2018 QCCQ 974, 2018 QCCQ 974
Opinion
Ciarallo c. Sucrerie de la montagne 2018 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700200-175 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMENICO CIARALLO Demandeur c.
SUCRERIE DE LA MONTAGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant s’être brisé une dent lors d’un repas consommé chez la défenderesse le 16 avril 2016, le demandeur Ciarallo réclame une somme de 1 200$ représentant le coût de réparation de cette dent chez le dentiste. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité pour cet incident essentiellement pour les motifs suivants :
a) Elle n’a pas été avisée d’aucun incident lors de la journée du 16 avril 2016;
b) Elle ne peut se porter responsable ou garante de la solidité de la dentition de ses clients ni d’une faiblesse préexistante; QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur Ciarallo a-t-il prouvé qu’un corps étranger s’est retrouvé dans son assiette le 16 avril 2016 alors qu’il dinait chez la défenderesse et que le corps étranger lui a brisé une dent frontale?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 16 avril 2016, au printemps, monsieur Ciarallo se rend à la cabane à sucre « La Sucrerie de la Montagne » avec ses trois enfants, comme il le fait par tradition depuis une dizaine d’années. [ 5 ] Il arrive sur place vers 11h00 afin de profiter des lieux et s’installe à table vers 11h30 et commence à manger. [ 6 ] À un certain moment, il ressent un craquement dans sa dent frontale, mais n’arrive pas à trouver l’objet ou le corps étranger qu’il aurait mastiqué. [ 7 ] Lors de son témoignage, il mentionne qu’il a probablement avalé ce morceau dur qui aurait fait craquer sa dent. [ 8 ] Sur place il ne mentionne pas l’incident à sa serveuse ni à la personne responsable des lieux. [ 9 ] Il paie sa facture à 12h32 pour les quatre personnes au montant de 156.37$, soit quatre repas à 34$ plus les taxes (facture pièce P-4) et se rend ensuite au comptoir de tire sur neige pour terminer le repas. [ 10 ] Deux jours plus tard, il se rend chez son dentiste afin de faire examiner sa dent.
Un remplissage est effectué au coût de 100$. [ 11 ] Sept mois plus tard, en novembre, il retourne chez son dentiste qui refait la même réparation pour le même coût. [ 12 ] En décembre, toujours inconfortable, son dentiste lui propose l’installation d’une couronne de type « veneer » qui recouvre un peu plus de la moitié de la dent et qui devrait régler le problème. [ 13 ] Le travail de réparation est fait pour la somme de 1 200$ (facture P-6 datée du 13 décembre 2016). [ 14 ] Le demandeur entreprend vers le 29 décembre 2016 un échange de courriels avec la défenderesse La Sucrerie de la Montagne. [ 15 ] Au départ, le demandeur allègue avoir croqué un objet dur dans ses cretons.
Par la suite, il mentionne qu’il aurait plutôt croqué un tel objet dans les « oreilles de crisse » pour employer ses propres termes.
[ 16 ] Dans sa lettre de mise en demeure du 23 mars 2017 (pièce D-3) il mentionne : «As explained in my original email dated December 29, 2016, I was at your establishment on April 22, 2016 and at that time I broke my front tooth eating at your establishment. I explained in my initial email that it was «creton», but I used the incorrect terme as it was “ Oreille de Christ ” on which I broke my tooth.
A copy of my receipt and payment of $156.37 is attached.» (reproduction intégrale) [ 17 ] La défenderesse a transmis cette réclamation à ses assureurs responsabilité qui ont refusé de prendre le fait et cause et de couvrir l’incident rapporté huit (8) mois après sa survenance (16 avril – 29 décembre 2016). ANALYSE [ 18 ] La défenderesse a l’obligation de préparer et de servir des aliments qui sont exempts de corps étrangers.
Il s’agit d’une obligation de résultat. [ 19 ] Plusieurs jugements ont déjà été prononcés dans ce sens [1] . [ 20 ] Le demandeur doit quand même prouver qu’un corps étranger s’est retrouvé dans son assiette le 16 avril 2016. [ 21 ] Or, il n’a récupéré sur place aucun fragment, particule ou morceau d’os ou d’autre matière tel qu’il allègue, ajoutant l’avoir probablement avalé. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une réaction normale et usuelle dans de telles circonstances. [ 23 ] Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait dû normalement retirer la particule de sa bouche et rapporter immédiatement l’incident à la personne responsable du service. [ 24 ] Le demandeur a décidé de ne rien rapporter sur place et ce n’est que huit mois plus tard qu’il se manifeste pour la toute première fois. [ 25 ] De plus, le Tribunal retient les témoignages crédibles des employées de la défenderesse Véronique Ménard et Josée Courtemanche qui ont témoigné que la Sucrerie de la Montagne ne sert pas de creton ni d’«oreilles de crisse» dans son menu du temps des sucres. [ 26 ] Cet établissement sert plutôt des grillades de flanc au lieu des traditionnelles « oreilles de crisse» et ce, depuis son ouverture il y a 39 ans. [ 27 ] Les employées de la défenderesse ajoutent avoir servi 893 personnes le 16 avril 2016 sans qu’aucune de celles-ci ne se soit plainte de la présence de quoi que ce soit d’anormal dans leur assiette. [ 28 ] Le demandeur a le fardeau de la preuve selon l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 29 ] Or, le demandeur n’a soumis qu’une hypothèse qu’un corps étranger se serait retrouvé dans son assiette le 16 avril 2016 alors qu’il mangeait chez la défenderesse et cette preuve est insuffisante pour conclure à une faute de la défenderesse et/ou de ses préposés. [ 30 ] De plus, l’absence de dénonciation écrite préalable avant la réparation de la dent cause un préjudice à la défenderesse qui n’a aucune possibilité de faire procéder à une contre-expertise et se retrouve devant un fait accompli.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2018
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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