2013 QCCQ 9569, 2013 QCCQ 9569
Opinion
Construction Signée Cardin inc. c. Legault 2013 QCCQ 9569 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015354-121 DATE : Le 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION SIGNÉE CARDIN INC. Demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
MARTIN LEGAULT et CHRISTINE LAFRENIÈRE Défendeurs - demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Signée Cardin Inc. (Construction Cardin) réclame de Martin Legault et Christine Lafrenière, pour lesquels il a construit et vendu une maison neuve, un solde de 1000 $ qui a été conservé dans le compte en fidéicommis du notaire au moment de la vente, ainsi qu'un montant supplémentaire de 1609,65 $ représentant la valeur de travaux de terrassement qu'elle aurait effectués après la livraison de la maison. [ 2 ] En demande reconventionnelle, ceux-ci réclament la somme de 1956,78 $, représentant la valeur des travaux de terrassement qu'ils ont dû effectuer, faute par l'entrepreneur d'y procéder.
LES FAITS : [ 3 ] Le 12 juin 2012, un contrat de vente intervient entre Construction Cardin et M. Legault et Mme Lafrenière pour la vente d'une maison située sur la rue Tooke à Vaudreuil-Dorion, pour un montant de 299 242 $. [ 4 ] Un document signé par les parties au jour de la prise de possession détaille les travaux qui doivent encore être effectués. Parmi ceux-ci, au niveau du terrain, on retrouve la mention suivante : ''Égalir le terrain le 18 juin ou avant; Poser tourbe avant plus 6 pieds chaque côté 30 août ou avant.'' (sic) [ 5 ] Une mention semblable se retrouve à la dernière page du document, sous le
titre ''note personnelle'' : ''Pose tourbe avant bâtiment et côté 6 pieds 30 août ou avant; Égaliser le terrain et entrer pierre 0-3/4 le 18 juin 2012 ou avant.'' [ 6 ] Comme une certaine quantité de travaux à compléter n'avait pas été effectué à la satisfaction de M. Legault et Mme Lafrenière, une réclamation a été présentée à l'administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs , lequel, après s'être rendu sur les lieux, a rendu une décision le 10 décembre 2012. [1] Monsieur Legault et Mme Lafrenière ont abandonné la majeure
partie de leurs
réclamations (qui de toute façon ne sont pas reliées au présent dossier). [ 7 ] Il n'est pas contesté que la tourbe n'a pas été installée avant le délai du 30 août 2012, puisque la ville de Vaudreuil-Dorion avait émis une interdiction d'arrosage, ce qui a empêché la pose de la tourbe. Selon la pièce P-12, soit un document émanant de la ville de Vaudreuil-Dorion, la levée de l'interdiction de l'utilisation extérieure de l'eau potable (Règlement no. 1623) a été faite le 22 octobre 2012. [ 8 ] La réclamation de Construction Cardin repose sur deux factures émises à l'attention de M.
Legault et de Mme Lafrenière totalisant 2295 $. Cette réclamation inclut la somme de 1000 $ qui était retenue chez le notaire, en plus de 120 $ d'intérêts. Le solde de la réclamation est relié aux travaux qui auraient été faits peu après la prise de possession, à savoir ramasser deux voyages de roche et de ciment, aller jeter le tout dans un conteneur, et égaliser le terrain qui, selon M. Cardin, avait été endommagé à la suite de la construction de la piscine de M. Legault et Mme Lafrenière. Par ailleurs, M.
Cardin a soutenu à l'audition que la roche qu'il avait ramenée provenait de l'excavation de la piscine. [ 9 ] Ce fait est fortement nié par M. Legault et Mme Lafrenière, ainsi que par le père de M. Legault, qui était présent lors du déménagement, et qui a alors constaté la présence de blocs de ciment et de roche sur le terrain.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] La retenue de l'argent chez le notaire était essentiellement reliée aux divers autres travaux qui devaient être complétés par Construction Cardin, et qui semblent avoir été effectués, si l'on se fonde sur le désistement de plusieurs des demandes portées auprès de l'administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs . [ 11 ] Avant de décider si Construction Cardin peut réclamer le montant retenu chez le notaire, il faut d'abord statuer sur la réclamation de M.
Legault et Mme Lafrenière. [ 12 ] Quant à la réclamation de 1609 $ pour les travaux de nivellement effectués après la prise de possession, le Tribunal a pu constater lors de l'audition que le témoignage de M. Cardin à ce sujet est loin d'être précis. Confronté à plusieurs reprises à son témoignage et à la date qui apparaissait sur les photos, ainsi qu'à différents éléments factuels qui y apparaissaient, M. Cardin n'avait pas de réponse claire à offrir. Le Tribunal retient donc le témoignage de MM. Legault, père et fils, quant au fait que la roche qui a été enlevée par M.
Cardin n'était pas celle de l'excavation de la piscine, mais bien celle qui était restée sur place après la construction. [ 13 ] De plus, M. Cardin a admis qu'il n'y avait pas eu d'entente préalable quant au taux qui serait demandé ni au coût éventuel de tels travaux supplémentaires; Mme Lafrenière a d'ailleurs indiqué qu'elle n'avait jamais été informée que de tels travaux lui seraient facturés. L'
article 2109 du Code civil du Québec prévoit qu'en matière de contrat d'entreprise et de services, ''le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.'' Construction Cardin devait donc démontrer l'accord de M. Legault et de Mme Lafrenière pour qu'un tel extra leur soit chargé, et cette démonstration n'a pas été faite. [ 14 ] Par contre, il est clair que son obligation d'installer la tourbe n'a pas été remplie.
Malgré l'envoi d'une mise en demeure le 7 mars 2013, Construction Cardin n'a pas procédé à la pose de la tourbe. [ 15 ] Quant au nivellement du terrain, Construction Cardin prétend l'avoir effectué. La réclamation de M. Legault et de Mme Lafrenière concerne plutôt le résidu de leur terrain, qui est en forme de triangle.
Ils prétendent que Construction Cardin avait l'obligation d'égaliser le terrain en entier, ce qui est nié par Construction Cardin, vu la grandeur de ce terrain. [ 16 ] Quant à cette obligation, il faut s'en remettre aux documents contractuels qui ont été signés entre les parties, et notamment au certificat relatif aux travaux effectués.
S'il avait été précisé que la pose de tourbe devait couvrir l'avant du bâtiment ainsi qu'une largeur de six pieds de chaque côté de la maison, rien n'est spécifié quant au nivellement du terrain, et le Tribunal en conclut que l'obligation de Construction Cardin s'étendait à tout le terrain. [ 17 ] Monsieur Legault et Mme Lafrenière ont démontré qu'il leur avait coûté 1956,78 $ pour compléter les travaux de pose de tourbe et de nivellement du terrain. Ils sont en droit de récupérer cette somme d'argent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse, Construction Signée Cardin Inc., à payer aux défendeurs, Martin LEGAULT et Christine LAFRENIÈRE solidairement, la somme de 1956,78 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 mars 2013, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 161 $ représentant le coût des timbres judiciaires sur la défense et la demande reconventionnelle. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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