2020 QCCQ 7235, 2020 QCCQ 7235
Opinion
Protection de la jeunesse — 202458 2020 QCCQ 7235 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000005-153 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2009, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon, le 3 octobre 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2009) en famille d'accueil ainsi que la poursuite des services en place pour six mois. Alléguant l'intégration positive de l'enfant dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande qu'il y soit maintenu jusqu'à sa majorité en sus de la poursuite des services. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été notifiée par la voie des journaux sont absents.
La Directrice ignore à quel endroit chacun d'eux vit. Le procureur de l'enfant est en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. L'historique [ 3 ] Rappelons que l'intervention initiale de la Directrice auprès de l'enfant remonte en 2014 et se justifie par l'importante négligence dont il est sujet dans son milieu maternel due à la problématique de toxicomanie de la mère, de l'absence de fréquentation scolaire de l'enfant, du fait que celui-ci est laissé seul pendant de longues périodes et qu'il doit s'adresser aux voisins lorsqu'il a faim.
À compter du retrait de son fils, la mère se désinvestit de sa vie. Le père n'a jamais été impliqué auprès de lui. [ 4 ] En 2014, l'enfant est hébergé en famille d'accueil et en 2016 notre Cour ordonne la prolongation de cet hébergement jusqu'à sa majorité.
Cependant en 2017, ses difficultés comportementales entraînent le désengagement de la famille d'accueil et son placement en centre de réadaptation. [ 5 ] L'enfant a un diagnostic d'un trouble de l'attachement, de trouble d'opposition avec provocation, des troubles de sommeil, il est très anxieux et impulsif. [ 6 ] En 2018, il intègre une ressource intermédiaire et dans ce milieu ses comportements violents se résorbent. Il cesse de s'automutiler.
Il respecte la routine et l'encadrement. [ 7 ] Au niveau scolaire, il fréquente une classe spécialisée. [ 8 ] La neuropsychologue qui l'évalue l'an dernier insiste sur l'importance de l'actualisation rapide d'un projet de vie pour l'enfant car celui-ci est inquiet de son avenir. Chacun des changements de milieu de vie réactive son trouble de l'attachement. [ 9 ] En juillet 2019, il intègre une nouvelle famille d'accueil, et les premières semaines dans ce milieu se déroulent bien. Le contexte et la décision [ 10 ] Après une période de lune de miel, il teste les règles du milieu et s'oppose passivement.
Cependant, il ne se désorganise plus comme par le passé et gère mieux ses émotions. Il a acquis de la maturité. [ 11 ] Son trouble d'amassement compulsif s'est résorbé.
Il ne se gave plus. [ 12 ] Il s'entend bien avec la responsable de la famille d'accueil et s'investit de plus en plus auprès de chacun des membres de la famille, mais il demeure inquiet pour son avenir. [ 13 ] Au niveau scolaire, ses comportements sont généralement bons bien qu'il présente certaines difficultés d'apprentissage. [ 14 ] En somme, son état de santé mentale et ses comportements sont stables depuis plusieurs mois. [ 15 ] Alors que l'enfant n'a plus de contact avec ses parents depuis 2015, au cours de l'automne 2019, la mère contacte l'intervenante afin de revoir son fils. [ 16 ] Elle a eu un grave accident d'automobile et après plusieurs chirurgies elle séjourne dans une résidence pour personnes âgées dans l'attente de s'installer chez son père.
Elle affirme avoir mis fin à sa consommation. [ 17 ] Elle rencontre l'intervenante pour discuter des impacts de son retour dans la vie de son fils après cinq ans sans avoir donné de ses nouvelles.
Malgré les consignes de l'intervenante qu'elle ne peut voir son garçon sans supervision, elle le rencontre à son insu chez la conjointe du grand-père et lui demande de garder le secret. [ 18 ] Il faut se rappeler que l'enfant visite la conjointe de son grand-père une fin de semaine sur deux et qu'il est attaché à ce milieu, milieu qui lui permet d'être en contact avec sa culture A. [ 19 ] À compter du début d'avril, la mère quitte la région et tant l'intervenante que ses proches ignorent à quel endroit elle vit. [ 20 ] Elle n'a donné aucune nouvelle à l'intervenante ou à son fils depuis. [ 21 ] Le père est complètement absent de la vie de son fils. [ 22 ] La responsable de la ressource qui a une formation en éducation spécialisée et en travail social souhaite s'investir auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Son conjoint la supporte dans ce projet. L'enfant fait
partie intégrante de leur famille. [ 23 ] Elle connaît bien les enjeux liés au trouble de l'attachement et peut intervenir adéquatement auprès de son protégé.
[ 24 ] La preuve soutient les recommandations qui sont l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 3 octobre 2019; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2027; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, ses parents et sa famille élargie soient établis par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu et au degré de supervision requis; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les services et soin de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] RETIRE aux parents l'exercice de l'autorité parentale relative aux soins de santé courants, aux autorisations pour les activités scolaires et parascolaires et aux autorisations de la vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse ou à la personne qu'elle autorise; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) père mère /ng Date d’audience : 25 mai 2020
Loading document…