2015 QCCQ 9838, 2015 QCCQ 9838
Opinion
Protection de la jeunesse — 151244 2015 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000680-158 DATE : 24 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] [IntervenantE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au [...] à Ville A , district A (Québec) [...] Requérante et A , actuellement hébergée au casier postal [...] , à Ville A , district A (Québec) Mère et B , domicilié et résidant au [...] à Ville A , district A (Québec) [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l'enfant X , née le [...] , comme étant compromis selon les articles 38 b) 2° et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Si le Tribunal en vient à cette conclusion, il lui demande, à
titre de mesure principale, que l'enfant soit confiée à sa mère. Il recommande également d'autres mesures applicables pour une durée de 12 mois. [ 2 ] La mère est présente et représentée. Elle reconnaît que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis pour les motifs allégués à la requête. Elle acquiesce aux recommandations du directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures applicables. [ 3 ] Le père est présent et représenté. Il reconnaît également que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis.
Quant aux mesures applicables, il en conteste la durée, estimant qu'une période de six mois est suffisante pour mettre fin à la situation de compromission. Les faits [ 4 ] Le Tribunal considère les faits suivants comme étant prouvés de façon prépondérante. [ 5 ] Les parents entretiennent une relation instable. Leur relation a pris fin le 22 février dernier. [ 6 ] Bien qu'ils ne cohabitent pas, ils ont formé un couple jusqu'à ce matin, selon les dires de la mère. Quant au père, il l'ignorait. [ 7 ] Les parents admettent qu'ils éprouvent un important problème de communication.
Ils s'insultent et se menacent mutuellement. [ 8 ] Il y a beaucoup de tension dans le couple et les conflits dégénèrent jusqu'à nécessiter l'intervention des forces policières. Au cours de ces conflits, le père fait usage de violence physique et verbale. Il nie qu'il y ait eu de la violence physique. Cependant, certains rapports policiers mis en preuve établissent que le père a usé de violence physique et verbale à l'égard de la mère et qu'elle en a fait de même à une occasion.
Ces événements de violence (12 décembre 2014, 4 janvier et 22 février 2015) se produisent en présence de l'enfant. [ 9 ] Lors du dernier événement, le père avait consommé des amphétamines. Il a été détenu provisoirement du 23 mai au 12 novembre 2014. La mère a déposé une plainte auprès des autorités policières. [ 10 ] Le père admet que durant son incarcération, il a effectué des démarches auprès des autorités compétentes, pour que les allocations et prestations fiscales pour l'enfant soient établies selon une garde partagée, et ce, depuis la naissance.
Or c'était la mère qui assumait seule la garde de l'enfant, car le père était incarcéré jusqu'en novembre 2014. [ 11 ] Le père admet qu'il consommait des amphétamines de deux à trois fois par semaine. Depuis le 22 février, il dit avoir cessé de
consommer, et ce, afin d'avoir accès à sa fille. [ 12 ] Le père a plusieurs antécédents judiciaires en diverses matières, dont un pour possession de drogue en vue d'en faire le trafic (22 mai 2009). L'enfant [ 13 ] L'enfant est âgée de sept mois. Elle est en bonne santé et se développe normalement. Les parents [ 14 ] Le lien d'attachement entre la mère et l'enfant semble sécurisant.
La mère répond bien aux besoins de l'enfant. [ 15 ] En raison du manque de collaboration du père avec le directeur de la protection de la jeunesse, il est impossible de qualifier pour le moment le lien qui l'unit à son enfant. [ 16 ] La mère semble avoir de bonnes capacités parentales et peut répondre adéquatement aux besoins de base de l'enfant. Elle a bénéficié d'un suivi dispensé dans le cadre du programme A et applique généralement les recommandations qu'elle y a apprises. [ 17 ] La mère tente de stimuler sa fille de diverses façons.
Elle comprend son rôle éducatif envers son enfant et aimerait également l'inscrire à la garderie. [ 18 ] Cependant, la mère éprouve certaines difficultés au niveau de la sécurité et de la stabilité de l'enfant. En effet, elle minimise beaucoup la violence du père et les impacts qu'elle peut avoir sur l'enfant. Elle vit dans une dynamique de violence conjugale, partagée entre son amour pour sa fille et celui qu'elle ressent pour le père. [ 19 ] En raison du manque de collaboration du père, ses compétences parentales n'ont pu être évaluées.
Il en est de même pour son milieu de vie, et ce, pour les mêmes motifs. [ 20 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a élaboré avec les parents un calendrier de contacts. Une dizaine de contacts père- fille étaient prévus. Le père devait aviser la requérante en cas de retard ou d'impossibilité d'exercer le contact. Il n'a exercé qu'un seul contact. [ 21 ] Les contacts père-fille s'exercent au Centre jeunesse, dans la salle de jeu et sont supervisés par caméra. Ces modalités pourraient changer lorsque le milieu de vie du père aura été évalué ainsi que ses capacités parentales.
Il est à souligner que le père a un enfant de 12 ans issu d'une union précédente et qu'il a adopté la fille de 15 ans de sa conjointe de l'époque. [ 22 ] Le père ne reconnaît pas sa problématique de violence et en attribue une grande part de responsabilité à la mère. Alors qu'il était incarcéré, il a suivi une thérapie sur la gestion de la colère. Il dit avoir de la difficulté à mettre en application ce qu'il a appris. [ 23 ] La mère a bien collaboré avec le directeur de la protection de la jeunesse. Quant au père, il est difficile à rejoindre, répond et collabore irrégulièrement.
Décision [ 24 ] Les parents vivent dans une dynamique de violence conjugale. De plus, leur relation est empreinte d'instabilité. [ 25 ] Les parents doivent clarifier leurs besoins et leurs intentions du point de vue personnel, conjugal et familial. De plus, leur communication est déficiente et manque de transparence. Ce n'est que ce matin que le père a appris qu'il n'était plus en couple avec la mère, alors qu'il aurait, selon ses dires, mangé au restaurant avec elle, la veille. [ 26 ] Depuis le 22 janvier 2015, la mère vit [à l’organisme A], organisme qui héberge des femmes en difficulté.
Pendant ce temps, la mère continuait de voir le père en présence de l'enfant. [ 27 ] En début d'audience, le père ne se reconnaît aucune problématique personnelle disant même ne pas comprendre les raisons qui l'empêchent de voir sa fille autrement (hors le Centre jeunesse par exemple). [ 28 ] Interrogé par le Tribunal, le père admet avoir vécu une enfance difficile empreinte de violence conjugale. Il avoue en avoir beaucoup souffert. Interrogé à nouveau, il semble réaliser que son comportement violent peut avoir un impact sur la vie de son enfant.
Il se dit prêt à collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse et à faire évaluer son milieu de vie et ses capacités parentales. [ 29 ] Le Tribunal estime que le père a amorcé une certaine prise de conscience. [ 30 ] La preuve prépondérante révèle que la mère répond bien aux besoins de base de l'enfant et qu'un lien sécurisant les unit. Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit confiée à sa mère. [ 31 ] Quant au père, il dit aimer son enfant et vouloir en prendre soin.
À cette fin, le directeur de la protection de la jeunesse devra examiner les capacités parentales du père et son milieu de vie afin d'assurer la protection de l'enfant lorsqu'elle est chez son père. [ 32 ] La preuve est également prépondérante qu'en raison des difficultés éprouvées par les parents, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis selon les motifs allégués à la requête. Compte tenu du sérieux de ces difficultés, les mesures sont ordonnées pour une période de 12 mois, durée que le Tribunal estime nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouve l'enfant.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal :
[ 33 ] Déclare que la sécurité ou le développement de X , née le [...] , est compromis selon les articles 38 b) 2° et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] Ordonne que l'enfant soit maintenue chez sa mère; [ 35 ] Ordonne les mesures suivantes pour une période de 12 mois; [ 36 ] Ordonne que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 37 ] Prend acte du consentement des parents et autorise l'échange d'information entre les professionnels concernés dans leurs dossiers et ceux de l'enfant, et le directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] Ordonne que les contacts père-enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, à la durée et aux modalités, et ce, en présence d'une tierce personne si requis, et selon l'intérêt de l'enfant; [ 39 ] Ordonne que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures; [ 40 ] Prend acte du consentement du père et ordonne qu'il soit évalué et qu'il suive une thérapie sur la gestion de la colère, si jugé nécessaire par le professionnel; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents et à l’enfant; [ 42 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une évaluation des capacités parentales du père; [ 43 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Chantal Racine, procureure pour l’enfant Me Michel-Étienne Parayre, procureur pour la mère Me André Levasseur, procureur pour le père Date d’audience : 10 avril 2015
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