2018 QCCA 153, 2018 QCCA 153
Opinion
Carrilo Garcia c. Leroux 2018 QCCA 153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027057-173 (405-17-001534-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A.
APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT GLADYS CARRILO GARCIA Me PIERRE-DAVID GAGNON (Roussin Lessard, S.N.) INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES AVOCATE FRANCINE LEROUX GHISLAINE LEROUX Me ALEXANDRA RAYMOND-PLANTE (Bernier Fournier inc.) DESCRIPTION : Requête en annulation du certificat de caducité et pour déposer le mémoire dans un délai de 30 jours (Articles 84, 373, 376 et 378 C.p.c . et 34 R.p.c. (C.A.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 11 Début de l’audition. Identification des avocats. 12 h 11 La Cour demande à l’avocate de la
partie intimée de plaider en premier. 12 h 12 Argumentation de Me Raymond-Plante 12 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une erreur de l’avocat de l’appelante, sans conséquence préjudiciable pour les parties adverses, est à l’origine du constat de caducité. Il y a lieu de remédier à cette erreur en annulant le constat de caducité et en gérant l’instance. LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête, sans frais de justice; [ 3 ] RELÈVE l’appelante de son défaut d’avoir produit son mémoire dans les délais prescrits; [ 4 ] ANNULE le constat de caducité émis dans la présente instance; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 22 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 22 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de
ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. YVES-MARIE MORISSETTE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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