2022 QCCQ 9777, 2022 QCCQ 9777
Opinion
Protection de la jeunesse — 225568 2022 QCCQ 9777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000967-203 DATE : 21 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 21 juin 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation modifiée concernant l’enfant X , née le [...] 2009. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des deux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif • Trouble de comportements sérieux de l’enfant [ 4 ] Elle demande également l’ajout d’un motif de compromission, soit celui de « risque sérieux de négligence » alléguant les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 5 ] Le délai maximal d’hébergement étant atteint, la DPJ demande à ce que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de M me C jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La mère est absente et non représentée par avocat. La demande lui a dûment été signifiée. [ 7 ] Le père est absent et non représenté par avocat. La demande lui a été dûment signifiée. [ 8 ] L’enfant est présent et représenté par avocat. Il consent à la demande telle que présentée. BILAN DE LA SITUATION [ 9 ] L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de M me C depuis le
14 décembre 2020. [ 10 ] Dans le cadre de la dernière ordonnance, les parents devaient participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission. Ils devaient également se présenter à intervalles réguliers, soit aux deux semaines, au bureau de la DPJ afin de lui faire part de l’évolution de la situation. Or, les parents ne se sont pas mobilisés. [ 11 ] Le père n’offre aucune collaboration et n’est pas impliqué dans la vie de son fils. Aucun contact physique planifié n’est intervenu depuis la dernière ordonnance. Il n’a pas de résidence fixe. Il vit dans le bois.
Il reconnait qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de son fils. [ 12 ] La collaboration de la mère n’est pas constante et seulement quatre contacts planifiés ont eu lieu depuis décembre 2021. [ 13 ] Au début du suivi, la mère collaborait de façon sporadique, mais elle a rapidement démontré un manque d’intérêt face à ce suivi. [ 14 ] Bien qu’elle ait intégré une thérapie en février 2022 au centre A en vue de régler son problème de toxicomanie, celle-ci a rapidement rechuté dans sa consommation. [ 15 ] Le retour de l’enfant dans le milieu familial n’est pas envisageable à court terme. [ 16 ] Considérant que les parents ne se sont pas mobilisés et n’ont amorcé aucun changement afin de mettre fin à la situation de compromission et que le délai maximal d’hébergement est atteint, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant et ce, de façon permanente. [ 17 ] M me C témoigne.
Cela se passe très bien à la maison avec l’enfant. Il écoute bien les consignes et elle est capable d’intervenir auprès de celui-ci afin qu’il maintienne de bonnes habitudes de vie et respecte la discipline. Elle est intervenante psychosociale de formation. Elle souhaite le meilleur pour l’enfant et est disposée à s’impliquer à long terme auprès de celui-ci.
Elle souhaite qu’il ait des objectifs dans la vie et qu’il évolue bien. [ 18 ] Madame C est en mesure d’offrir un bon encadrement à l’enfant et de lui offrir une supervision adéquate afin de l’aider à comprendre et à améliorer son comportement. [ 19 ] L’enfant s’est bien adapté à la famille et entretient de bonnes relations avec les enfants de Madame C.
Il apprend à devenir autonome et participe activement aux tâches de la maison et ce, de façon volontaire. [1] [ 20 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des trois motifs énumérés dans la demande. [ 21 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission. [ 22 ] Le projet de vie suggéré favorise la continuité culturelle et assure la continuité des soins et la stabilité de l’enfant et ce, de façon permanente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] Déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 (iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] Prolonge l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021; [ 26 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 28 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie; [ 29 ] ORDONNE que les parents se présentent, chaque fois que requis, chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ni être sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 32 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 33 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport, voyager à l’extérieur du
pays; [ 34 ] Confie la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. M e Caroline Martin Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse M e Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Date de l’audition : 21 juin 2022
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