2021 QCCQ 8556, 2021 QCCQ 8556
Opinion
Aubier Environnement inc. c. Trudel 2021 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702350-198 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ AUBIER ENVIRONNEMENT INC. Demanderesse c.
PIERRE TRUDEL Défendeur JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Aubier Environnement inc. ci-après appelée : ‘’Aubier’’ réclame une somme de 4 587,22 $ au défendeur Pierre Trudel représentant la valeur de services rendus soit des services de rédaction de plans et devis et demande d’autorisation pour la stabilisation de berges de la propriété du défendeur, tel qu’il appert de l’offre de services en date du 14 août 2017 [1] et de la facture no 349 au montant de 3 587,22 $ de la demanderesse en date du 18 juillet 2018 [2] . [ 2 ] En plus du paiement de cette facture, la demanderesse réclame une somme de 1 000,00 $ pour la préparation du dossier de Cour et pour la perte de salaire pour sa présence devant le Tribunal. [ 3 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
QUESTION EN LITIGE Question no 1 . La réclamation de la demanderesse Aubier environnement inc. contre le défendeur Pierre Trudel au montant de 4 587,22 $ pour services rendus est-elle bien fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 4 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 7 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 9 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [3] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 10 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question no 1 .
La réclamation de la demanderesse Aubier environnement inc. contre le défendeur Pierre Trudel au montant de 4 587,22 $ pour services rendus est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 11 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 12 ] Il est admis que la demanderesse a fait une offre de services au défendeur Pierre Trudel pour les plans, devis et demande de permis et évaluation du coût des travaux pour la stabilisation de la berge de sa propriété située à Laval en date du 14 août 2017. [ 13 ] Le 11 septembre 2017, la demanderesse a transmis au défendeur un document intitulé : « Présentation des concepts pour le projet de stabilisation des berges … » [4] [ 14 ] Le 20 avril 2018, elle a remis au défendeur Pierre Trudel, un document intitulé « Plans et recommandations- Stabilisation de berges – Projet 18-353 » [5] [ 15 ] Suite à la remise du projet et des plans au défendeur Trudel, il y a eu plusieurs échanges entre les parties laissant voir une mésentente entre Gabriel Charbonneau le président de la demanderesse et le défendeur Trudel sur l’exécution des travaux et les demandes du défendeur, le tout tel qu’il appert d’une série d’échanges de courriels entre eux [6] entre le 14 août 2017 et le 16 janvier 2019. [ 16 ] Ainsi, en date du 5 mai 2018, dans un courriel à monsieur Charbonneau, monsieur Trudel indique : • « Salut Gabriel, • Je pris le temps de revoir ton plan.
Très belle présentation, c’est clair et bien monté. Crois-tu qu’une fois présenté et accepté par la ville, que nous pourrons apporter certains changements ? • Au centre du plan, derrière les arbres existants, je crois apercevoir l’escalier qui mène vers le bord de l’eau. Est-ce à cet endroit précis que tu planifie(sic) faire une sorte de descente ou d’accès à la rivière ? Car je ne la vois pas sur le plan.
J’ai pensé également que la série de roches du haut soit une roche plate (comme ceux de mon voisin) afin d’aller chercher le peu de terrain que je souhaite. • Également, prévois-tu retirer du matériel du bord de l’eau ou du littoral car nous avions discuté de remblayer la portion basse du terrain (section foyer extérieur) crois-tu que nous ayons besoin d’un permis pour ce changement ? » (notre soulignement) [ 17 ] Monsieur Charbonneau déclare qu’il a par la suite eu une conversation avec monsieur Trudel lors de laquelle il lui a mentionné qu’il était totalement impossible de remblayer la portion basse du terrain. [ 18 ] Le 16 juillet, il informe le défendeur que suite à un courriel reçu de madame Rinfret qui s’occupe du dossier à la ville de Laval, il ne restait que quelques formalités pour l’obtention du permis. [ 19 ] Ceci fut suivi d’une nouvelle conversation téléphonique entre les parties lors de laquelle, monsieur Charbonneau déclare avoir
réitéré à monsieur Trudel qu’il était totalement impossible de remblayer la
partie basse du terrain, ni d’empiéter avec des roches vers le littoral. [ 20 ] Le 18 juillet 2018, il écrit au défendeur l’informant qu’il ne l’accompagnerait pas dans la réalisation des travaux comme ils en avaient discuté préalablement ensemble son courriel se lit comme suit : • « Monsieur, • La présente est pour vous informer qu’après réflexion, suite à notre entretien téléphonique, je ne vous accompagnerai pas dans la réalisation de vos travaux.
Malgré votre acceptation des plans tels que préparés, il est de toute évidence impossible de s’entendre au niveau de la mise en œuvre. Vous en veniez peut-être au même constat. • Voici la facture pour les plans. Les frais pour le permis à la ville ont été soustraits, • Je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de votre projet.
Si vous avez besoin de documents supplémentaires pour l’obtention de votre permis, je demeure disponible. » (notre soulignement) [ 21 ] Le 22 juillet 2018, Gabriel Charbonneau écrit à nouveau à Pierre Trudel : • « Vous m’avez donné l’autorisation d’envoyer à la ville de Laval le document intitulé « Présentation des concepts pour le projet de stabilisation des berges au 39 ch. De Trilles à Laval » daté du 11 septembre 2017 afin de valider les concepts retenus. Ce document présente les sections A et B (il n’est aucunement question de remblayer la
section A sur ce schéma conceptuel). • Vous m’avez demandé d’aller de l’avant avec le dépôt de la demande de permis, accompagné de ces mêmes plans. • Une semaine après le dépôt de la demande de permis, vous m’avez fait une demande concernant l’ajout de marches, l’utilisation d’une série de pierres plates en haut pour récupérer du terrain perdu, puis le remblai de la portion basse (section foyer extérieur) • Lors d’un entretien téléphonique, je vous ai répondu que l’ajout des marches était envisageable par le biais d’un addenda ou d’une modification des plans, mais que vos demandes concernant l’utilisation de pierres plates pour récupérer du terrain et le remblai dans la bande riveraine étaient des pratiques illégales qui n’avaient aucune chance d’être autorisées par la ville de Laval. » (notre soulignement) [ 22 ] Le 14 août suite à un courriel de monsieur Trudel, monsieur Charbonneau lui réitère que sa décision est irrévocable et qu’elle fait suite aux propos de ce dernier lors de la dernière conversation téléphonique entre eux : • « … J’ai été clair dans mon courriel du 18 juillet, je ne vous accompagnerai pas dans la réalisation de vos travaux. • Lors de notre entretien téléphonique, vous avez insisté avec un ton que j’ai considéré agressif et disproportionné sur le fait que la
partie gauche devait être impérativement remblayée et que vous alliez vous « battre » avec la ville pour faire valoir vos droits.
Bien que ce remblai n’ait jamais été discuté auparavant et qu’il n’apparaît pas aux plans, vous avez insisté pour que je défende vos points en faveur du remblai auprès de la ville en évoquant des arguments que je considérais sans fondements. • J’ai perçu cette insistance comme un manque de respect envers moi et envers mon intégrité professionnelle. • Après réflexion, il est devenu clair qu’en plus des points inconciliables concernant la mise en œuvre, le climat de travail serait difficile au niveau humain et qu’il valait mieux pour les deux parties que je me retire du projet. • Vos propos tels que : « Ton problème c’est que toi tu veux faire le projet comme toi tu veux, mais moi je veux faire le projet comme moi j’veux » et « Moi j’suis pas là pour te faciliter la vie comprends-tu ? » ont également contribué à ce constat de manque de respect et à créer un sentiment négatif en vue d’une collaboration future. • J’ai largement dépassé mes heures facturées sur ce projet en plus d’avoir payé l’ingénieur pour son implication.
Cette situation est déplorable pour les deux parties. • Je considère toutefois que le responsable de mon retrait vous revient. » (notre soulignement et caractères gras) [ 23 ] Le ou vers le 29 août 2018, le défendeur Trudel a renvoyé à la demanderesse le document intitulé « Plans et recommandations – Stabilisation des berges – Projet 18-353, daté du 20 avril 2018. [ 24 ] Le 11 janvier 2019, madame José Rinfret de la ville de Laval a contacté monsieur Charbonneau pour l’informer que le défendeur avait utilisé les services du paysagiste Stéphane Durocher et de l’ingénieur Thierry Freire pour exécuter son projet. [ 25 ] Dans son courriel [7] , elle l’informe que l’ingénieur Freire a utilisé ses données et l’image PDF de son plan pour réaliser un autre plan déposé à la ville de Laval. [ 26 ] Elle l’informe également que la ville de Laval a déposé une plainte formelle à l’Ordre des ingénieurs contre ce dernier et que le syndic de l’Ordre était saisi du dossier et qu’il voulait qu’il lui transmettre un document confirmant que l’ingénieur Freire avait utilisé ses plans sans son consentement.
[ 27 ] Le Tribunal constate que la lecture de ces échanges de courriels démontre clairement que les relations entre monsieur Charbonneau et monsieur Trudel ont dégénéré suite à la production des plans et devis et de la demande de permis auprès de la ville de Laval. [ 28 ] Une mésentente est intervenue entre les parties qui a amené le président de la demanderesse monsieur Charbonneau à se retirer du projet pour les motifs clairement détaillés dans son dernier courriel du 14 août 2018, Pièce P-1 (page 8). [ 29 ] Les courriels du 11 janvier 2019, du 16 janvier 2019 [8] et du 6 mai 2019 [9] montrent que le défendeur a donc procédé à la réalisation de son projet de stabilisation des berges de sa propriété en utilisant les services de Stéphane Durocher paysagiste et de Thierry Freire à
titre d’ingénieur et que ce dernier a utilisé les plans et recommandations de la demanderesse tel qu’il appert des plans produits. [ 30 ] Le 12 février 2019, la demanderesse a transmis une mise en demeure au défendeur [10] . [ 31 ] Dans sa contestation le défendeur Pierre Trudel déclare qu’en date du 14 août 2017, une proposition de stabilisation de berge de sa propriété lui a été remise par la demanderesse indiquant un coût approximatif de 36 850,00 $ plus taxes. [ 32 ] Il confirme qu’en date du 18 juillet suite à de nombreuses discussions le représentant de la demanderesse l’a informé qu’il ne continuerait pas le projet pour la réalisation des travaux de stabilisation de la berge. [ 33 ] Il ajoute que la facture transmise alors vise les coûts de réalisation des plans et devis et demande d’autorisation de stabilisation de la berge. [ 34 ] Il précise qu’au début, le projet prévoyait que la demanderesse l’accompagnerait jusqu’à la réalisation globale du projet. [ 35 ] Il déclare que suite à la décision de monsieur Charbonneau, de se retirer au niveau de la réalisation du projet, il ne pouvait plus rien faire avec ces plans qui sont personnalisés à l’image du genre d’œuvre que propose monsieur Charbonneau. [ 36 ] Il ajoute qu’en vertu du règlement 2000 de la ville de Laval, toute portion de terrain perdu à cause de la crue des eaux n’est pas récupérable. [ 37 ] Il précise que la décision de la part de la demanderesse de se retirer du dossier lui cause un grave préjudice qui a affecté l’intégrité de sa propriété vu l’urgence des travaux non effectués à cause du retard que cela lui a occasionné. [ 38 ] Il déclare que l’offre de services P-2 est un tout et qu’il n’aurait pas fait affaire avec monsieur Charbonneau ou la demanderesse s’il avait su que ceux-ci se retireraient ainsi du projet, ajoutant que la demanderesse n’est pas seulement une entreprise qui fait des plans pour la stabilisation des berges, mais aussi qui réalise les projets dont elle élabore les plans. [ 39 ] En conséquence le retrait de la demanderesse de la suite de la réalisation du projet, lui cause un sérieux préjudice compte tenu du temps, de l’argent et des nombreuses rencontres, discussions et échanges avec les représentants de la ville de Laval. [ 40 ] En réponse à la production par monsieur Charbonneau d’un courriel en date du 22 juillet 2021 de José Rinfret de la ville de Laval qui fait état des étapes qu’a suivi le dossier du défendeur Trudel auprès de la ville de Laval et notamment de procédures légales prises par la ville de négociations et d’entente entre les deux parties, le défendeur a fait état d’une lettre d’excuse de la ville que le Tribunal l’a autorisé à produire afin d’être équitable pour les deux parties et afin de clarifier la situation existante entre la ville et le défendeur. [ 41 ] Le 10 août 2021, tel qu’il appert de la copie du courriel du défendeur [11] , le défendeur a répondu au Tribunal en précisant que bien qu’il ait fait référence à une lettre d’excuses et de rétractation de la part de la ville de Laval dans son témoignage, il s’agit d’une erreur de sa part sur la forme de la communication, ajoutant que les explications (excuses et rétractation) lui ont plutôt été données verbalement lors d’une rencontre à la ville aux affaires juridiques. [ 42 ] Il ajoute que tel qu’il appert du courriel de Me Dubois du service juridique de la ville de Laval, le dossier est à toute fin fermé sujet à une inspection de suivi qui devrait être faite durant l’été 2021. [ 43 ] Bien que les parties aient donné beaucoup d’importance à ces documents additionnels produits avec la permission du Tribunal, ce dernier ne base pas sa décision sur ceux-ci, mais plutôt sur l’offre de services et le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur qui est la base de leur relation d’affaires. [ 44 ] En effet, le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d’entreprise et de services au sens de l’article au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 45 ] Dans le présent dossier, tel qu’il appert de l’offre de services P-2, celle-ci se divise en deux parties, la première intitulée « Offre de services (plans, devis et demandes de permis) » pour une somme de 3 644,71 $ et la seconde intitulée « Évaluation des travaux (Ceci n’est pas une offre de services » pour une somme évaluée à 36 850,00 $ plus taxes. [ 46 ] Il est clair qu’en faisant affaire avec une entreprise comme la demanderesse, le défendeur s’attendait à ce qu’elle réalise non seulement les plans , les devis et la demande de permis, mais aussi à ce qu’elle réalise la phase d’exécution des travaux. [ 47 ] Or, le contrat parle d’une offre de services pour les plans et devis et les demandes de permis, mais spécifie que l’évaluation des travaux ne constitue pas une offre de services.
[ 48 ] Contrairement à la première partie, la deuxième
partie constitue une évaluation des travaux et spécifie clairement qu’elle n’est pas une offre de services laissant présumer que les travaux peuvent être différents dépendant de la décision de la ville et de d’autres considérants. [ 49 ] La preuve non contredite est que la demanderesse a effectué cette
partie du contrat la liant au défendeur, qu’elle a réalisé les travaux prévus à l’offre de services et lui a remis les plans et devis et autres documents et qu’elle a même transmis le tout à la ville de Laval en vue de l’obtention des permis nécessaires à l’exécution des travaux. [ 50 ] Lors de son témoignage, Gabriel Charbonneau a admis que les plans contenaient un oubli de sa part, soit la présence des marches menant à la berge. [ 51 ] Il a précisé que le tout pouvait être corrigé par un addenda aux plans et que la ville allait accepter une telle façon de faire. [ 52 ] Par ailleurs, la preuve démontre qu’une
partie des plans et documents préparés par la demanderesse et qui n’avaient pas été payés par le défendeur a été utilisée par l’ingénieur Freire illégalement et sans droit et sans le consentement de la demanderesse et que la Ville de Laval a fait une plainte contre ce dernier auprès de l’ordre des ingénieurs. [ 53 ] À cet effet, le Tribunal constate clairement certaines mesures et certains dessins des plans initiaux préparés par la demanderesse sur les plans signés par l’ingénieur Freire et produits comme pièces P-6 en liasse. [ 54 ] Le Tribunal ne peut qu’en conclure que ce dernier a eu accès aux documents préparés par la demanderesse et par Paskal Lavoie- Lamontagne par l’entremise du défendeur Trudel. [ 55 ] Les articles 2125 et 2126 C.c.Q. précisent les modalités de la résiliation d’un contrat d’entreprise en énonçant ce qui suit : « 2125 .
Le client peut, unilatéralement résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126 . L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir la perte. » [ 56 ] Ces articles prévoient que non seulement le client peut mettre fin unilatéralement au contrat de service intervenu entre les parties, mais que l’entrepreneur ou prestataire de services peut lui aussi le faire s’il dispose d’un motif sérieux. [ 57 ] Dans le présent dossier, c’est le président de la demanderesse Aubier, Gabriel Charbonneau qui a décidé de mettre fin au contrat de service entre les parties en raison d’un désaccord majeur entre lui et le défendeur Pierre Trudel de la demanderesse sur la question de la réalisation du contrat et en raison des échanges difficiles entre lui et monsieur Trudel. [ 58 ] Son courriel du 14 août 2018 résume clairement les motifs qui sont à la base de sa décision. [ 59 ] Lors de l’instruction, il déclare : « Je me suis présenté sur les lieux, il voulait absolument le remblai, il est devenu agressif… »
« Je considérais ses demandes contraires à la protection de l’environnement »
« Je me suis retiré du projet et j’ai envoyé ma facture » [ 60 ] De toute évidence, monsieur Charbonneau n’aimait pas le ton que prenaient les échanges avec son client, ni le fait que ce dernier lui demandait d’argumenter auprès de la Ville de Laval relativement à ce qu’il considérait une manière illégale de procéder dans l’exécution des travaux. [ 61 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse Aubier environnement inc. a démontré qu’elle avait un motif sérieux pour mettre fin au contrat qui le liait au défendeur Trudel. [ 62 ] Par ailleurs, le Tribunal est aussi d’opinion que le défendeur n’a pas prouvé qu’il avait subi de préjudice en raison de la résiliation unilatérale du contrat entre les parties. [ 63 ] Il n’a d’ailleurs pas produit de demande reconventionnelle tel qu’il le précise dans sa contestation. [ 64 ] Le Tribunal rappelle que le coût évalué des travaux à 36 850,00 $ plus taxes à l’offre de services était n’était pas un prix fixe mais bien une évaluation qui pouvait évoluer selon les demandes de la Ville. [ 65 ] En plus du montant de la facture au montant de 3 587,22 $, la demanderesse réclame une somme de 1 000,00 $ pour la préparation du dossier pour la Cour et la perte de salaire pour la présence à la Cour de son président Gabriel Charbonneau. [ 66 ] Avec respect, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation de la demanderesse, puisque tout citoyen qui intente une réclamation devant les Tribunaux ou qui est poursuivi devant les Tribunaux doit prendre le temps pour préparer son dossier et se présenter devant la Cour pour faire valoir ses droits et que ceci fait
partie du cheminement d’un dossier. [ 67 ] De plus, rien dans la preuve entendue ne démontre que la contestation du défendeur Trudel était abusive. [ 68 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse Aubier Environnement inc. CONDAMNE le défendeur Pierre Trudel à payer à la
partie demanderesse Aubier Environnement inc. la somme de 3 587,22 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 17 avril 2019. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 154,00 $ . __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : Le 9 août 2021
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