2010 QCCQ 15542, 2010 QCCQ 15542
Opinion
Protection de la jeunesse — 103794 2010 QCCQ 15542 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] No : 650-41-001258-066 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 août 2009, le juge Claude Tremblay ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois.
La famille d'accueil de X s'est retirée compte tenu de l'état de santé d'un des parents de la famille. X a par la suite été confié à une famille d'accueil à ville A. [ 2 ] Le 15 février 2010, un projet de vie est statué pour que l'enfant demeure en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et si les circonstances sont favorables, la Directrice de la protection de la jeunesse pourrait envisager le transfert chez sa grand-mère maternelle. [ 3 ] Trois jours après la confection d'un plan de vie, une mesure d'urgence doit être appliquée car X a un problème de consommation et refuse l'autorité.
Il est donc déplacé en centre de réadaptation à ville B puis séjourne chez sa grand-mère à ville C. Le 17 mars, X intègre à nouveau une famille d'accueil à ville A. Le 8 avril, X fait l'objet d'une mesure provisoire en centre de réadaptation. [ 4 ] Au rapport de l'intervenante, X est décrit comme un jeune homme de 12 ans qui a été voyagé d'un milieu à un autre depuis les six dernières années. Aussi, X a été témoin de la violence conjugale de ses parents. Les parents de l'enfant sont des consommateurs tout comme X maintenant. [ 5 ] Le désir de X est de retourner vivre chez sa grand-mère maternelle.
Celle-ci est prête à accueillir l'enfant mais pour le moment, elle est en processus d'intégration de son frère Vincent et la protection de la jeunesse considère que l'hébergement de X en centre de réadaptation pour quatre mois avant l'intégration est nécessaire. [ 6 ] Toutes les parties sont d'accord avec les mesures proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 8 ] RÉVISE l'ordonnance rendue; [ 9 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quatre mois;
[ 12 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels notamment au niveau de la violence conjugale et de la toxicomanie; [ 13 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d'être sous l'effet de substances intoxicantes en présence de l'enfant; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l'enfant-intimé Me Linda Turgeon, pour le requérant
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