2019 QCCQ 8389, 2019 QCCQ 8389
Opinion
Lalonde c. Fissure Outaouais 2019 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024220-177 DATE : 30 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND LALONDE [...] Denholm (Québec) [...] Demandeur/Défendeur reconventionnel c.
FISSURE OUTAOUAIS 40-B, Périneault Val-des-Monts (Québec) J8N 0A4 Défenderesse et PAYSAGISTE ET CONSTRUCTION DML INC. 40-B, Périneault Val-des-Monts (Québec) J8N 0A4 Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle et DONALD LACROIX [...] Val-des-Monts (Québec) [...] Défendeur et LES FISSURES OUTAOUAIS 40-B, Périneault Val-des-Monts (Québec) J8N 0A4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Raymond Lalonde réclame 12 000 $ des défendeurs pour malfaçons suite à des travaux de réparation d’une fondation et pour troubles et inconvénients découlant des odeurs d’humidité dans le sous-sol. [ 2 ] Les défendeurs nient que les travaux ont été mal faits et en demande reconventionnelle, Paysagiste et Construction DML inc., faisant affaire sous le nom de Fissure Outaouais, réclame 15 000 $ pour des extras demandés par monsieur Lalonde et non payés à ce jour.
CONTEXTE [ 3 ] Le 18 août 2015, monsieur Lalonde mandate Fissure Outaouais afin de réparer la fondation de sa propriété située sur la rue [A] à Denholm. [ 4 ] Le représentant de Fissure Outaouais est bien au fait qu’il s’agit de refaire un travail que monsieur Lalonde considère avoir été mal fait par Monsieur Fissure. [ 5 ] Les travaux ont eu lieu en août/septembre 2015. [ 6 ] En 2016, monsieur Lalonde communique avec le représentant de Fissure Outaouais, monsieur Donald Lacroix, alléguant que des fissures sont apparues dans le mur avant intérieur. [ 7 ] En 2017, monsieur Lalonde communique avec monsieur Lacroix, cette fois-ci pour une infiltration d’eau au sous-sol. [ 8 ] Monsieur Lacroix se présente sur les lieux, mais refuse de faire quelques corrections que ce soit, alléguant qu’il n’est pas responsable de la situation. [ 9 ] Monsieur Lalonde fait préparer deux estimés afin de corriger la situation et entreprend le présent recours.
QUESTIONS EN LITIGE
i) Avec qui le demandeur a-t-il transigé?
ii) Paysagiste et Construction DML inc. a-t-elle réalisé tous les travaux convenus, de façon diligente et dans le respect du contrat et des règles de l’art? Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? iii) Est-ce que la défenderesse a droit au montant qu’elle demande pour les extras qu’elle a effectués et pour les troubles et inconvénients? ANALYSE
i) Avec qui le demandeur a-t-il transigé? [ 10 ] Afin d’alléger le texte qui suivra, le Tribunal croit opportun de régler cette question. [ 11 ] Le demandeur a clairement transigé avec Paysagiste et Construction DML Inc. faisant affaire sous le nom de Fissure Outaouais. Il n’a donc pas transigé avec monsieur Donald Lacroix personnellement. [ 12 ] Autant le contrat préparé par monsieur Lalonde, que celui préparé par l’entrepreneur, font référence à Fissures Outaouais et non à monsieur Lacroix personnellement. Fissures Outaouais est le nom utilisé par Paysagiste et Construction DML inc.
Le demandeur n’a fait aucune preuve pouvant permettre d’engager la responsabilité personnelle de monsieur Lacroix, son recours ne peut être intenté que contre la compagnie de ce dernier. ii) Paysagiste et Construction DML inc. a-t-elle réalisé tous les travaux convenus, de façon diligente et dans le respect du contrat et des règles de l’art?
Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? [ 13 ] L’entrepreneur doit garantir ses travaux contre les malfaçons [1] . [ 14 ] À la fin des travaux, le client est tenu de recevoir l’ouvrage et l’accepter, avec ou sans réserve [2] . [ 15 ] Dans le présent dossier, il appert que les travaux ont été acceptés par monsieur Lalonde sans réserve.
Il réclame maintenant pour des malfaçons qui seraient apparues après la fin des travaux. [ 16 ] Monsieur Lalonde doit démontrer par preuve prépondérante [3] que les travaux effectués par Paysagiste et Construction DML inc. n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art ou selon le contrat. [ 17 ] Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l’établir de façon prépondérante au moyen d’éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l’existence des faits qu’il invoque est plus probable que leur inexistence. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 18 ] De plus, il est important de rappeler que le client, monsieur Lalonde, en plus d’avoir l’obligation de payer le prix convenu, doit également collaborer de bonne foi avec l’entrepreneur pour que la réalisation des travaux survienne dans les meilleures conditions possibles et lui fournir toutes les informations pertinentes en rapport avec le contrat. D’autant plus que dans le présent dossier, le travail de la défenderesse consistait à reprendre le travail d’un premier entrepreneur. [ 19 ] Les parties sont liées par un contrat écrit.
Chose curieuse, monsieur Lalonde avait lui-même préparé le contrat et de façon très spécifique. Mais les parties ont tout de même signé un deuxième contrat reprenant les termes du premier, mais cette fois-ci préparé par la défenderesse. [ 20 ] Les travaux prévus au contrat sont effectués par la défenderesse. [ 21 ] Le demandeur tente de démontrer que ceux-ci n’ont pas été effectués selon les règles de l’art.
Ce que le Tribunal ne retient pas. [ 22 ] En effet, outre le témoignage du demandeur, auquel le Tribunal n’accorde aucune crédibilité, il n’y a aucune preuve indépendante des malfaçons. [ 23 ] Tout ce que le demandeur produit, ce sont deux estimés pour refaire les travaux. Il n’y a aucun constat de défectuosités, de malfaçons ou autres anomalies avec les travaux faits par la défenderesse. [ 24 ] Pourtant, lors des procédures que le demandeur avait intentées contre Monsieur Fissure, il avait produit un rapport d’expert.
Il aurait été facile de faire revenir monsieur Jonathan Charbonneau sur le chantier pour constater à nouveau les anomalies s’il y avait lieu. [ 25 ] D’ailleurs, à cet effet, le Tribunal a pu bénéficier du témoignage du représentant de Monsieur Fissure, Éric Hayes, et la description du chantier et de ses relations avec monsieur Lalonde est très éclairante. [ 26 ] Toujours selon ce dernier, il décrit ce chantier et sa relation avec monsieur Lalonde comme le pire de sa carrière. Il dit avoir même eu de la difficulté à convaincre ses employés de terminer les travaux.
Par la suite, il a fait l’objet d’une poursuite pour malfaçons qu’il dit avoir réglée pour minimiser ses coûts. De plus, monsieur Hayes informe le Tribunal qu’il n’a pas été payé complètement pour les travaux. Une
partie du paiement a été faite par le gouvernement du Québec, suite aux tremblements de terre qui ont affecté l’Outaouais à cette époque. Quant au solde dû, il n’a jamais été payé à Monsieur Fissure puisque la conjointe de monsieur Lalonde, qui avait signé le contrat, a fait cession de ses biens. [ 27 ] Tout au long de l’audition, la crédibilité de monsieur Lalonde a été durement mise à l’épreuve. [ 28 ] Tout ceci étant précisé, outre les quelques photos que le demandeur produit et qui ne prouvent rien, il n’a produit aucune preuve
prépondérante des faits qu’il allègue. [ 29 ] Puisque le demandeur avait le fardeau de démontrer les vices qui affectaient les travaux, il ne s’est pas déchargé de ce fardeau, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter sa demande. iii) Est-ce que la défenderesse a droit au montant qu’elle demande pour les extras qu’elle a effectués et pour les troubles et inconvénients? [ 30 ] Il appert clairement que le montant réclamé est en réaction aux présentes procédures judiciaires. [ 31 ] Le Tribunal ne doute pas que certains travaux d’extras ont été faits par la défenderesse, sauf qu’il s’agissait de toute évidence d’une gratuité puisque, avant la présente procédure, aucune facture n’a été transmise au demandeur. [ 32 ] La défenderesse avait le fardeau de démontrer que les travaux avaient été faits et qu’une entente quant au prix de ceux-ci était intervenue avec monsieur Lalonde, cette preuve n’a pas été faite. [ 33 ] Quant aux troubles et inconvénients, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. [ 34 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 35 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle puisque les deux parties sont dépourvues de leur recours respectif. Chaque
partie devra assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande principale, sans frais; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2019
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