2022 QCCQ 9754, 2022 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 226253 2022 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001679-149 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X, né le [...] 2010 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par laquelle l’enfant est confié à la famille d’accueil de madame C et D, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité. [ 2 ] Elle allègue que l’enfant, depuis décembre 2021, visite son père à une fréquence d’un jour par mois.
Or, le père accepte difficilement le projet de vie de l’enfant et il adopte un discours dénigrant à l’égard de la famille de l’accueil, et ce, devant l’enfant. [ 3 ] La Directrice ajoute que des impacts sont observés dans les comportements de l’enfant au retour des visites, ce qui laisse croire qu’il se trouve au centre d’un conflit de loyauté. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice propose de réviser les modalités de contacts. [ 5 ] Bien que dûment signifié, le père ne participe pas à l’instruction. Selon les dernières conversations qu’il a eues avec l’intervenante sociale, il serait d’accord avec les nouvelles modalités de contact proposées. [ 6 ] La mère accepte le projet de vie de l’enfant. Bien qu’elle aimerait le voir plus souvent, elle s’en remet au rythme de celui-ci ainsi qu’à son désir. À ce sujet, l’intervenante sociale note que malgré les efforts déployés par la mère, l’enfant ne demande pas à la voir plus souvent.
Qui plus est, l’enfant et les membres de sa fratrie demandent souvent à écourter le temps des visites malgré qu’ils ne la voient qu’une fois aux quatre mois. [ 7 ] L’enfant est d’accord avec les mesures proposées. Selon son avocate, il ne désire pas dormir chez son père et il ne désire pas voir sa mère plus souvent. Généralement, il se développe bien dans son milieu d’accueil. [ 8 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis.
L’existence de faits nouveaux (réactions de l’enfant au retour de visites avec le père) justifie la révision des modalités de contacts entre le père et l’enfant.
[ 9 ] Les mesures de protection proposées sont justifiées et elles répondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE la décision rendue le 11 février 2021; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au [...] 2028:
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, une (1) fois par mois de 8 :00 à 19 :00 ;
c) Que le père soit seul en présence de l’enfant sauf pour les personnes expressément autorisées par l’intervenante sociale au dossier ;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon le désir de l’enfant, dans un lieu désigné par l’intervenante sociale au dossier et qu’à défaut d’entente, quatre (4) contacts par année ;
e) Que la mère soit seule en présence de l’enfant sauf pour les personnes expressément autorisées par l’intervenante sociale au dossier ;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] RECOMMANDE : - Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale; - Que le père reçoive des services en lien avec la gestion des émotions [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY Me Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Avocate de l’enfant; Me André Nault Avocat de la mère B, personnellement Date d’audience : 16 novembre 2022
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