2022 QCCA 1549, 2022 QCCA 1549
Opinion
Droit de la famille — 221972 2022 QCCA 1549 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029957-222 (705-04-022606-210) DATE : 17 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. J… S… APPELANT – défendeur c. S… B… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Charles Bienvenu), lequel accueille partiellement la demande modifiée en modification des mesures accessoires de l’intimée et le condamne, entre autres, à payer une pension alimentaire de 3 000 $ par mois du 1 er septembre 2020 au 31 mai 2021 et de 7 000 $ par mois à partir du 1 er juin 2021 [1] . [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, il plaide que le juge a erré 1) dans son application des articles 15.2 et 17 de la
Loi sur le divorce ; 2) en refusant d’appliquer l’article 446 C.p.c. de manière à imputer un revenu à l’intimée; 3) en ne tenant pas compte de la ponctualité des revenus de l’appelant entre mai 2021 et avril 2023 ainsi que des conditions de son contrat de travail; et 4) en qualifiant l’état de dépendance de l’intimée. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis qu’aucun de ces moyens n’est bien fondé. 1. L’application des articles 15.2 et 17 de la
Loi sur le divorce [ 4 ] L’appelant estime que le juge a erré en droit en évaluant de novo le quantum de la pension alimentaire selon les critères du paragraphe 15.2(4) de la
Loi sur le divorce , alors qu’il aurait dû procéder à l’évaluation d'un changement significatif en vertu de l’article 17 de la même loi, en prenant en considération les années écoulées depuis la séparation des parties, l’évolution des actifs des parties et la situation de l’intimée depuis le jugement de divorce. [ 5 ] Selon l'appelant, le juge s’est limité à tort à l’augmentation ponctuelle de ses revenus, alors qu’il se retrouve avec un déficit de 56 000 $.
Il ajoute que le juge a omis de considérer les revenus de location perçus par l’intimée, lesquels n’apparaissent pas dans son budget, ainsi que l’amélioration de la situation patrimoniale de cette dernière, laquelle a des actifs nets de plus de 700 000 $. [ 6 ] Citant l’arrêt Droit de la famille — 14175 [2] , le juge considérait « qu’il s’agi[ssait] d’une détermination de novo de la pension alimentaire et qu’il d[evait] être guidé par les facteurs de l’
article 15.2 (4) plutôt que par ceux de l’article 17 (4.1) » [3] . Au procès, il a expliqué aux parties qu'il était d’avis que le litige s'inscrivait « dans le cadre de l'article 15.2 » [4] , et s'est ensuite assuré auprès de leurs avocates qu’elles étaient du même avis, ce à quoi elles ont acquiescé [5] . [ 7 ] Certes, cela ne suffit pas pour rejeter le premier moyen d’appel. Cela affaiblit néanmoins considérablement la thèse de l’appelant, ce dernier n’ayant pas plaidé l’article 17 de la loi en première instance. [ 8 ] Tout bien considéré, il a eu raison de ne pas le faire.
En effet, le fait d’assimiler les paragraphes 6 et 8 du jugement du 22 février 2019 [6] , lesquels consignaient les ententes des parties relativement aux mesures accessoires, à une ordonnance « assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées », en vertu du paragraphe 15.2(3) de la
Loi sur le divorce , n’est pas une erreur. Partant, le juge a eu raison de conclure que l’ordonnance alimentaire était susceptible d’une révision « permet[tant] aux
parties de faire modifier une ordonnance alimentaire sans avoir à prouver un changement de situation important » [7] . [ 9 ] Questionné par le juge de première instance sur le paragraphe 8 du jugement du 22 février 2019, l’appelant a d’ailleurs expliqué que : Le juge n’a pas voulu se commettre sur qu’est-ce[sic] qui serait adéquat parce qu’il n’était pas en mesure d’évaluer ma capacité à payer dans le futur à cause de mon travail et aussi la condition de madame. [8] [ 10 ] Cette situation est en adéquation avec les principes devant guider un tribunal en matière de fixation d’un terme de révision selon le paragraphe 15(3) de la
Loi sur le divorce , comme le résumait ainsi la Cour dans Droit de la famille — 12103 : [10] Autrement dit, et sans prétendre ici à l'exhaustivité, la fixation d'un terme de révision ou de réévaluation est envisageable dans les situations qui présentent un caractère transitoire ou comportent des éléments indéterminés ou incertains ou encore lorsqu'on veut encourager une personne à faire certaines démarches. [9] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 11 ] En l'espèce, l'appelant conteste l’appréciation que le juge a faite de la situation patrimoniale de chacune des parties.
Or, il échoue à démontrer la présence d’une erreur révisable dans son jugement, ne faisant que demander à la Cour d’évaluer autrement l’importance de la valeur des actifs de l’intimée en comparaison de la valeur de son passif, ce qui n’est pas son rôle [10] . [ 12 ] Ce premier moyen est donc rejeté. 2.
Le refus d’imputer un revenu à l’intimée en vertu de l’article 446 C.p.c. [ 13 ] L’appelant plaide qu’en vertu de l’article 446 C.p.c ., le juge aurait dû imputer un revenu à l'intimée pour tenir compte 1) des contributions récurrentes qu'elle recevait de sa mère; et 2) de l’existence de revenus de location de son immeuble à Ville A pendant toute la période de rétroactivité de 2020 jusqu’en mars 2022. [ 14 ] Il est acquis que le Tribunal possède le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les besoins et les moyens des époux dans le cadre de la détermination du quantum d’une pension alimentaire pour époux en vertu du paragraphe 15.2(4) de la
Loi sur le divorce , lequel prévoit que « le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux […] ».
Ce pouvoir inclut celui d’imputer un revenu ou une capacité de gains si nécessaire, autant du côté du créancier alimentaire que du débiteur [11] . [ 15 ] Bien que l’appelant plaide que le juge a erré en droit en refusant d'imputer un revenu à l'intimée, alors que l'article 446 C.p.c. lui permettait de le faire, sa véritable revendication vise les conclusions factuelles du juge de première instance concernant le revenu disponible de l’intimée, à l’égard desquelles la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’applique [12] .
En effet, l'appelant plaide que le juge aurait dû considérer que les sommes que l'intimée recevait de sa mère étaient des dons et non des prêts, et il aurait dû tenir compte des revenus que l'intimée percevait temporairement en louant son condominium avant la vente de celui-ci. [ 16 ] S’agissant plus précisément des donations de la mère de l’intimée, l’appelant prétend qu’elles ont été admises par l’intimée. Force est de constater qu’une telle admission n’a pas eu lieu, le seul passage ambigu à ce sujet étant le suivant lors du contre- interrogatoire de l’intimée : Q.
Vous n’avez pas profité d’une assurance vie? […] R. Okay. Ma mère a eu un million, un million d’assurance vie de mon père. C’est mon père qui est mort puis elle a fait le choix de nous le donner, de le dispatcher aux quatre (4) filles. Q. Okay. Donc, là… R. En prêt, en prêt jusqu’à sa mort.
C’est pas… c’est parce que… c’est ça, c’est un prêt. [13] [ 17 ] À ce sujet, le juge de première instance écarte les « doléances […] spéculatives » de l’appelant et retient le témoignage de l’intimée qui explique qu’elle devra rembourser ces sommes à sa mère [14] . [ 18 ] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la force probante que le juge a accordée à la preuve testimoniale, constat à l’égard duquel une grande déférence s’applique [15] . [ 19 ] L’appelant prétend également que le loyer net que l’intimée percevait « comblait amplement la différence entre le jugement Kenny […] et le jugement intérimaire du 15 octobre 2019 […] ». [ 20 ] Force est de constater que le jugement entrepris ainsi que l’argumentation de l’intimée sont silencieux au sujet des revenus de location reçus par cette dernière.
Le montant de la pension à payer est certes moindre du 1 er septembre 2020 au 31 mai 2021 (3 000 $ par mois, comparativement à 7 000 $ à partir du 1 er juin 2021), notamment en raison du salaire moins élevé de l’appelant, mais il ne tient pas compte des revenus de location de l’intimée. [ 21 ] Le juge fixe la pension alimentaire à 3 000 $ par mois du 1 er septembre 2020 au 31 mai 2021 et 7 000 $ à partir du 1 er juin 2021, alors que l’intimée réclamait plutôt, à ce titre, 10 000 $ par mois, rétroactivement au 10 mai 2021, et 6 384 $ par mois, rétroactivement au
1 er septembre 2020. Ce faisant, il retient des montants qui ne relèvent pas d’un exercice mathématique, mais qui ont plutôt été déterminés dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une pension alimentaire de type non compensatoire. Il devient dès lors difficile d’évaluer l’impact potentiel de la prise en compte d’un revenu de location pour intervenir dans le calcul de la pension. [ 22 ] Ce moyen doit donc être rejeté. 3.
Les revenus et conditions de travail de l’appelant entre mai 2021 et avril 2023 [ 23 ] L’appelant estime que le juge a erré en droit en fixant la pension alimentaire à 7 000 $ par mois pour la période débutant au moment de la signature de son nouveau contrat de travail en mai 2021, alors qu'il tente de se reconstituer un patrimoine, que celui de l'intimée est plus important que le sien et que le juge n'a pas considéré les raisons pour lesquelles il a accepté ce poste dans une région éloignée.
Il plaide que ce travail lui engendre des dépenses additionnelles de logement et de voyage que le juge a aussi omis de prendre en considération. [ 24 ] La norme d’intervention d'une cour d'appel en matière de fixation d'une pension alimentaire est exigeante, comme l'a souligné la Cour suprême : 10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux - ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. [16] [Renvoi omis] [ 25 ] Dans Droit de la famille — 18296 , notre Cour a précisé ce qui pourrait constituer une erreur de principe dans le cadre de l’article 15.2 de la loi : [15] La juge Bich s’empresse cependant d’ajouter que « [C]ette double détermination demeure un exercice particularisé, qui suppose la prise en compte et la pondération de l’ensemble des éléments qu’énonce l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce » [soulignage ajouté]. Cet énoncé est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Bracklow c. Bracklow , dans lequel la juge McLachlin écrivait que « [L]es juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en fonction des objectifs des ordonnances au profit d’un époux, énoncés au par. 15.2(6) , et après avoir tenu compte de tous les facteurs mentionnés au par. 15.2(4) de la Loi ».
Ainsi, comme l’indique le juge Kasirer dans Droit de la famille – 14175 , l’omission de considérer les facteurs et les objectifs énoncés au paragr. 15.2(4) et (6) peut constituer « le reflet d’une erreur de principe » justifiant l’intervention de la Cour. [17] [Renvois omis] [ 26 ] Suivant ces principes, il n’est pas permis pour une cour d’appel « d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment » [18] , mais elle pourrait le faire s’il y a omission de considérer les facteurs et objectifs pertinents [19] . [ 27 ] Considérant la norme d'intervention, les arguments que plaide l'appelant au soutien de ce troisième moyen ne peuvent être retenus.
Plaidant les mêmes arguments qu’en première instance, l’appelant ne démontre pas la présence d’une erreur révisable dans la conclusion du jugement fixant le quantum de la pension alimentaire. 4. La prise en compte de l’état de dépendance de l’intimée [ 28 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en affirmant que la situation de l’intimée est tributaire d’un haut degré d’interdépendance financière, alors que cette dernière a toujours été active sur le marché du travail et a généré des revenus significatifs jusqu’à ce que son état de santé se dégrade.
Il souligne que la condition médicale de l’intimée n’a aucun lien avec la relation conjugale des parties et qu’il n’a pas l’obligation d’assumer les conséquences économiques qui découlent de difficultés ne résultant pas du mariage ou de son échec. [ 29 ] Il est manifeste que l’intimée a établi son droit à une pension alimentaire pour elle-même, pension dont le fondement est non compensatoire. Considérant l’état du droit relativement au fondement non compensatoire de la pension alimentaire pour époux, tel que consacré par la Cour suprême dans l’arrêt de principe Bracklow c.
Bracklow [20] et réitéré dans Droit de la famille — 18296 [21] , ce moyen d'appel est également voué à l’échec. [ 30 ] Dans cette dernière affaire, la Cour a décidé de maintenir pour une durée indéterminée la pension payable à l’ex-épouse atteinte de sclérose en plaques qui était dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Pour ce faire, elle a principalement considéré « la durée de la cohabitation et l'importance qu'il convient d'attacher aux attentes des parties qui auraient établi pendant la vie commune un modus vivendi basé sur l'idée de soutien mutuel plutôt que d'indépendance » [22] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, sans frais compte tenu de la nature de l’affaire.
SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Claude Lapointe M e Jean-Philippe Langlois CLAUDE LAPOINTE AVOCATE Pour l’appelant M e Julie Lavoie M e Amanda Taddeo PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimée Date d’audience : 3 novembre 2022 [21] Droit de la famille — 18296 , supra , note 17, paragr. 17-21.
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