2012 QCCA 468, 2012 QCCA 468
Opinion
Synnott c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCA 468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002673-114 (200-36-001707-108) (200-61-131690-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MANUEL SYNNOTT Me G. MARC HENRY (AH1933) (ABSENT) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me KATHY BERGERON (AB0BD6) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par l'honorable Louise Moreau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Code de la sécurité routière (pénale) (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée ce jour 14 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d'un juge de la Cour, l'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a cassé la décision de la Cour du Québec qui l'avait acquitté de l'infraction d'avoir conduit sa moto à une vitesse de 246 km/h dans une zone limitée à 100 km/h (art. 328, 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière [1] ). [ 2 ] À plus d'une reprise, la Cour a rappelé qu'un juge de la Cour supérieure siégeant en appel commet une erreur de droit lorsqu'il substitue sans motif valable son appréciation des faits à celle du juge de première instance [2] . [ 3 ] Les faits de l'affaire sont les suivants. [ 4 ] Le 13 septembre 2008, un policier de la Sûreté du Québec effectue une opération radar stationnaire sur une bretelle d'accès de l'Autoroute 40.
La fiabilité de l'appareil et les qualités de l'opérateur ne sont pas en cause dans ce dossier. [ 5 ] Vers 13 h 13, le policier, dont le véhicule est caché par des arbres, dit entendre un rugissement de moteur terrible, dont il ne peut identifier la provenance. Soudainement, une « moto racer rouge » passe à vive allure, à environ 100 mètres de lui. Le policier dirige son radar sur la moto et constate une vitesse de 246 km/h. Deux ou trois secondes plus tard, il part à sa poursuite. La moto est déjà à 500 mètres devant lui quand il démarre.
Le policier dit avoir accéléré jusqu'à 220 km/h et avoir réussi à intercepter la moto environ 3 km plus loin, celle-ci ayant dû ralentir en raison d'une circulation plus dense. Le policier dit ne jamais avoir perdu de vue la moto pendant toute la poursuite. Le policier a remis un constat d'infraction au motocycliste intercepté, Manuel Synnott, pour avoir conduit à une vitesse de 246 km/h. [ 6 ] L'appelant a témoigné. Il soutient que le policier a confondu sa moto avec une autre.
Sa version est la suivante : à environ 500 mètres en amont de l'endroit où était stationné le véhicule de police, il a été dépassé par une moto rouge (comme la sienne) roulant à vive allure. Il aurait alors spontanément regardé son odomètre et constaté qu'il roulait à une vitesse de 110 km/h. Il aurait ensuite aperçu la voiture de police à sa droite, qui venait d'allumer ses gyrophares. Il aurait continué à rouler à 110 km/h, jusqu'à ce qu'il soit intercepté par le policier.
[ 7 ] L'appelant avait initialement prévu de faire témoigner un expert physicien, mais il dit n'avoir pu le faire pour des raisons économiques. Il a toutefois présenté une vidéo dans laquelle on le voit parcourir la distance en cause (la distance entre le lieu où la mesure radar a été prise et le lieu de l'interception) à une vitesse de 100 km/h. Il lui faut trois minutes pour parcourir la distance. [ 8 ] L'appelant est camionneur de métier.
À l'exception d'une infraction postérieure (un excès de vitesse de 18 km/h), son dossier de conducteur est vierge. [ 9 ] Après avoir résumé les témoignages, la juge de la Cour du Québec rappelle qu'elle doit décider si les explications de l'appelant sont de nature à apporter une preuve contraire qui soulève un doute raisonnable quant à l'infraction reprochée. [ 10 ] La juge souligne que le témoignage du défendeur est concis et précis. Elle ajoute qu'il s'agit d'un témoignage dont la crédibilité n'a pas été remise en question. Par contre, certains éléments du témoignage du policier la laissent perplexe.
Elle se questionne sur le fait que le policier allègue ne jamais avoir perdu de vue la moto. Elle s'interroge aussi sur le temps et la distance requis pour que le policier rattrape une moto qui roule à une telle vitesse.
En faisant un calcul basé sur une vitesse constante de 246 km/h, elle constate notamment que la moto parcourt 1,6 km en une minute seulement : Dans les circonstances, c'est assez surprenant que la moto qui roule à deux cent quarante six kilomètres à l'heure, que le policier, veux veux pas, puis c'est normal le policier a quand même des manœuvres à faire là, il y avait quelques secondes à prendre ses manœuvres pour pouvoir manipuler son radar, le fermer, qu'il y a des manœuvres à faire pour partir, également à l'endroit qu'il est situé il faut toujours bien qu'il retourne sur l'autoroute….qu'il emprunte l'autoroute de la bretelle et sans compter qu'il y a une courbe qui lui enlève une certaine vision.
Est-ce que le policier a toujours devant lui le véhicule, la moto, à ce moment-là? [3] [ 11 ] Dans ces circonstances, la juge estime que la preuve apportée par le défendeur, par son témoignage et par sa vidéo, constitue une preuve contraire sur la présence d'un autre véhicule, soulevant un doute raisonnable relativement à l'infraction reprochée.
Toutefois, puisque le défendeur admet avoir roulé à 110 km/h, la juge de paix magistrat le déclare coupable d'avoir roulé à cette vitesse dans une zone limitée à 100 km/h. [ 12 ] C'est précisément en substituant son appréciation des faits à celle de la juge de la Cour du Québec que la Cour supérieure justifie son intervention : [19] La juge de première instance déclare clairement que les faits présentés par la défense soulèvent une preuve contraire à l’effet que ça ne serait pas le bon véhicule qui a été capté à cette vitesse-là. [20] Avec égards, le Tribunal croit que c’est là une erreur qui motive l’intervention de cette Cour d’autant plus que la preuve démontre que l’agent Lamothe n’a jamais perdu de vue la moto qui en passant, la décrit de la même marque « Racer » [4] et même couleur « rouge » que celle de l’intimé, qui serait passée à la même heure, sur la même autoroute. (Nous soulignons.) [ 13 ] Qui plus est, contrairement à ce qu'affirme la juge de la Cour supérieure, l'affirmation de l'accusé peut, en certaines circonstances, constituer une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable.
Dans un jugement récent [5] , le juge Cournoyer fait un résumé pertinent des règles applicables en la matière : [22] Ces principes peuvent être résumés ainsi: 1) La norme de preuve nécessaire pour réfuter la présomption énoncée dans l'arrêt D'Astous est le doute raisonnable; 2) La présomption ne constitue qu'une preuve prima facie ; 3) Le défendeur n'a pas de fardeau de persuasion; 4) Une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n'est pas celle qui existait au moment de l'infraction est susceptible de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur. [23] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur en autant qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défendeur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre . [24] Le témoignage du défendeur doit être précis afin d’être pertinent en droit et d’être considéré comme une preuve contraire valable et recevable. Une simple estimation est insuffisante .
L'utilisation d'un régulateur de vitesse n'est pas, en soi, une preuve suffisante, en l'absence du témoignage du défendeur qu'il a vérifié sa vitesse sur son odomètre au moment de la commission de l'infraction. [25] Dans la mesure où la norme de preuve est celle du doute raisonnable. L'évaluation de la preuve du défendeur doit respecter les enseignements de l'arrêt W.(D.) et le tribunal doit évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage du défendeur. Si le tribunal croit le témoignage du défendeur quant à sa vitesse, il doit être acquitté .
Si le témoignage du défendeur soulève un doute raisonnable, le défendeur doit être acquitté. Si l'ensemble de la preuve de la preuve révèle un doute raisonnable, il doit aussi être acquitté. [26] Certes, il ne faut pas perdre de vue que la démarche de l'arrêt W.(D.) n'est pas sacro-sainte; c'est ce que rappelle la juge Deschamps dans l'arrêt Boucher : 29 La démarche énoncée dans W. (D.) ne constitue pas une formule sacro-sainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan.
Les juges d’instance rendent quotidiennement des jugements oraux et limitent souvent leurs motifs à l’essentiel. Ce serait une erreur deleur imposer l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict. Il leur suffit de motiver leurjugement de façon à en permettre la compréhension par les parties et l’examen par les tribunaux d’appel : R. c. Sheppard, [2002]1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, et R. c.
Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656. [27] Pour cette raison, comme l'explique la juge Abella dans l'arrêt C.L.Y. : « l’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme depreuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer ». [14] Sur le tout, la Cour conclut que la juge de la Cour supérieure a indûment substitué son appréciation des faits à celle de la jugede première instance, notamment en ce qui concerne la crédibilité des témoignages et, ce faisant, en sa qualité de juge d'appel, elle acommis une erreur de droit qui justifie l'intervention de notre Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [16] CASSE la décision de la Cour supérieure du 8 juin 2011; [17] RÉTABLIT la décision de la Cour du Québec du 29 novembre 2010. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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