2023 QCCQ 9151, 2023 QCCQ 9151
Opinion
Protection de la jeunesse — 234771 2023 QCCQ 9151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005446-177 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 décembre 2022, le Tribunal poursuit l’application de mesures de protection à l’égard de l’enfant en lien avec un risque sérieux de négligence dans son milieu familial ainsi qu’une situation d’abandon.
Parmi les diverses mesures mises en place pour 6 mois, le Tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation tout en suspendant les contacts avec sa mère. [ 2 ] Alléguant que l’enfant progresse bien, mais requiert toujours de la réadaptation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures pour une année avec l’objectif de sa réintégration en milieu de famille d’accueil dès que la situation le permet. [ 3 ] La mère demeure désinvestie dans la vie de son fils et ne collabore pas au suivi.
Le Tribunal dispense sa signification. [ 4 ] L’enfant conteste la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation, voulant réintégrer dès à maintenant une famille d’accueil qui lui permettrait, si possible, de rester dans son école. Si son hébergement doit se poursuivre, il veut une mesure de 6 mois seulement. [ 5 ] Voici les questions en litige : • Quel milieu de vie répond actuellement aux besoins de l’enfant? • Quelle durée d’application des mesures de protection atteint les objectifs de la loi? [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal entérine les conclusions de la demande.
Analyse et décision [ 7 ] Quel milieu de vie répond actuellement aux besoins de l’enfant? [ 8 ] Le Tribunal résume l’historique de la situation de l’enfant. [ 9 ] La Directrice est impliquée auprès de l’enfant et sa famille depuis 2016 en raison des risques associés au mode de vie de sa mère et de son conjoint de l’époque, Jérémie Reiser-Leduc. [ 10 ] L’enfant vit en milieu alternatif depuis le 30 août 2019 dont en centre de réadaptation à compter de novembre de la même
année. En 2022, on le transfert dans une famille d’accueil dans l’optique éventuel d’un projet de permanence. À la suite d’une désorganisation comportementale et des idéations suicidaires, il fait un retour en centre de réadaptation quelques mois plus tard. Le milieu d’accueil se désiste ensuite de son implication. [ 11 ] Depuis, il poursuit tranquillement son adaptation en centre de réadaptation. La sphère affective et les habiletés sociales demeurent des défis importants fragilisant encore son fonctionnement au quotidien. [ 12 ] Sur le plan scolaire, il vit des réussites tant sur le plan académique que social.
On observe qu’il s’agit d’un élément d’ancrage pour lui constituant un facteur de protection significatif. [ 13 ] Le dernier contact entre l’enfant et sa mère remonte à mars 2021. Elle demeure désengagée malgré les efforts de la Directrice. Dernièrement, un membre de sa famille indique qu’elle serait incarcérée. [ 14 ] L’enfant s’ennuie de sa mère et de sa mère d’accueil. Il peine à comprendre les abandons qu’il a vécus. [ 15 ] Il nomme son besoin de revenir vivre en milieu familial, voulant quitter le centre de réadaptation.
Il est important de souligner que ceci correspond effectivement à son projet de vie ciblé. [ 16 ] Il est toutefois aussi nécessaire de bien préparer cette transition afin d’assurer que l’enfant soit non seulement suffisamment apaisé, mais que concurremment, le milieu d’accueil soit ciblé et bien outillé pour affronter la réalité d’un enfant ayant des difficultés d’attachement jumelé à un vécu de trauma complexe. [ 17 ] Force est de constater que ses conditions ne sont pas encore réunies.
Pour ses raisons, poursuivre son parcours en centre de réadaptation représente son meilleur intérêt, [ 18 ] Quelle durée d’application des mesures de protection atteint les objectifs de la loi? [ 19 ] La transition éventuelle de l’enfant en milieu normalisant comporte des défis importants. [ 20 ] Dans un premier temps, le processus de réhabilitation demeure d’actualité en lien avec les divers défis de l’enfant ainsi que son fonctionnement toujours régulièrement problématique.
Ceci risque de prendre encore un certain temps, auquel s’ajoutera, au temps opportun, le processus d’identification du bon milieu d’accueil et, par la suite, de pairage. [ 21 ] Un autre élément pertinent est le fait que l’enfant vit des succès dans son milieu scolaire, ce qui est un facteur de réhabilitation important pour lui. Ceci justifie une durée qui permet de le préserver dans ce milieu à tout le moins pour la prochaine année scolaire. [ 22 ] Les multiples facteurs en jeu appellent à la prudence pour éviter que l’enfant soit soumis à d’autres déceptions.
Pour ces raisons, le Tribunal retient l’orientation recommandée par la Directrice comme étant une sage lecture de la situation de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022; [ 26 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant en famille d’accueil dès qu'une famille d'accueil appropriée aux besoins de l'enfant est ciblée par la Directrice ; [ 28 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère sauf à des fins thérapeutiques; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et monsieur B sauf à des thérapeutiques; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires et de loisirs; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 34 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans son milieu scolaire actuel; [ 35 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 août 2023
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