2016 QCCQ 6192, 2016 QCCQ 6192
Opinion
Bissonnette c. R.B. 2016 QCCQ 6192 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148092-150 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC BISSONNETTE Demandeur c. R... B...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marc Bissonnette (« Me Bissonnette ») est avocat et, en l’instance, il réclame au défendeur R... B... (« M. B... ») la somme de 3 673,31 $, soit le solde des honoraires et frais professionnels qu’il allègue lui être toujours dû par ce dernier. [ 2 ] M. B... conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens.
En bref, il allègue que le montant facturé ne correspond pas aux représentations que lui avait faites Me Bissonnette lors de leur première rencontre et que certaines erreurs auraient été commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat. LE CONTEXTE [ 3 ] Me Bissonnette est avocat depuis 1980. Il pratique principalement en droit civil, en droit de la famille et en droit de la jeunesse. [ 4 ] Le 28 mai 2014, M. B... vient le consulter au sujet de la pension alimentaire qu’il doit verser à C... Br..., son ancienne conjointe de fait (« Mme Br... »), au bénéfice de leurs deux enfants. [ 5 ] M.
B..., relate Me Bissonnette, lui fait savoir que sont survenus de nouveaux faits qui pourraient avoir un impact sur le montant de la pension qu’il doit payer mensuellement depuis le 1 er janvier 2004 (276,28 $) : Mme Br... a commencé à travailler, l’un de leur fils (
X) termine ses études et l’autre (
Y) veut entreprendre une maîtrise après le travail ou le stage qu’il vient de commencer en mai 2014. [ 6 ] M. B... lui fait aussi savoir qu’une entente est très probable entre Mme Br... et lui-même. [ 7 ] Dans cette perspective, les parties parlent d’un nouveau service offert par la Cour supérieure et qui est parrainé par l’Aide juridique : le Service d’aide à l’homologation d’une entente [1] .
Elles discutent aussi du coût qui découle de l’utilisation de ce service. [ 8 ] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur la façon par laquelle l’utilité de recourir à ce service a été « mis sur la table ». [ 9 ] Me Bissonnette mentionne que c’est M. B... qui lui en a parlé en premier, dans le contexte où ce dernier était convaincu qu’une entente était imminente avec son ancienne conjointe. [ 10 ] M.
B... dit le contraire : il n’avait aucune connaissance dans le domaine et c’est Me Bissonnette qui lui en a fait la suggestion, dans le contexte où il lui mentionnait que ses services professionnels ne seraient pas dispendieux. [ 11 ] Les parties discutent d’un montant de 550 $. Pour Me Bissonnette, il s’agit de l’acompte que M. B... devait lui verser avant qu’il ne commence à exécuter ses prestations [2] .
Pour ce dernier, il s’agit avant tout des frais qu’il aurait à payer s’il recourait au Service d’aide à l’homologation d’une entente. [ 12 ] Au moment où les parties se quittent, elles paraissent s’entendre sur un point : le dossier ou la demande de M. B... ne semble présenter aucune difficulté particulière et une entente est proche.
[ 13 ] Aucune convention d’honoraires n’est proposée ou signée dans ce contexte. Me Bissonnette ne fournit par ailleurs aucune évaluation de ce que ses honoraires professionnels pourraient représenter. [ 14 ] En fait, sans en préciser le montant, il se limite à dire à M. B... que ses services seront facturés selon un taux horaire. Pendant son témoignage, Me Bissonnette ajoute que, pour lui, il devait y avoir une entente entre M. B... et Mme Br..., auquel cas il aurait facturé ses services sur une base forfaitaire. [ 15 ] La preuve révèle que les parties se connaissaient déjà.
En 2009, à l’occasion de la séparation entre M. B... et Mme Br..., Me Bissonnette avait été brièvement consulté à cet égard. Une seule facture avait été transmise à M. B.... Elle totalisait 903 $, taxes incluses, pour les 5 heures que Me Bissonnette avait travaillées et qu’il avait facturées au taux horaire de 160 $. … [ 16 ] Me Bissonnette entreprend l’exécution de ses services professionnels en recevant un appel de l’ancienne conjointe de M. B.... [ 17 ] Il constate alors que la situation n’est pas aussi simple que ce qui se dégageait de la rencontre avec ce dernier.
Entre autres, Mme Br... demande ou exige de recevoir certains documents de M. B.... [ 18 ] Les premières discussions ne débouchent sur aucune entente. Me Bissonnette reçoit finalement le mandat de M. B... d’intenter une requête en annulation et en diminution de pension alimentaire (« la Requête ») [3] . En fait, pour X, M. B... demande que la pension alimentaire soit rajustée à compter du 1 er octobre 2014, tandis que pour Y, il demande l’annulation à compter du 1 er mai 2015 [4] . [ 19 ] La Requête est signée par Me Bissonnette. La déclaration assermentée produite à son soutien, comme il se doit, l’est par M.
B... lui-même. Elle est présentable pour la première fois à la fin du mois de juin 2014. [ 20 ] Avant même qu’elle ne soit présentée, Me Bissonnette est informé par l’avocat de Mme Br... qu’il n’est pas possible de conclure une entente à ce sujet. Dans ce contexte, la Requête est donc remise au 18 juillet 2014. [ 21 ] À cette date, après d’autres discussions entre les avocats, un consentement intérimaire est finalement signé entre M. B... et Mme Br....
Le dossier se serait complexifié, mentionne Me Bissonnette, notamment en raison d’une dépense vestimentaire qui a été faite entre-temps par l’un de leurs fils. [ 22 ] Pour l’essentiel, ils s’entendent pour que la pension alimentaire soit réduite à 184,94 $ et, par ailleurs, ils conviennent de modalités pour que chaque parent, dans une certaine proportion, contribue à l’achat des vêtements pour leurs enfants, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $. [ 23 ] Le procès sur le fond de la Requête est fixé en octobre 2014. [ 24 ] Aucune facture intérimaire ou périodique n’est envoyée par Me Bissonnette entre-temps. [ 25 ] En octobre 2014, par le biais de leur avocat respectif, les discussions reprennent entre Mme Br... et M.
B.... Entre autres, ce dernier exige d’être remboursé pour le paiement d’une prime d’assurance. La Requête est remise en novembre 2014. [ 26 ] La preuve révèle que Mme Br... et M. B... se parlent directement par la suite. Les avocats s’échangent des projets pour tenter de régler entièrement la requête [5] . [ 27 ] Le 7 novembre 2011, une entente finale intervient entre Mme Br... et M. B....
Une dernière rencontre entre l’avocat de Mme Br... et Me Bissonnette, au bureau de ce dernier, permet de finaliser cette entente qui est signée par les parties au Palais de justice. [ 28 ] L’entente est par la suite entérinée par la Cour supérieure. Le débat sur la Requête prend donc fin. En particulier, il est prévu que : • la pension alimentaire pour X est annulée à compter du 1 er février 2015 ; • la pension alimentaire pour Y est de 119,24 $ par mois, à compter du 1 er février 2015, et elle est annulée à compter du 30 juin 2015 ; • entre-temps, pour les deux enfants, M.
B... paie une pension de 119,24 $ par mois. [ 29 ] M. B... témoigne que dans les jours précédents ou la veille de la présentation de la Requête, Mme Br... et lui s’étaient entendus sur le montant des pensions alimentaires devant encore être payées. [ 30 ] Le 1 er décembre 2014, Me Bissonnette transmet son relevé d’honoraires. La facture couvre les services professionnels rendus du 28 mai au 7 novembre 2014 inclusivement. Elle totalise 4 423,31 $, taxes incluses, pour 13,5 heures travaillées au taux horaire de 275 $. En retirant l’acompte indiqué (759 $), le solde dû et réclamé est de 3 673,31 $ [6] . [ 31 ] M.
B... conteste rigoureusement la réclamation. Les allégations contenues dans sa contestation écrite résument bien sa position : L’avocat Me Marc Bissonnette m’avait dit qu’il règlerait tout pour 550,00 comme l’aide juridique. Il m’a jamais parlé de son taux horaires ni du nombre d’heures ; jamais reçu mise en demeure. Je conteste tout ce que l’avocat réclame en frais. (sic) [ 32 ] Séance tenante, il précise et complète ses récriminations en ce qui concerne les représentations faites et les services
professionnels rendus par Me Bissonnette. [ 33 ] D’abord, lors de leur première rencontre, Me Bissonnette lui aurait affirmé que le dossier était facile, qu’il ferait mieux que simplement réduire la pension alimentaire, qu’il la ferait annuler pour tout le monde et que ses services professionnels ne coûteraient pas chers, en bas de 1 000 $. [ 34 ] Par ailleurs, il note que plusieurs fautes ou erreurs auraient été commises.
Me Bissonnette était toujours en retard, l’acompte versé n’était pas de 750 $, mais plutôt de 550 $, et d’autres erreurs matérielles mineures ont aussi été commises dans la rédaction de certains documents. [ 35 ] En outre, dit-il, Me Bissonnette semblait tourner en rond, il ne semblait pas être vraiment intéressé par son dossier, contrairement à ce que faisait voir l’avocat de Mme Br..., et les conseils qu’il a donnés au sujet de certaines dépenses vestimentaires (pour les enfants) étaient erronés ou inutiles. [ 36 ] Enfin, il souligne que Me Bissonnette ne lui a jamais mentionné que le taux horaire qu’il facturerait serait de 250 $ ou 275 $.
S’il l’avait su, souligne-t-il, jamais il n’aurait accepté de traiter avec lui ; il serait même « parti en courant ». Enfin, il mentionne que le seul taux horaire qu’il connaissait au sujet de Me Bissonnette était celui payé en 2009, soit 160 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 37 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 38 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [7] expliquent comme suit la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 39 ] En l’espèce, le Tribunal tranchera le litige opposant les parties en exposant d’abord les règles principales qui s’appliquent au sujet de la facturation par les avocats de leurs honoraires professionnels. [ 40 ] Par la suite, seront successivement analysés et décidés, les moyens les plus importants que M. B... a présentés pour contester la réclamation de Me Bissonnette.
Le Tribunal, dans la troisième et dernière partie, se concentrera sur celui qu’il estime le plus important : l’inexistence d’une évaluation de ce qui devait lui en coûter pour bénéficier des services professionnels de Me Bissonnette. 1.
Les principales règles juridiques applicables [ 41 ] L’entente en vertu de laquelle des services professionnels sont rendus par un avocat est assujettie à plusieurs règles qui se trouvent à la fois dans le Code civil du Québec (C.c.Q.) (essentiellement celles relatives au contrat de service ( art. 2098 et 2100 C.c.Q . ) et au mandat (art. 2130 et 2138 C.c.Q . )) et dans le Code de déontologie des avocats [8] , lequel a fait l’objet d’une refonte importante en 2015. [ 42 ] Les principes juridiques qui régissent les honoraires que les avocats peuvent réclamer sont bien définis aujourd’hui. [ 43 ] Dans Rudick c.
V.B. [9] , le Tribunal les résume comme suit : [53] L’entente en vertu de laquelle un avocat rend des services professionnels à son client est assujettie aux règles concernant le contrat de service ( art. 2098 et 2100 C.c.Q. ) et à celles traitant du mandat lorsqu’il y a représentation devant les tribunaux ( art. 2130 et 2138 C.c.Q. ). [54] En principe, au sujet des honoraires réclamés par un avocat, le Tribunal doit appliquer la convention intervenue entre les parties.
Le Tribunal doit cependant examiner les honoraires réclamés afin de vérifier s’ils sont conformes aux règles édictées par le Code de déontologie des avocats [… ] [10] . [55] En fait, le Code de déontologie des avocats énonce plusieurs critères, desquels le Tribunal doit ultimement déterminer si les honoraires réclamés sont justes et raisonnables. Le Tribunal souligne les suivantes : 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. 3.08.07. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit.
Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable. [56] De ces règles, il découle que le Tribunal peut toujours intervenir, que les honoraires aient été établis au forfait, à l’heure ou au pourcentage, pour faire en sorte que les sommes réclamées soient en définitive justes et raisonnables au regard des circonstances propres à l’affaire [11] . [57] En particulier, dans le cas d’honoraires facturés à l’heure, la jurisprudence enseigne que l’analyse du Tribunal ne doit pas se faire en vérifiant seulement que chaque heure travaillée est correctement multipliée par le taux horaire convenu entre les parties [12] .
Les honoraires doivent être globalement justes et raisonnables. [58] Ceci étant dit, l’avocat a légitimement le droit d’être payé pour les services professionnels qu’il rend.
En cas de résiliation du contrat de service, le Code civil du Québec prévoit en effet que le client est tenu de payer au prestataire des services les frais et dépenses actuelles, ainsi que la valeur actuelle des travaux exécutés avant la fin du contrat ou la notification de la résiliation ( art. 2129 C.c.Q. ). [59] Le juge Monet, au nom de la Cour d’appel, résume sans doute le mieux la difficulté que pose l’application de toutes ces règles : L’avocat a droit à de justes honoraires; cela va de soi. Ce qui est moins évident, c’est la somme juste dans un cas donné. Justice sous- entend équilibre.
Ce qui paraît juste à l’avocat ne paraît pas nécessairement juste au client. Et vice versa. Aussi, il arrive qu’un tiers doive trancher. [13] [ 44 ] Au nouveau Code de déontologie des avocats , les règles les plus pertinentes se retrouvent aux articles 99 à 103, somme toute très similaires à ceux qui existaient auparavant. Le Tribunal les reprend : 99.
L'avocat s'assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l'avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100.
L'avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement. 101. L'avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l'expérience; 2° le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire; 3° la difficulté de l'affaire;
4° l'importance de l'affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. 103. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client.
Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. [ 45 ] Les principes juridiques étant exposés, il convient donc de traiter des principaux moyens soulevés par M. B.... 2. Les principaux moyens exposés par M. B... pour contester la réclamation de Me Bissonnette [ 46 ] M.
B... soulève plusieurs éléments ou erreurs au sujet de la qualité des prestations professionnelles de Me Bissonnette. [ 47 ] La jurisprudence enseigne que les avocats ne sont pas tenus à une obligation de résultat, mais plutôt à une obligation de moyens. [ 48 ] Dans cette perspective, le fait qu'un avocat n'obtienne pas le résultat escompté ou qu’il n'accomplisse pas ses tâches dans un temps plus rapide que ce qui était envisagé au départ ne signifie pas pour autant que les prestations professionnelles ont été incorrectement exécutées ou qu’une faute professionnelle a été commise pour une autre raison. [ 49 ] Dans Portelance c.
Marchand [14] , le juge Gilles Blanchet, J.C.S., écrit : [38] En matière de responsabilité professionnelle, une autre règle fondamentale veut que la faute reprochée s’apprécie en fonction de l’époque où les gestes ont été posés et en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvait alors leur auteur.
En rétrospective, il est souvent facile de conclure qu’une approche différente, à une étape donnée de l’exécution du mandat, aurait peut-être été préférable, mais il importe pour le juge de se replacer toujours dans le contexte et de faire momentanément abstraction du résultat final, qui peut s’avérer sous ce rapport un bien mauvais guide. Comme le fait remarquer le juge Lalonde, de cette Cour : Ce n’est pas facile de déterminer si le choix d’un moyen d’exécution du contrat de services est fautif par rapport à un autre qui aurait possiblement donné un meilleur résultat.
Dans l’accomplissement de sa prestation, surtout en matière de litige, l’avocat aura souvent à calculer des risques en fonction de considérations souvent complexes. Il est dangereux pour le juge d’instance de se laisser tenter par la vision parfaite que procure la rétrospective après le fait accompli. C’est pourquoi le juge d’instance doit préférablement se placer, du mieux qu’il peut, à l’époque de la faute alléguée pour jauger les actes reprochés à l’avocat. [15] [ 50 ] En l’instance, les plaintes ou critiques soulevées par M.
B... sont insuffisantes pour conclure qu’une faute professionnelle a été commise par Me Bissonnette ou, autrement dit, pour justifier que la plupart ou sinon plusieurs des prestations effectuées par ce dernier n’étaient pas valables ou réellement utiles. [ 51 ] Le Tribunal constate du reste que M.
B... n’a présenté aucune preuve indépendante ou par expertise au sujet de la qualité des services rendus par Me Bissonnette. [ 52 ] Par ailleurs, les quelques erreurs matérielles qui ont été commises dans la rédaction des actes de procédure ou conventions ou les retards qui ont pu se produire à quelques occasions ne signifient pas qu’une faute professionnelle a été commise ou que M.
B... en a subi un véritable préjudice. [ 53 ] En matière de responsabilité professionnelle, retenir ces éléments à l’encontre de Me Bissonnette reviendrait à faire preuve d’une approche tatillonne démesurée. [ 54 ] Aussi, le Tribunal conclut que la preuve offerte par M. B... est insuffisante pour démontrer et convaincre que les services rendus par Me Bissonnette étaient inadéquats ou qu’ils ne satisfont pas aux standards de qualité qui s’imposent aux avocats moyennement prudents et diligents. [ 55 ] Il reste donc un dernier argument à considérer. 3.
L’absence d’une estimation par Me Bissonnette au début du mandat [ 56 ] M. B... se plaint du fait que Me Bissonnette, lors de leur première rencontre, ne lui a jamais fourni une évaluation de ce que pouvait être le coût total de ses services professionnels. Il ne lui a jamais mentionné non plus quel était son taux horaire, se limitant à dire que ses services professionnels ne coûteraient pas chers, « quelque chose » en bas de 1 000 $. [ 57 ] M. B... témoigne que, s’il avait su que les honoraires facturés le seraient au taux horaire de 250 $ ou 275 $, il aurait agi fort différemment dans son dossier.
Il aurait adopté une tout autre approche et n’aurait pas accepté de traiter avec Me Bissonnette dans cette condition. [ 58 ] Me Bissonnette admet qu’il ne lui a fourni aucune évaluation de ce que pouvaient être ses honoraires dans le dossier. Il
confirme aussi qu’il ne lui a pas dit quel était alors son taux horaire (275 $) et qu’il lui a envoyé une seule facture, à la fin du dossier, après sa dernière vacation au Palais de justice. [ 59 ] Il s’explique
sommairement, en disant qu’au point de départ, le dossier devait se régler rapidement, ce qui n’a pas été le cas, alors que certains éléments imprévus l’ont rendu plus complexe. [ 60 ] Ces explications, soit dit avec égards, et comme les tribunaux l’ont mentionné à plusieurs reprises au cours des dernières années, ne satisfont pas aux règles pertinentes qui s’appliquent aux avocats aujourd’hui. [ 61 ] En effet, avant de convenir d’une entente sur les services professionnels qui seront rendus, l’avocat doit s’assurer que son client possède toutes les informations utiles, non seulement sur la nature des services qu’il va lui rendre, mais également sur les modalités financières de ses prestations [16] . [ 62 ] De fait, il doit obtenir l’accord du client à cet égard, sauf s’il peut raisonnablement présumer qu’il en est déjà informé, ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire. [ 63 ] En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu que le dossier comportait des éléments à ce point complexe ou imprévisible qu’aucune estimation ou évaluation ne pouvait être fournie à M.
B.... De fait, Me Bissonnette a su très rapidement, en juin 2014 au plus tard, que le dossier ne pouvait pas se régler. [ 64 ] Rien ne l’empêchait, et il aurait dû alors fournir à M. B... une évaluation de ses honoraires à venir. Après la signature du consentement intérimaire en juillet 2014 et la remise consécutive de la Requête, rien ne l’empêchait non plus de le faire et il aurait d’ailleurs dû faire parvenir une facture périodique à M. B.... [ 65 ] En ne recevant aucune information ou même de simples indications à cet égard, M.
B... a été empêché de pouvoir exercer son libre arbitre et de décider, librement, à tort ou à raison, de ce qui lui convenait le mieux dans le dossier. [ 66 ] De plus, M. B... ne connaissait pas le nouveau taux horaire de Me Bissonnette. Aucunement familier avec les services professionnels que rendent les avocats [17] , sans information lors de leur première rencontre et sans facture intérimaire, M.
B... ne pouvait pas savoir que Me Bissonnette lui facturerait ses honoraires à un taux substantiellement plus élevé que ce qu’il lui avait facturé auparavant (160 $). [ 67 ] Cette manière de faire ne satisfait pas aux règles établies par la jurisprudence. Entre autres, parce que M. B... doit être considéré comme un client inexpérimenté [18] . [ 68 ] Pour tous ces motifs et comme l’enseigne la jurisprudence, il y a lieu de revoir à la baisse les honoraires réclamés par Me Bissonnette.
La réduction doit même être assez importante au regard de toutes les circonstances précitées. [ 69 ] Dans sa discrétion, le Tribunal, prenant aussi en considération les heures effectivement facturées et l’acompte déjà versé, estime juste et raisonnable de réduire la réclamation de Me Bissonnette à un montant de 1 000 $, taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 16 juillet 2015, et les frais de justice de 138 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016 [1] Ce nouveau service d’aide concerne les parties visées par un jugement portant sur la garde, la pension alimentaire pour enfants ou la pension alimentaire pour enfants et pour conjoint, qui s’entendent pour apporter des modifications à la garde, aux droits d’accès ou à la pension alimentaire d’un enfant ou d’un conjoint, quelle qu’en soit la cause, de pouvoir faire homologuer leur entente d’une manière plus expéditive et à faibles coûts.
Loading document…