2013 QCCA 511, 2013 QCCA 511
Opinion
Lauzon c. Lauzon 2013 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023327-133 (500-17-027650-053) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEANNINE LAUZON Me René Brabant PARTIES INTIMÉES AVOCATS GÉRARD LAUZON CLAUDE AUGER Me Alain Lessard ALAIN LESSARD, AVOCATS INC Me Roger Pilon TIERCES SAISIES AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA, succursale Charleroi, Montréal Nord, Québec ET AL. Absent MIS EN CAUSE AVOCAT L'HUISSIER DE JUSTICE, PIERRE TARDY Absent
REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L'HONORABLE LOUIS J. GOUIN) RENDU LE 25 JANVIER 2013 ET RECTIFIÉ LE 28 JANVIER 2013 REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SURSIS D'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L'HONORABLE LOUIS J. GOUIN) RENDU LE 25 JANVIER 2013 ET RECTIFIÉ LE 28 JANVIER 2013 Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 30 : Jugement prononcé. Voir page 4. 9 h 45 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis J. Gouin), rendu le 25 janvier 2013 (rectifié le 28 janvier), qui, pour les fins de la présente requête, rejette sa « Requête en opposition par un tiers aux saisies-exécutions ». [ 2 ] L’autorisation d’appeler est nécessaire puisque le jugement, objet de la requête, en est un en matière d’exécution de jugement (art. 26, al. 2, paragr. 3 C.p.c. ).
[3] Les saisies entreprises par l’intimé Gérard Lauzon font suite à un jugement obtenu par celui-ci condamnant personnellement lemari de la requérante, Claude Auger, à lui payer 195 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. Le 11 janvier 2012, la Cour d’appela confirmé ce jugement et, subséquemment, le 31 mai 2012, la Cour suprême a refusé d’accorder la permission d’appeler du jugement dela Cour d’appel.
Le jugement de la Cour supérieure est donc final et peut être exécuté. [4] Procédant à saisir les biens de son débiteur pour obtenir paiement, il saisit, entre autres biens, l’immeuble, propriété de M.Auger, qui sert de résidence familiale. [5] Mme Lauzon s’est opposée aux saisies, en faisant valoir que les biens visés font
partie de la communauté de biens existantentre elle et le saisi depuis la date de leur mariage le 23 janvier 1960 et qu’elle a droit en conséquence à 50% de ces biens. La requéranteet l’intimé Claude Auger se sont mariés sans contrat de mariage. Leur régime matrimonial est donc celui de la communauté de biens. [6] Mme Lauzon soutient qu’elle a un droit de propriété indivisaire. Le juge de première instance a plutôt conclut que pendant lemariage, elle n’a qu’un droit de créance.
Ce ne serait qu’à la dissolution du régime de la communauté de biens que le droit de propriétéindivise (droit réel) dans l’immeuble, résultant des règles de la communauté de biens, s’ouvre ou se concrétise. Or, bien que desprocédures en séparation de corps aient été intentées, le 23 avril 2012, par la requérante, elles étaient toujours pendantes au moment dujugement de première instance. L’instance de séparation de corps serait toujours pendante, d’ailleurs. [7] L’intimé Gérard Lauzon s’oppose à la requête pour permission d'appeler.
D’abord, il soutient qu’elle est tardive. [8] La requête a été déposée le 28 février 2013, après qu’une requête en sursis d’exécution provisoire ait été refusée par un juge dela Cour, au motif que l’appel requérait permission, alors que la requérante avait procédé par voie d’inscription (14 février 2013).L’avocat de l’intimé mentionne avoir reçu le jugement de la Cour supérieure par courriel du bureau du juge, le jour du jugement, soit le25 janvier. L’avocat de la requérante affirme ne pas en avoir pris connaissance ce jour-là.
À défaut de précision sur la date exacte deprise de connaissance, il faut s’en remettre à l’avis aux parties, en vertu de l’article 473 C.p.c., du jugement rendu.
Cet avis porte la datedu 29 janvier 2013 et aurait été reçu, selon ce qui a été affirmé à l’audience, le 31 janvier. [9] Lorsque les parties ont été informées de la teneur d’un jugement avant la date d'envoi de l'avis de l’article 473 C.p.c., alors ledélai d'appel se calcule, en principe, à compter de la date du dépôt de la minute à l'audience, qui coïncide avec celle de l'envoi de l'avis, :Tsatas c. 2944715 Canada inc. (Thomas Grossiste en fruits et légumes), 2010 QCCA 1314, 2010EXP-2289,Richcraft HomesLtd./Maisons Richcraft ltée, 2008 QCCA 2024 , B.E. 2008BE-1114, St-François-Kavier-de-Brompton c.
Thibodeau, B.E.2002BE-915, Régie des installations olympiques c. Banque Royale du Canada, (QC CA), [1996] R.D.J. 404. [10] Il ressort donc qu’en tenant pour acquis que l'avis a été envoyé le 29 janvier, la requête a été déposée dans le délai imparti. [11] Puis, l’intimé plaide que le jugement de première instance ne comporte pas d’erreur. Il soutient que le seul actif pour lequel larequérante voudrait poursuivre le débat judiciaire, soit l’immeuble, est dans le patrimoine familial et non dans la communauté.
Lesmeubles meublants ne sont plus en jeu en appel. [12] J’estime que cette question d’un droit d’indivision dans l’immeuble de son mari, en vertu des règles de la communauté de biens,et non d’un droit de créance, en est une qui, dans les circonstances, devrait être soumise à la Cour, comme le refus d’accueillir à cetégard son opposition à la saisie de ce bien. En ce sens, elle satisfait aux exigences des articles 26, alinéa 2, paragr. (3), et 494 C.p.c. [13] Cela dit, la permission se limitera à cette seule question.
Ainsi, toutes les conclusions donnant effet à la requête de l’intiméGérard Lauzon en inopposabilité, dont notamment l’annulation de l’acte de vente intervenu le 12 juin 2012 par lequel Claude Auger vendà la requérante « tous ses droits (soit cinquante pour cent 50%) dans l’immeuble », ne seront pas visées par la permission d’appeler. [14] Vu que le pourvoi porte sur une question de droit bien circonscrite, un échéancier devrait être établi avec le concours desavocats des parties.
Sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2013 [15] La requérante demande, en vertu de l’article 550 C.p.c., la suspension de l’exécution provisoire du jugement ordonnée par lejuge de première instance. L’intimé Gérard Lauzon s’y oppose. [16] Les critères pour obtenir le sursis sont bien connus[1]. On doit démontrer une faiblesse apparente dans le jugement qui ordonnel’exécution provisoire, nonobstant appel, le risque d’un préjudice sérieux et une prépondérance des inconvénients[2]. [17] La permission d’appeler n’est accordée qu’à l’égard d’une seule question de droit.
La conclusion à laquelle en arrive le juged’écarter l’opposition de la requérante à la saisie et à la vente de l’immeuble pour lequel elle revendique, en vertu des règles de lacommunauté de biens, un droit de propriété indivisaire n’est pas exempte de controverse, et ce, malgré les jugements et arrêts auxquels ilréfère. Le débat sur cette question s’impose en l’espèce.
Le premier critère est donc satisfait. [18] Si, par ailleurs, l’exécution du jugement se continuait pendant l’appel, le préjudice sera irrémédiable, puisque l’immeubleauquel se rattache le droit revendiqué par la requérante qui est l’objet de l’appel autorisé, aura alors été vendu en justice. Laprépondérance des inconvénients penche, dans les circonstances, en faveur de la requérante. Par ailleurs, si le pourvoi est rejeté,l’exécution du jugement pourra se poursuivre. [19] Il faut aussi remarquer que la saisie de l’immeuble demeure valide pendant l’appel.
L’avocat de la requérante l’a d’ailleurs faitvaloir dans ses représentations. [20] Il y a donc lieu d’accorder en
partie la suspension de l’exécution provisoire ordonnée, nonobstant appel, par le juge de premièreinstance
[ 21 ] POUR CES MOTIFS : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 23 ] PERMET l’appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 25 janvier et rectifié le 28 janvier 2013 uniquement quant aux conclusions du dispositif de ce jugement ayant trait à la saisie de l’immeuble; et [ 24 ] SUSPEND , à compter de ce jour, l’exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance uniquement quant aux conclusions qui ont trait à l’immeuble et à sa vente en justice ainsi, étant compris que la saisie visant ce bien demeure tenante pendant l’appel; [ 25 ] Le tout, frais à suivre ; [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 26 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 27 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 28 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 29 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 30 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 2h15 (45 minutes pour chaque partie) lorsqu'il sera en état. [ 31 ] Après lecture du présent jugement, l’avocat de l’intimé Claude Auger informe, pour la première fois, le juge qu’il a formé un appel incident à la suite de l’inscription en appel déposée initialement par la requérante et demande si le présent échéancier peut inclure sa procédure.
J’ai refusé de le faire, ne connaissant rien de l’appel incident. Il est utile de rappeler ici le jugement du juge Clément Gascon de la Cour rendu le 26 février 2013 dans le présent dossier, précisant que l’appel de jugements en matière d’exécution requiert permission (voir plus particulièrement le paragraphe 5 de ce jugement). La requête pour permission d’appeler tranchée ce jour fait suite à ce jugement, alors que l’appel incident a été interjeté avant, en fonction de l’inscription faite par la requérante.
Il appartient à l’avocat de l’intimé Claude Auger de faire les démarches ou procédures qu’il jugera appropriées, au besoin. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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