2019 QCCA 741, 2019 QCCA 741
Opinion
Doucet c. R. 2019 QCCA 741 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003640-195 (100-01-021853-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2019 L' HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT CHARLES DOUCET M e HUGO CAISSY (AH5280) ( Le Centre Communautaire Juridique du Bas St-Laurent )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LUC CYR (AQ7138) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 29 mars 2019 par l’honorable James Rondeau de la Cour du Québec , district de Rimouski (art. 675(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( art. 683(5) C.cr . ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Observations de M e Caissy; 9 h 40 Le juge s’adresse à M e Caissy; 9 h 42 Observations de M e Cyr; 9 h 58 Réplique de M e Caissy; 10 h 02 La requête est déférée à la formation; Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 10 h 10 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête en autorisation d’appel de la sentence [ 1 ] Vu la requête et les pièces; [ 2 ] Vu les représentations des avocats;
[ 3 ] Vu les questions soulevées; [ 4 ] Considérant les allégations afférentes à l’impact de la sentence sur les projets de carrière de l’appelant; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête une formation de la Cour. [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 juin 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 août 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 13 ] DÉFÈre le dossier à la maître des rôles aux fins fixer une date d'audition . TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence [ 14 ] Vu la requête et les pièces; [ 15 ] Vu les représentations des avocats; [ 16 ] Considérant les articles 683(5) et 683(5.1) C.cr . ; [ 17 ] Considérant les promesses signées par l’appelant le 8 novembre 2017; [ 18 ] Considérant les intérêts de la victime et les intérêts de la justice; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ORDONNE à l’appelant de signer dans les 48 h une promesse de s’abstenir de tout contact avec la victime N.C. ou d’être en sa présence sauf s’il fréquente le même lieu d’étude; [ 20 ] SUJETTE à l’exécution d’une telle promesse devant un juge de paix, dans le délai imparti, la requête est accordée et la peine imposée en date du 29 mars 2019 par l’honorable juge James Rondeau de la Cour du Québec, est suspendue jusqu’au jugement définitif de cette Cour sur l’appel; la dite suspension prendra effet dès l’exécution et le dépôt de la promesse tel qu’indiqué ci-avant.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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