2022 QCCQ 8190, 2022 QCCQ 8190
Opinion
Protection de la jeunesse — 224986 2022 QCCQ 8190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004050-207 DATE : 1 er mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, né le [...] 2014 et a b En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 9 juin 2021, le soussigné déclare la situation de X compromise aux motifs qu’il est exposé à de mauvais traitements psychologiques (conflit entre les parents) et qu’il est victime d’abus physique de la part de la conjointe du père. [ 2 ] Ainsi, X a été confié à sa mère et les contacts avec son père se font à l’exclusion de la conjointe de ce dernier. [ 3 ] Depuis, le 7 décembre 2021 le Tribunal a levé la condition que la conjointe du père ne devait pas être présente lors de ses contacts avec X (une [1] fin de semaine sur deux). [ 4 ] Le père a bien collaboré et a atteint ses objectifs quant à la communication.
Il laisse l’enfant s’exprimer et il est attentif à ses besoins. [ 5 ] Quant à la mère, la collaboration demeure difficile. La mère se montre réfractaire à l’aide que l’intervenante tente de lui fournir pour amoindrir la relation conflictuelle qu’elle entretient avec le père. [ 6 ] L’enfant X se porte bien et sa relation avec la conjointe de son père est positive.
Il ne manifeste aucune crainte à son égard et est content de la voir et d'être avec sa nouvelle petite sœur. [ 7 ] Cependant, il est manifeste que le conflit parental est solidement installé et que la mère éprouve de la difficulté à négocier cette problématique.
DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, toujours compromis, au motif qu’il est exposé à un conflit de garde entre ses parents. [ 9 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits.
[ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 9 juin 2021 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant X soit confié à ses parents selon les modalités de la garde qui ont été établies par la Cour supérieure;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois débutant ce jour;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état notamment, que l’enfant puisse avoir accès à un suivi pour enfant ayant été témoin de conflit parental, un suivi psychologique personnel au besoin;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention; [ 16 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents fassent le nécessaire afin que l’enfant ne soit pas exposé à leurs conflits;
b) Que les parents puissent faire des suivis pour parfaire leurs habiletés parentales;
c) Que la mère fasse le nécessaire pour la gestion de ses émotions; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ enfant X Me Karine Papikyan Procureure de la mère M e Nadine Parent Procureure du père Date d’audience: 1 er mars 2022
Loading document…