) lui reproche d’avoir ajouté et/ou d’avoir demandé d’ajouter le nom de M. J.-C.D. à la police d’assurance-habitation de Mme N.V.; [97] Or, la preuve a démontré de manière éloquente que c’est M.
Philippe Lareau qui a demandé à son employée, Mme Louise Garand, de prendre les dispositions nécessaires auprès d’Aviva afin de faire ajouter rétroactivement le nom de J.-C.D. [45] ; [98] D’ailleurs, dans une lettre adressée à Mme N.V., l’intimé Philippe Lareau prend l’entière responsabilité de ce geste et reconnaît son erreur [46] ; [99] À ces divers éléments s’ajoute le fait qu’à la date d’infraction, soit le 12 juin 2008, le dossier était, à toutes fins pratiques, sous la responsabilité de M. Philippe Lareau, lequel tentait par tous les moyens de régler la réclamation de M.
J.-C.D., un client de longue date du cabinet Lareau; [100] Pour l’ensemble de ces motifs, le comité considère qu’à la date de l’infraction, soit le 12 juin 2008, l’intimée Marie Lareau n’a pas manqué de professionnalisme et n’a pas agi à l’encontre des intérêts de Mme N.V. puisqu’elle n’a pas ajouté ou demandé d’ajouter le nom de J.-C.D. à la police d’assurance-habitation de Mme N.V.; [101] Tous les faits reprochés dans le chef n o 1 ont été commis par son frère et co-intimé, M. Philippe Lareau;
[102] En conséquence, l’intimée Marie Lareau sera acquittée du chef no 1 de la plainte no 2010-09-02(C); » _______________________ [2] Audition du 12 octobre 2011; [3] P. 115 de P-4; [35] Audition du 12 octobre 2011; [36] P. 115 de P-4; [37] Pièce I-1; [38] Lors de l’audition du 17 janvier 2012 et dans le plan d’argumentation des intimés, par. 4); [39] P. 32 de P-4; [40] R.R.Q., c. D-9.2, r.5; [41] Chauvin c.
Beaucage, 2008 QCCA 922 , 2008 QCCA 922; [42] Par 54 du plan d’argumentation des intimés; [43] Audition du 17 janvier 2012; [44] Par. 10 du plan d’argumentation des intimés; [45] Par. 54 du plan d’argumentation des intimés; [46] P. 115 de P-4; [77] La liste des griefs de l'appelant à l'encontre de cette
partie de la décision est longue. Son inscription en appel comporte, sur ceseul sujet, 65 paragraphes assortis de 27 sous-paragraphes. [78]
Sommairement, l'appelant reproche au Comité : 78.1. d'avoir omis d'analyser spécifiquement et individuellement la crédibilité de chacun des témoins entendus au sujet duconsentement; 78.2. d'avoir ignoré des éléments de preuve qui corroboreraient les témoignages visant à établir que le consentement avait été donnéantérieurement au 12 juin 2008; 78.3. d'avoir conclu que N.V. n'avait pas consenti en dépit d'une « preuve accablante » à l'effet contraire; 78.4. d'avoir mal interprété le témoignage de N.V. qui démontrerait, avec les nuances appropriées, qu'elle a consenti implicitement àl'ajout; 78.5. d'avoir omis de tenir compte de certains éléments ressortant de son contre-interrogatoire, comme, par exemple, le fait qu'elleavait déjà discuté avec J.C.D. d'une possible augmentation de sa couverture d'assurance; le fait qu'elle affirme ne pas se souvenir si elleavait aussi discuté de son éventuel ajout comme co-assuré; 78.6. d'avoir omis de considérer que la vérification de N.V. auprès du cabinet Lareau, après l'émission du chèque, seraitincompatible avec sa conviction de n'avoir jamais donné son consentement à l'ajout; 78.7. d'avoir retenu les affirmations de N.V. alors que certaines seraient contredites par d'autres témoins ou des documents produitsen preuve; 78.8. de ne pas avoir retenu le témoignage de J.C.D., un « témoin indépendant »[20], qui a affirmé que N.V. lui avait dit qu'il étaitco-assuré à sa police. 78.9. de ne pas avoir retenu la version de Marie Lareau qui dit avoir parlé à N.V. avant le 12 juin 2008 et que cette dernière avaitdonné un consentement implicite vu qu'elle songeait à augmenter le montant de sa protection d'assurance et qu'elle avait alors unconjoint; 78.10. de ne pas avoir atténué la portée du témoignage de N.V. qui, en contre-interrogatoire, déclare ne pas se souvenir de cesdiscussions avec Marie Lareau, alors que Marie Lareau déclare, elle, qu'elle s'en souvient; 78.11. de ne pas avoir tenu compte des notes personnelles de Marie Lareau sur l'augmentation de la protection d'assurance, alors quececi signifiait implicitement, pour elle, l'ajout de J.C.D. comme co-assuré; 78.12. de ne pas avoir tenu compte des notes d'enquête du syndic qui montrent que N.V. ne se souvient plus des termes précis de sa
conversation avec Marie Lareau; 78.13. de ne pas avoir tenu compte que[21] : « 30.
Le témoignage de l'Appelante Marie Lareau, couplé au témoignage de J.C.D., à la note contemporaine de Mme Lareau et auxaveux judiciaires et extra-judiciaires de N.V. qu'elle ne se souvient pas des termes de sa conversation avec elle, constitue une preuvecontraire au témoignage en chef de N.V. que le Comité devait analyser en conformité avec le droit applicable en matière d'administrationde la preuve.« 78.14. d'avoir conclu à tort que les notes de Marie Lareau démontrent que N.V. fuyait le sujet plutôt que le fait qu'elle donnait sonconsentement à l'ajout de J.C.D. à sa police; 78.15. d'avoir ignoré un « élément de preuve corroboratif »[22] du fait que Philippe Lareau déclare que Marie Lareau lui a dit àl'époque que N.V. lui avait donné son consentement et d'avoir omis d'étudier cette corroboration à la lumière de la crédibilité destémoignages de Philippe Lareau, de Marie Lareau et de J.C.D., crédibilité plus forte que celle de N.V. elle-même; 78.16. d'avoir ignoré un autre élément corroborant la thèse du consentement vu que N.V. a répondu spontanément à l'invitation deJ.C.D. d'endosser le chèque d'indemnité par la mention « pas de problème, avec plaisir » dans un échange de courriels entre eux, surdifférents sujets; 78.17. d'avoir ignoré la
partie de la preuve testimoniale et documentaire démontrant que N.V. avait par la suite changé d'idée et refuséd'endosser le chèque et que ceci serait apparemment dû à une mésentente avec J.C.D. sur une question d'honoraires qu'il lui devait; 78.18. d'avoir ignoré le fait que N.V. a téléphoné au cabinet Lareau pour savoir si sa prime d'assurance allait augmenter suite à laréclamation, sans avoir affirmé que J.C.D. n'était pas son co-assuré. 78.19. d'avoir retenu le témoignage de N.V. comme preuve prépondérante, claire, nette et convaincante qu'elle n'a pas donné sonconsentement à l'ajout, alors que son témoignage avait été « fortement ébranlé » en contre-interrogatoire, de même que par lestémoignages de Philippe et de Marie Lareau, ainsi que de J.C.D.; 78.20. d'avoir interprété la lettre de Philippe Lareau à N.V. comme une reconnaissance que celle-ci n'avait pas consenti à l'ajout etd'avoir omis de considérer les explications données par Philippe Lareau à l'effet contraire; 78.21. d'en être arrivé à un « résultat absurde[23] » basé sur une preuve inexistante d'absence de consentement de N.V. et d'aveu de lapart de Philippe Lareau. [79] Par son mémoire et à l'audition, l'appelant développe minutieusement chacun de ces points en référant, item par item, à unassemblage d'extraits de la preuve testimoniale.
Le cahier intitulé "Compendium des appelants des principaux extraits de preuve"comporte 23 onglets qui composent une sorte de collage d'extraits choisis parmi les dépositions recueillies à l'audience.
Le choix estévidemment orienté pour soutenir le développement de l'argumentation sous-jacente. [80] Ceci a forcé l'intimé à répliquer de la même façon, en soumettant à son tour un assemblage de différents extraits omis, lesquels,à son avis, contredisent, expliquent, nuancent ou modifient ceux retenus par l'appelant. [81] En somme, chacun plaide que ses propres extraits sont plus convaincants que ceux de l'autre. [82] Considérant les règles de droit énoncées plus haut, le Tribunal ne peut, dans le cadre d'un appel régi par la norme de laraisonnabilité, se livrer à un exercice d'adjudication à leur mérite des arguments ainsi déployés.
Une telle démarche, impliquant de revoirla preuve de fond en comble, de la reconsidérer à la lumière de la prépondérance et de décider à nouveau du sort de l'affaire, est toutsimplement l'antithèse de la révision sous la norme de la raisonnabilité [83] L'appelant, on le voit bien, plaide entièrement sa cause à nouveau.
Il ne montre pas du doigt une erreur déterminante quientacherait la raisonnabilité du processus décisionnel au point de rendre l'issue impossible et inacceptable au sens où l'entend l'arrêtDunsmuir. [84] Il présente une vision panoramique de l'affaire et retourne chaque pierre dans le but de découvrir suffisamment d'erreurs pourque leur accumulation, au final, fasse pencher la balance en faveur de son point de vue et emporte la réformation de la décision. [85] Il faut rappeler ici que l'appréciation de la preuve est un cœur même du rôle du décideur d'instance[24]. L'appel n'est pas lareprise de l'instruction.
Il n'appartient pas au juge de révision de remettre en question les conclusions factuelles avec lesquelles il neserait pas d'accord en raison d'une divergence d'opinion sur le poids à leur attribuer pour fonder les motifs. [86] L'enseignement de la Cour suprême dans Newfoundland[25] mérite d'être rappelé : « [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux
critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. » [ 87 ] Le Tribunal ne peut pas se livrer à l'exercice auquel l'appelant le convie. Il ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du Comité. [ 88 ]
Malgré toute la minutie et l'habilité qu'il déploie, l'appelant ne convainc pas que les inférences qui sous-tendent la décision sont déraisonnables au point d'en invalider l'issue. [ 89 ] Bien au contraire, la justification est claire, intelligible et transparente. La culpabilité de l'appelant fait certainement
partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 90 ] La décision indique clairement que sa conclusion voulant que N.V. n'a jamais donné son consentement s'appuie sur le témoignage de celle-ci. [ 91 ] Il est inexact de prétendre, comme le plaide l'appelant, que cette conclusion ne repose sur aucune preuve, qu'elle émane d'une absence totale de preuve. [ 92 ] La décision réfère spécifiquement au témoignage rendu par N.V. le 12 octobre 2012 [26] . [ 93 ] Or, à
titre d'exemple, on peut constater qu'en réponse au contre-interrogatoire du procureur des appelants, elle déclare, entre autres choses, ceci : « R- La réponse, c'est que je n'ai jamais fait la démarche auprès de la compagnie d'assurance, auprès des courtiers d'assurance pour que monsieur Lareau (sic) figure sur mon assurance. » [ 94 ] En interrogatoire, elle avait déclaré ceci : « 160Q- Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous amène à communiquer avec monsieur Philippe Lareau le premier (1er) octobre deux mille huit (2008)?
Parce que je voulais lui mentionner que j'avais reçu un chèque fait aux deux (2) noms, alors que monsieur Duclos n'était ni sur ma police d'assurance et ne vivait plus chez moi, et que le vol s'était produit après son départ de mon appartement. » [ 95 ] Par opposition, l'appelant soutient, tant devant le Comité qu'en appel, la thèse du consentement implicite donné par N.V. à Marie Lareau. Ce consentement s'inférerait des notes personnelles de cette dernière et de ses conversations téléphoniques avec N.V. [ 96 ] À leur face même, les notes de Marie Lareau ne contiennent rien sur un soi-disant consentement.
Leur contenu porte plutôt sur une éventuelle augmentation de couverture. [ 97 ] Quant à son témoignage, à
titre d'exemple, elle déclare ceci en contre-interrogatoire [27] . « 482Q- Le fait de rajouter monsieur Duclos… parce que ce que vous dites, c'est que vous avez une instruction de rajouter monsieur Duclos sur la police de madame Vekemans. R- Oui. 483Q- Mais vous ne l'indiquez pas dans votre note. R- Bien… 484Q- Ce n'est pas quelque chose que vous jugiez important d'indiquer, l'instruction du client? R- À partir du moment où on est en train de négocier l'augmentation du montant des biens pour la… puisque son conjoint est emménagé avec elle, pour moi, c'est implicite que monsieur Duclos est ajouté sur sa police.
Pourquoi est-ce qu'elle voudrait augmenter la valeur de ses biens… de ses biens quand… si elle a pas fait aucune autre acquisition, à
part l'acquisition d'un nouveau copain de sa maison? » [ 98 ] Pour des raisons qui sautent aux yeux à la seule lecture de ces deux brefs exemples, le Comité a retenu le témoignage de N.V. pour conclure qu'elle n'avait pas consenti à l'ajout réalisé par l'appelant sur sa police. [ 99 ] Impossible d'y voir là une décision déraisonnable. [ 100 ] Comme autre motif de sa conclusion sur l'absence de consentement, la décision retient que le contenu de la lettre de l'appelant à N.V. constitue une admission du fait qu'elle n'avait pas consenti à l'ajout [28] . [ 101 ] L'appelant voit dans ce motif la qualification erronée d'un aveu, c'est-à-dire, selon lui, d'une « admission de faute déontologique » [29] . [ 102 ] En réalité, il s'agit d'une simple inférence logique entre la reconnaissance par Philippe Lareau du fait que le chèque conjoint de l'assureur n'aurait pas dû être émis en exécution de la police de N.V. et le volet de la preuve tendant à établir que celle-ci n'avait pas consenti à l'ajout d'un co-assuré à sa police. [ 103 ] Le Comité retient donc que le contenu de cette lettre contribue à renforcer la valeur probante de la preuve tendant à établir
l'absence de consentement. On voit bien, sans devoir pousser l'étude plus à fond, qu'un bref coup d'œil à la preuve reçue par le Comité est suffisant pour écarter la thèse de l'appelant. [ 104 ] La décision, quant à ses déterminations factuelles, répond clairement aux exigences de la raisonnabilité. Le fardeau de preuve et les moyens de défense [ 105 ] Par sa deuxième question, Philippe Lareau reproche à la décision trois erreurs mixtes de faits et de droit. Le Comité n'aurait pas tenu compte de l'absence de preuve d'une intention blâmable de sa part ni de l'absence de préjudice causé à l'assurée N.V.
Il n'aurait pas non plus retenu sa défense d'erreur sincère et raisonnable. [ 106 ] Il y a lieu d'analyser séparément ces trois arguments. · L'intention blâmable [ 107 ] Il est reconnu que le droit disciplinaire est un droit sui generis . Même s'il s'en inspire, il ne s'inscrit pas d'emblée dans le domaine d'application des règles propres au droit pénal ou au droit civil. [ 108 ] En ce sens, il est bien établi que la contravention à une règle déontologique ne procède pas forcément de la mise en œuvre d'une intention coupable ( mens rea ).
Sauf exception, la preuve d'une intention coupable, blâmable ou malveillante n'est pas requise pour entraîner la culpabilité sur un plan déontologique. [ 109 ] Il peut toutefois arriver que la formulation même de la règle enfreinte implique la mise en œuvre d'une intention.
Ce sera le cas, par exemple, d'une infraction consistant à avoir fait une fausse déclaration ou une déclaration mensongère [30] , à avoir tenté d'induire un tiers en erreur ou, encore, à avoir entravé le travail du syndic en lui faisant une fausse déclaration dans un affidavit [31] . [ 110 ] Tel qu'indiqué plus haut, la culpabilité de Philippe Lareau sous le chef 1 relève d'une contravention à l'article 19 du Code de déontologie dans un contexte de conflit d'intérêts impliquant deux clients de son cabinet. [ 111 ] Le Comité, à juste titre, n'a pas recherché la preuve d'une intention coupable.
Il n'avait pas à le faire, puisqu'il ne s'agit clairement pas, dans ce cas précis, d'un élément constitutif de la faute déontologique reprochée. [ 112 ] Contrairement à ce que plaide l'appelant, le Comité n'avait pas à requérir la preuve d'une intention de vouloir délibérément privilégier l'intérêt de J.C.D. au détriment de celui de N.V. [ 113 ] Le respect du standard de comportement visé par l'article 19 du Code de déontologie ne requiert pas la preuve d'une intention coupable. · Le préjudice aux intérêts de l'assuré [ 114 ] La faute déontologique n'est pas la faute civile. [ 115 ] La commission d'une faute déontologique ne relève pas du paradigme civiliste faute ― préjudice ― causalité. [ 116 ] L'appelant répond ici de son comportement sous l'égide du Code de déontologie qui gouverne sa pratique.
Or, le but visé par la déontologie professionnelle est d'abord et avant tout la protection du public. Ceci transcende la simple idée d'un préjudice matériel causé à un client lésé, qui dispose par ailleurs d'un recours civil en réparation, le cas échéant. [ 117 ] La déontologie vise l'atteinte de standards de comportement de nature à favoriser l'intégrité, la probité, la compétence, l'honnêteté, bref, un haut niveau de moralité dans l'exercice d'une pratique réglementée. [ 118 ] En l'occurrence, l'article 1 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages stipule ceci : « 1.
Les dispositions du présent code visent à favoriser la protection du public et la pratique intègre et compétente des activités du représentant en assurance de dommages.
Dans le présent code, on entend par «représentant en assurance de dommages» l'agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. » [ 119 ] En l'espèce, le Comité n'avait pas à exiger la preuve d'un préjudice actualisé à l'assurée N.V. pour conclure à la culpabilité de l'appelant. [ 120 ] Soit dit en passant, la crainte de celle-ci d'une augmentation de prime suite à la réclamation, sur sa propre police, d'une indemnité visant à compenser J.C.D. du vol de sa montre de luxe, est objective et bien légitime.
C'est d'ailleurs pour la rassurer que Philippe Lareau lui écrit : « qu'il n'y aura aucune trace de cette réclamation dans votre dossier d'assurance. » [32] · La défense d'erreur sincère et raisonnable [ 121 ] Il s'agit d'un concept de droit pénal, plus particulièrement applicable en matière d'infractions de responsabilité stricte [33] . [ 122 ] L'appelant reproche au Comité de ne pas avoir tenu compte de son témoignage voulant que Marie Lareau lui a dit qu'elle considérait que N.V. avait implicement donné son consentement à l'ajout en octobre 2007.
[ 123 ] Comme le Comité statue par ailleurs que Marie Lareau « estimait sincèrement et de bonne foi avoir reçu le mandat de Mme N.V. […] » [34] , Philippe Lareau aurait lui aussi été tout aussi sincère et tout autant de bonne foi en posant le geste, rétroactivement, quelque huit mois plus tard, le 12 juin 2008. [ 124 ] Il argumente qu'il s'agit là d'une défense d'erreur sincère et raisonnable, ignorée par le Comité. [ 125 ] Dit avec égards, l'élaboration de cet argument repose sur une association inopportune de deux volets fort différents de la décision. [ 126 ] L'énoncé du paragraphe [173], servant de prémisse à la démonstration de Philippe Lareau sous le chef 1, se situe dans un tout autre contexte de la décision.
Il s'agit en fait du motif d'acquittement de Marie Lareau sous le chef 4 qui lui reprochait d'avoir entravé le travail du syndic en lui faisant une fausse déclaration dans un affidavit. [ 127 ] Remis dans son contexte et reproduit intégralement, ce paragraphe [173] prend une toute autre signification : « [171] Le comité n’a pu déceler dans la preuve « un état d’esprit blâmable » chez l’intimée Marie Lareau; [172] Tel que l’indique le Tribunal des professions, il y a une différence majeure entre, d’une part, une fausse déclaration sciemment faite dans le but d’induire en erreur et, d’autre part, une déclaration simplement erronée ou inexacte; [173] Après avoir entendu le témoignage de l’intimée Marie Lareau, le comité considère que celle-ci estimait sincèrement et de bonne foi avoir reçu le mandat de Mme N.V. alors que dans les faits, il n’en était rien; [174] D’autre part, une lecture attentive de ses notes au dossier [67] démontre qu’il semblait exister entre elle et Mme N.V. un dialogue de sourds puisque l’assurée N.V. ne répondait jamais clairement à ses questions et ne retournait pas ses appels; [175] Par contre, à l’audition, Mme N.V. a clairement mentionné n’avoir jamais consenti à l’ajout de J.-C.D. et ne pas avoir donné de mandat en ce sens, ni à l’un, ni à l’autre des intimés; » _______________________ [67] Pp. 57 à 66 de P-4. [ 128 ] Si elle a pu mener à son propre acquittement sur le chef 4, la croyance sincère et la bonne foi de Marie Lareau ne peuvent rationnellement mener à l'acquittement de Philippe Lareau sur le chef 1. [ 129 ] La croyance de Marie Lareau n'équivaut pas à la preuve du consentement de N.V.
La décision précise en effet qu'en dépit de sa croyance sincère, Marie Lareau ne peut pas prétendre avoir effectivement reçu le consentement de N.V. [ 130 ] On ne peut faire d'une pierre deux coups, à tous les coups. [ 131 ] Le Tribunal est d'avis que le Comité ne pouvait pas se livrer à l'exercice proposé par l'appelant. Considéré dans le contexte du chef 1, ce moyen de défense d'erreur sincère et raisonnable force l'entendement. [ 132 ] L'erreur que l'appelant attribue à la décision du fait d'avoir soi-disant omis de retenir sa défense d'erreur sincère et raisonnable n'existe tout simplement pas.
L'omission de rendre compte ( le chef 2 concernant Philippe et Marie Lareau ) [ 133 ] Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que Philippe et Marie Lareau ont omis de rendre compte à N.V. de l'ajout d'un co-assuré à sa police et en statuant qu'ils avaient commis une faute déontologique à l'encontre de l'article 37(4) du Code de déontologie ? [ 134 ] L'extrait pertinent de la décision se lit comme suit : « 4.1.2 Défaut de rendre compte (chef n o 2) [103] La plainte reproche aux intimés d’avoir fait défaut de rendre compte (chef n o 2) à l’assurée Mme N.V. de l’ajout à sa police d’assurance-habitation du nom de M.
J.-C.D., à
titre de coassuré;
A) Analyse [104] Afin de bien cibler l’étendue de l’obligation de rendre compte prévue à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages , il convient de reproduire cette disposition réglementaire et surtout les commentaires que l’on y retrouve : 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment: (…) 4° de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat; « Rendre compte » signifie informer son client de ce qui a été fait ou non pour suivre ses instructions. Le client qui demande à son
représentant en assurance de dommages de choisir pour lui la protection dont il a besoin pose un geste de confiance. Il est en droit de s’attendre à ce que le représentant fasse un choix approprié et sur mesure. Le représentant doit lui «revenir» avec les conditions, les exigences, la prime, etc. Cette reddition de compte doit être complète, rapide et proactive ( le représentant ne doit pas attendre que le client la lui demande ). La reddition de compte doit se faire tout au long du mandat. Le client doit être informé du déroulement de son dossier : il a le droit de savoir.
Par exemple, si un assureur décide de réviser unilatéralement les conditions d’assurance ou si les garanties au renouvellement ont été modifiées, le représentant doit, sans attendre, en rendre compte à l’assuré . Également, si un représentant décide de mettre fin à son mandat, il doit en aviser son client dans les plus brefs délais.
Voir l’article 26 du Code.» (Nos soulignements) [105] Il y a lieu d’ajouter à cette description les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Laflamme [47] : 30 Le mandat fait aussi naître pour le gestionnaire l’obligation d’informer son client ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de le conseiller. L’obligation d’informer, maintenant codifiée à l’ art. 2139 C.c.Q. , exige du gestionnaire, en sa qualité de mandataire, qu’il renseigne le mandant des faits et du déroulement de sa gestion .
Le professeur Claude Fabien résume ainsi l’objet de cette obligation («Les règles du mandat», dans Chambre des notaires du Québec, Extraits du Répertoire de droit – Mandat – Doctrine – Document 1 (1986), no 127): Cette obligation a pour finalité d’empêcher que le mandant ne fasse des actes contradictoires ou de lui permettre de modifier ses instructions ou de réagir selon les circonstances. Cette obligation implique aussi que le mandataire demeure en contact avec le mandant de manière à permettre la communication dans les deux sens .
On pourrait aussi y associer l’obligation pour le mandataire de s’informer auprès du mandant en cas de doute sur ses instructions ou ses pouvoirs. [Notes omises.] 31 S’impose aussi au mandataire professionnel le devoir de conseil (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5 e éd. 1998), n o 1570). Ce devoir découle notamment de la nature même du contrat de gestion de portefeuille (art. 1024 C.c.B.C.; art. 1434 C.c.Q. ). Comme le note L’Heureux,loc. cit., à la p. 419, ce devoir de conseil du courtier est «d’ailleurs ce qui incite souvent un client à avoir recours à ses services ».
Et, de dire Philippe Pétel (Les obligations du mandataire (1988), aux pp. 151 et 152): Il est de fait que le mandant faisant appel aux services d’un professionnel pour s’entremettre dans ses relations avec les tiers attend beaucoup de cet intermédiaire. Il ne s’agit pas seulement d’accomplir un acte juridique en dehors de sa présence car ce résultat pourrait la plupart du temps être atteint en ayant recours aux moyens de télécommunications modernes. Le mandant veut en outre que ses intérêts soient mieux soignés qu’ils ne l’auraient été s’il avait agi directement.
C’est la raison d’être de certains mandataires professionnels tels que le courtier en assurances ou le commissionnaire de transport. [En italique dans l’original; notes omises.] (Nos soulignements) [106] L’obligation de rendre compte signifie, plus particulièrement, que l’on doit informer son client du suivi de son dossier; [107] Tel que le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Fletcher [48] , les courtiers d’assurances « sont plus que de simples vendeurs »: «
(57) Il est évident , tant dans le milieu des assurances que devant les tribunaux, que l'on considère que les agents et courtiers d'assurances sont plus que de simples vendeurs .
Les actes du colloque de 1985 sur le droit des assurances tenu par la Continuing Legal Education Society de la Colombie-Britannique mettent l'accent sur les services qu'ils fournissent (à la p. 6.1.03): [TRADUCTION] Les services d'un agent ou d'un courtier compétent incluent, outre les conseils sur les assurances et le courtage ou la négociation de polices pour le compte du client, un intérêt et une participation concrets dans la prévention des sinistres, ainsi qu'un contrôle des demandes de règlement destiné à aider le client à obtenir un règlement satisfaisant.
(58) Il est tout à fait légitime, à mon sens, d'imposer aux agents et aux courtiers d'assurances privés une obligation stricte de fournir à leurs clients des renseignements et des conseils . Ils sont, après tout, des professionnels agréés qui se sont spécialisés dans l'évaluation des risques au profit des clients et dans la négociation de polices personnalisées. Ils offrent un service très personnalisé, axé sur les besoins de chaque client. La personne ordinaire a souvent de la difficulté à comprendre les différences subtiles entre les diverses protections offertes.
Les agents et les courtiers ont reçu une formation qui les rend aptes à saisir ces différences et à fournir des conseils adaptés à la situation de chaque individu. Il est à la fois raisonnable et opportun de leur imposer l'obligation non seulement de fournir des renseignements mais encore de conseiller les clients . (Nos soulignements) [108] La preuve a démontré [49] que Mme N.V. n’a jamais été informée de l’ajout de M. J.-C.D., ni par M. Philippe Lareau, ni par Mme Marie Lareau; [109] D’ailleurs, elle s’en est plainte auprès de M.
Philippe Lareau, tant verbalement [50] que par écrit [51] ; [110] La première information qu’elle reçoit à cet égard provient du courriel [52] du 19 septembre 2008 de son ex-conjoint, M. J.-C.D.; [111] Dans les circonstances, force nous est de constater que l’assurée N.V. n’a pas été informée durant la période visée par le chef n o 2, soit entre octobre 2007 et juin 2008, et plus précisément le 12 juin 2008, de l’ajout du nom de J.-C.D. à sa police d’assurance- habitation; [112] Le comité estime que les deux intimés sont conjointement responsables de ce manquement déontologique;
[113] Dans le cas de M. Philippe Lareau, la preuve démontre qu’il a personnellement pris soin de régler la réclamation de J.-C.D. en demandant à son employée, Mme Louise Garand, de s’adresser à la compagnie d’assurance Aviva; [114] Le 12 juin 2008, Mme Garand a donc demandé par courriel [53] à Aviva d’ajouter rétroactivement le nom de J.-C.D.; [115] En défense, l’intimé Philippe Lareau prétend qu’il n’avait pas à communiquer ce renseignement à Mme N.V. puisqu’à son avis, celle-ci avait déjà consenti en octobre 2007 à l’ajout de M.
J.-C.D.; [116] Pour les motifs déjà exprimés aux paragraphes 29 à 43 de la présente décision, le comité estime que Mme N.V. n’a jamais consenti explicitement, ni même de façon implicite, à l’ajout à sa police d’assurance-habitation du nom de M.
J.-C.D. en octobre 2007 et encore moins en juin 2008; [117] Mais il y a plus, les intimés tentent de minimiser leurs responsabilités déontologiques en prétendant qu’il s’agissait simplement de l’ajout d’un coassuré laissant ainsi sous-entendre qu’il s’agit d’un oubli sans conséquence; [118] Avec égard pour l’opinion contraire, le comité estime qu’il s’agit plus que d’une simple faute technique; [119] Au moment de l’infraction reprochée, soit le 12 juin 2008, plusieurs faits permettent de conclure à la gravité suffisante de la faute déontologie, soit : 1) Le 12 juin 2008, les intimés sont informés que M.
J.-C.D. est déménagé dans un nouvel appartement; 2) M. J.-C.D. présente alors une réclamation pour sa montre Rolex qui aurait été volée durant son déménagement; [120] Par la suite, M. J.-C.D. sera indemnisé par un chèque d’une valeur de 5 000$ émis aux deux noms, soit Mme N.V. et lui-même; [121] Si l’ajout du nom de M.
J.-C.D. était survenu dans un autre contexte, par exemple, dans les premières semaines de l’entrée en vigueur de la police d’assurance-habitation de Mme N.V., alors qu’elle cohabitait avec son ex-conjoint J.-C.D., le comité aurait pu, évidemment en faisant abstraction du témoignage de Mme N.V., conclure à un simple oubli de la part des intimés; [122] Par contre, dans le contexte d’une réclamation que l’on tente de régler par tous les moyens, notamment en ajoutant de façon rétroactive le nom de l’ex-conjoint de Mme N.V. qui ne demeure plus à la même adresse depuis plusieurs mois, on ne peut alors conclure à un simple oubli [54] , ni à une faute technique au sens de la jurisprudence [55] ; [123] Le comité est d’avis que Mme N.V. avait non seulement le droit de savoir mais qu’en plus, les intimés avaient l’obligation de l’informer de cette situation pour le moins particulière et inusitée; [124] Dans le cas de M.
Philippe Lareau, celui-ci étant à l’origine de cet ajout rétroactif, il aurait dû informer personnellement Mme N.V. de cette nouvelle situation; [125] Quant à l’intimée Marie Lareau, à
titre de courtier responsable de Mme N.V., elle aurait dû rendre compte à sa cliente de la réclamation que le cabinet Lareau s’apprêtait à régler sur la base de son assurance-habitation; [126] En défense, les intimés plaident divers moyens [56] visant à faire rejeter le chef n o 2; [127] Brièvement résumés, ces moyens de défense consistent à prétendre :
a) Que l’intimé Philippe Lareau n’étant pas le courtier responsable de Mme N.V., il n’avait pas l’obligation de rendre compte;
b) Que si Mme N.V. n’a pas donné instruction d’ajouter le nom de J.-C.D., alors les intimés n’avaient pas à lui rendre compte de cette opération;
c) Que Mme N.V. ayant consenti à l’ajout de J.-C.D. comme coassuré, les intimés n’avaient pas alors à lui rendre compte;
d) Que l’obligation de rendre compte ne comprend pas l’obligation de rapporter une simple opération cléricale tel que l’ajout d’un coassuré; [128] Pour les motifs ci-après exposés, le comité est d’avis que ces moyens de défense doivent échouer; [129] Premièrement, même si l’intimé Philippe Lareau n’était pas le courtier responsable de Mme N.V., il demeure néanmoins qu’il est celui qui a orchestré l’ajout rétroactif de J.-C.D. afin de permettre à ce dernier d’obtenir une indemnisation pour le vol de sa montre Rolex; [130] Le 12 juin 2008, il avait pris en charge les opérations et tentait par tous les moyens d’obtenir une compensation pour son client J.-C.D., coûte que coûte; [131] La moindre des choses aurait été d’informer Mme N.V. de son intention d’utiliser sa police d’assurance-habitation pour indemniser son ex-conjoint qui ne demeurait plus dans son appartement depuis plusieurs mois; [132] Même si l’intimé Philippe Lareau n’est pas le courtier responsable de Mme N.V., cela ne l’exempte pas de ses obligations déontologiques; [133] Tel que le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Tremblay c.
Dionne [57] , les obligations déontologiques d’un professionnel doivent s’interpréter « in concreto » et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle [58] ;
[134] Ainsi, la faute déontologique ne doit pas être interprétée ni appréciée selon un cadre strictement civiliste tel qu’édicté par les règles du mandat [59] ; [135] La faute déontologique doit être analysée en premier lieu sous l’angle de la protection du public [60] ; [136] Mme N.V., à
titre d’assurée, avait le droit d’être informée des opérations effectuées sur sa police d’assurance et, en contrepartie, l’intimé Philippe Lareau avait l’obligation de lui rendre compte; [137] Pour ces motifs, ce moyen de défense sera rejeté; [138] Deuxièmement, même si les instructions provenaient de J.-C.D., les intimés, nonobs
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