2018 QCCQ 11564, 2018 QCCQ 11564
Opinion
Soudure Global inc. c. Ventil-Air 2001 inc. 2018 QCCQ 11564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700437-185 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUDURE GLOBAL INC. Demanderesse c. VENTIL-AIR 2001 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soudure Global inc. (Global) réclame à Ventil-Air 2001 inc. (Ventil-Air) 4 186,12 $ représentant le montant des factures impayées pour différents travaux de soudure, coupage, pliage d’acier et d’aluminium de juin à septembre 2017. [ 2 ] Ventil-Air refuse de payer l’ensemble des factures au motif que l’une d’elles est reliée à un mandat de fabrication de quatre cols de cygne qui a été mal exécuté.
Les travaux ont été refusés sur le chantier de construction. Cette facture contestée est d’un montant de 988,78 $ taxes incluses datée du 10 août 2017. [ 3 ] Ventil-Air soutient qu’elle a demandé à Global de corriger les travaux. Cette dernière s’est rendue à deux occasions sur le chantier pour faire certaines modifications, soit enlever la contamination de fer sur l’acier inoxydable. [ 4 ] Deux versions sont contradictoires. Global soutient n’avoir eu aucune nouvelle après les corrections des travaux. D’ailleurs, elle soutient que Ventil-Air a continué à lui donner des mandats par la suite.
Ventil-Air quant à elle invoque avoir envoyé par courriel une mise en demeure d’aller compléter les travaux d’ici le 3 octobre 2017, à défaut de quoi les travaux seraient confiés à un autre entrepreneur et retenu sur le prix du contrat final. [ 5 ] Ventil-Air admet le bien-fondé de chacune des factures déposées en pièces pour un total de 4 186,12 $ plus taxes.
Ventil-Air refuse de payer Global puisqu’elle soutient que la reprise des travaux des cols de cygne a coûté 7 402,07 $ incluant le coût d’un mandat donné en sous-traitance à Atelier Métal Martin. [ 6 ] Global adresse une mise en demeure à Ventil-Air le 11 décembre 2017 et réclame 4 186,12 $ pour les factures impayées. DÉCISION [ 7 ] Global a démontré par une preuve prépondérante [1] non contestée l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par Ventil-Air, ainsi que le non-paiement par cette dernière des factures liées à ces travaux. [ 8 ] Quant au moyen de défense invoqué par Ventil-Air, l’
article 1595 du Code civil du Québec est pertinent puisqu’il concerne l’exécution d’une l’obligation et la mise en œuvre du droit à l’exécution de celle-ci : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
[ 9 ] Le Tribunal constate des photos, démontrant les cols de cygne , un résultat esthétique douteux. Toutefois, l’argument de Global est valable : s’il avait su que les travaux n’étaient pas acceptés par le donneur d’ouvrage, il serait retourné faire les travaux de correction. Il n’a jamais reçu d’information sur ce qui n’était pas conforme. [ 10 ] L’envoi d’un courriel déposé en preuve par Ventil-Air n’a aucune valeur juridique. Il n’y a aucune preuve d’envoi ni preuve de réception.
D’ailleurs, le message est plutôt un texte Word écrit dans une page indiquant la date du 2017-09-29. [ 11 ] Global était bien fondé de croire que les travaux avaient été acceptés puisque Ventil-Air a continué à lui donner des contrats postérieurement aux travaux correctifs qu’il avait effectués sur le chantier de construction. [ 12 ] Tout laissait croire à Global que les travaux étaient conformes et que le travail était bien fait. Le Tribunal retient la version du représentant de Global, Francis Gagnon, qui a témoigné de façon sincère, avec aplomb et assurance.
Il a donné une version sans contradiction, vraisemblable et crédible. Le Tribunal est convaincu qu’il n’a jamais reçu le courriel que Ventil-Air soutient lui avoir envoyé. [ 13 ]
Malgré un résultat mitigé, les travaux ont été effectués et la preuve démontre que les factures ont été impayées. Ventil-Air n’a pas donné la possibilité à Global de corriger son travail donc la défense soumise n’est pas retenue. [ 14 ] Global a démontré d’une façon prépondérante les faits qui soutiennent ses prétentions. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de Soudure Global inc. contre Ventil-Air 2001 inc.; [ 16 ] CONDAMNE Ventil-Air 2001 inc. à payer à Soudure Global inc. la somme de 4 186,12 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure le 11 décembre 2017; [ 17 ] CONDAMNE Ventil-Air 2001 inc. à payer à Soudure Global inc. les frais de justice de 151 $. ______________________ ISABELLE BOILLAT Juge à la Cour du Québec Date d’audition : 27 novembre 2018
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