2021 QCCQ 7862, 2021 QCCQ 7862
Opinion
R. c. N.D. 2021 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ALMA LOCALITÉ D’ ALMA « Chambre criminelle et pénale » N° : 160-01-000361-196 DATE : 18 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. N... D... Accusé JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] N... D... a reconnu sa culpabilité pour les infractions suivantes portées par acte criminel : - Chef 2 : entre le 3 septembre 1991 et le 2 septembre 1995, d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de 14 ans; - Chef 4 : entre le 21 juin 2017 et le 8 août 2018, d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2007-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans; - Chef 6 : entre le 1 er décembre 2018 et le 25 février 2019, d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z (2008- [...]), enfant âgée de moins de 16 ans. [ 2 ] Pour le chef 2, la peine maximale est de 10 ans de détention et il n’y a pas de peine minimale. Pour les chefs 4 et 6, la peine maximale est de 14 ans de détention avec un minimum de un an. [ 3 ] La poursuite suggère 36 à 42 mois de détention ferme et la défense suggère entre 18 mois et 2 ans moins 1 jour de détention ferme, détention suivie d’une probation avec suivi de 2 à 3 ans.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Puisque l’accusé a 76 ans, après pondération des circonstances aggravantes et atténuantes et application du droit, il y a lieu de déterminer la peine appropriée compte tenu de l’âge avancé de l’accusé. LE CONTEXTE [ 5 ] Concernant le chef 6, pendant la période des fêtes 2018, l’accusé, qui est le grand-père de la victime Z, alors âgée de 10 ans, aurait fait des touchers au niveau des seins à plusieurs occasions et à la vulve par-dessus les vêtements.
Alors, à force d’argumenter avec sa petite-fille, cette dernière avait décroisé les bras pour permettre que son grand-père lui touche les seins plus aisément. À une autre occasion, vers le 25 février 2019, alors que la petite se faisait garder par son grand-père lors d’une tempête, l’accusé lui a demandé de toucher à ses seins et il était insistant. Il a passé des commentaires à savoir si elle avait ses règles et aussi, à quelques occasions, bien qu’elle ne décroise pas les bras, il tente de lui toucher les seins et il y a un contact au niveau de la vulve.
L’accusé lui aurait demandé : « aimes-tu ça ? »; « je veux que tu me les montres ». [ 6 ] L’enfant raconte les événements à sa mère qui dénonce alors avoir elle-même été victime de touchers par son père dans une période précédente, alors qu’elle était âgée entre 10 et 14 ans. [ 7 ] Concernant donc le chef 2, lorsqu’il souhaitait bonne nuit à sa fille X, la mère de la victime Z, l’accusé montait ses mains au niveau de ses seins. Cela s’est produit 4 à 5 fois, la victime ayant 14 ans la dernière fois.
[ 8 ] L’accusé ne se souvient pas de ces événements et s’en remet à la parole de sa fille qui dit la vérité selon lui. [ 9 ] Concernant le chef 4, Y est une amie de la petite-fille de l’accusé (la victime Z). À l’été 2017 ou 2018, alors que l’enfant est âgée de 10 à 11 ans, au camping, alors qu’assis, l’accusé avait sa petite-fille d’un côté et Y de l’autre.
Il aurait touché la vulve de Y en dessous des vêtements et par la suite, par-dessus les vêtements. [ 10 ] Les événements auraient duré plusieurs minutes à chaque fois. [ 11 ] Lors de l’examen sous 606 du Code criminel [1] ( C.cr .), l’accusé apportera les précisions suivantes : Oui, je m’en rappelle, mais ça s’est pas toujours tout passé comme – là… la petite en a rajouté.
Parce que ça, je le jure, une fois, j’ai mis ma main sur sa cuisse, mais quand elle s’assisait sur … de … de – à côté de moi, elle était toute écartillée, elle remont… elle remontait sa … sa robe au niveau du nombril, donc – pis elle ne portait pas de petite culotte. Une autre fois, j’ai mis ma main encore sur sa cuisse, et elle l’a tassée sur sa vulve. Ça, je le jure, je dis la vérité. […] Elle était toute écartillée à côté de moi, pis sa jambe, elle touchait, me touchait. Donc j’ai mis ma main sur sa cuisse, elle, une fois, elle a tassé ma main sur sa… sur sa vulve.
Ensuite, une autre fois, elle est allée aux toilettes, et puis elle est
partie pour – avant d’aller aux toilettes, elle m’a dit : « attapeu, je veux aller aux toilettes, tu recommenceras tantôt ». La Cour : puis vous avez recommencé? L’accusé : ben - pis elle… pis elle s’est assise dans… dans même position, toujours. Me Jean-Pierre Fundaro : Avez-vous recommencé? L’accusé : oui, un peu. […] Elle s’est jamais défendue, rien, elle était… elle semblait consentante. La Cour : bien, elle a 10 ans. Vous saviez qu’elle avait 10 ans, là? L’accusé : oui. [ 12 ] En aucun temps l’accusé n’était intoxiqué lors des événements.
L’ACCUSÉ [ 13 ] L’accusé, qui a 76 ans, fait de la haute pression, a des problèmes de prostate, doit contrôler son cholestérol et fait du diabète. [ 14 ] Il s’agit d’un individu qui a été homme à tout faire pour une compagnie de construction. Il est actuellement célibataire et locataire. Il possède un DEP en mécanique. Il a deux enfants et trois petits-enfants. Depuis les événements, ses enfants ont coupé les liens en raison des accusations. Il a entretenu des pensées suicidaires importantes en lien avec les accusations. En fait, il a réalisé une tentative de suicide avant l’arrestation.
À l’audience, l’accusé exprime beaucoup de regrets et de compassion envers les victimes et souligne qu’il est désolé de la situation puisque ces dernières ont sûrement souffert. Il dira : « j’ai touché un drap blanc, des personnes pures ». [ 15 ] Il précisera par ailleurs être repentant et n’avoir commis ces gestes simplement que pour aller chercher de l’affection. [ 16 ] L’accusé ne possède aucun antécédent judiciaire.
LES RAPPORTS PRÉDÉCISIONNEL ET SEXOLOGIQUE [ 17 ] Le rapport prédécisionnel est plutôt positif puisqu’il fait état d’un cheminement intéressant de l’accusé en déviance sexuelle depuis novembre 2019. L’agent souligne que la bonne collaboration dans le cadre de la thérapie en délinquance sexuelle amorcée de son propre chef témoigne du désir de l’accusé de comprendre et de changer.
Il précise également que son ouverture aux interventions est un facteur positif à considérer pour l’évolution future puisque l’accusé est au fait des difficultés qu’il doit travailler, notamment l’empathie, et il se dit volontaire à poursuivre son cheminement. [ 18 ] Le rapport sexologique précise que les facteurs qui ont précipité les abus sexuels sont la présence de distorsions cognitives, des fantaisies sexuelles déviantes, l’absence de relation amoureuse, des besoins sexuels et affectifs non comblés, un manque de jugement, des craintes à aller vers les femmes de son âge et une peur de s’investir intimement dans une relation amoureuse. [ 19 ] Selon la sexologue, le diagnostic de l’accusé s’apparente à un trouble pédophilique, éphébophilique, hétérosexuel secondaire de type intrafamilial, incestueux et extrafamilial ainsi que non exclusif. [ 20 ] Selon la sexologue, le risque de récidive est très faible que l’accusé soit déclaré coupable d’une nouvelle infraction sexuelle.
L’experte recommande que les contacts avec les filles de moins de 16 ans soient réalisés seulement sous supervision. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’ACCUSÉ [ 21 ] Dans la décision R. c. L. (J.-J.) [2] , la juge Louise Otis énumère les facteurs pertinents pour jauger la responsabilité pénale d’un délinquant qu’il y a lieu de reprendre ici.
1. La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 22 ] Comme mentionné plus avant, depuis les premières infractions, le législateur a augmenté de 10 à 14 ans la peine maximale pour ce genre d’accusations et a ajouté une peine minimale de un an. Il faut comprendre que la réprobation sociale s’accentue. Comme le rappelle récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Friesen [3] , le législateur a décidé que les peines infligées pour des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité. Il a augmenté les peines maximales pour ces infractions et privilégié la dénonciation et la dissuasion au
chapitre de la détermination de la peine. [ 23 ] La décision du législateur d’augmenter à plusieurs reprises les peines maximales prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devrait être considérée comme un changement de la répartition des peines proportionnelles pour ces infractions. Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations.
La Cour suprême nous enseigne également que les tribunaux doivent prendre en considération la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants au moment d’établir le degré de responsabilité du délinquant. L’emploi intentionnel d’une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant est hautement blâmable sur le plan moral parce que le délinquant sait ou devrait savoir que cet acte peut faire beaucoup de mal à l’enfant, car le recours à cette force implique l’exploitation illicite de l’enfant par le délinquant et que les enfants sont si vulnérables. 2.
La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient [ 24 ] Selon le résumé des faits, pour la victime Z, la petite-fille de l’accusé, il y a deux événements, l’un en décembre 2018, l’autre en février 2019. [ 25 ] Concernant la victime X, il y aurait entre quatre et cinq événements, les principaux vers 1991 et le dernier vers 1995. [ 26 ] Concernant la victime Y, il y aurait deux événements contenus dans une séquence de quelques minutes. [ 27 ] Sans minimiser de quelque façon que ce soit les faits de la présente affaire, bien qu’il y ait trois victimes et plus d’un événement pour chacune, il y a lieu de la distinguer de crimes encore plus graves commis sur une très longue période et à de multiples reprises, parfois même sur une base hebdomadaire, voire quotidienne. 3.
L’abus de confiance [ 28 ] L’abus de confiance à l’égard de la fille de l’accusé et de sa petite-fille est clair. Également, le fait qu’une jeune fille de 10 ans ait été confiée au grand-père de l’amie d’une victime est une situation qui s’apparente également à un abus de confiance puisque des gens ont permis que l’accusé soit proche et en présence de l’enfant. Ils lui ont justement fait confiance. 4. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 29 ] Les crimes ont été commis sans intoxication.
L’accusé n’a pas été victime d’abus sexuels et n’aurait pas de problème sexuel selon la sexologue et psychothérapeute. [ 30 ] Cependant, les carences affectives et sexuelles lors des passages à l’acte envers les trois victimes et sa difficulté pour aller vers la gent féminine adulte pour répondre à ses désirs sont des facteurs qui ont précipité l’accusé dans ces abus sexuels. 5. Les condamnations antérieures [ 31 ] L’accusé n’a aucun antécédents judiciaires. 6.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions [ 32 ] Après les gestes commis sur sa fille entre septembre 1991 et septembre 1995, la vie de l’accusé a continué comme si de rien n’était. Après les événements au camping concernant l’amie de sa petite-fille entre 2017 et 2018, il y a eu les événements sur la petite- fille de l’accusé en décembre 2018 et en février 2019. [ 33 ] L’accusé est un individu qui possède des facultés intellectuelles sans problématique particulière.
Dès les premiers événements avec sa fille, il sait que ses gestes sont répréhensibles et il les continue sans demander d’aide. Lorsqu’il commet les gestes à l’égard de l’amie de sa petite-fille, il sait qu’il s’agit de gestes répréhensibles et pourtant, il les répète avec sa petite-fille en décembre 2018 et en février 2019.
Jamais au cours de ces événements et après que des gestes ont été posés par lui il ne se remet en question ou ne demande d’aide et pourtant, c’est une évidence qu’il connait le caractère hautement répréhensible de ses gestes. [ 34 ] Cependant, sans doute après qu’il eut été informé des accusations à venir, l’accusé a débuté un suivi de séances avec une psychologue en lien avec les accusations pour lesquelles il a participé à 16 séances entre le 14 mai et le 22 octobre 2019 alors qu’il a été accusé le 22 juillet 2019. [ 35 ] L’accusé a alors demandé de l’aide.
Il aurait assisté actuellement à plus de 60 rencontres pour l’aider à se responsabiliser et à comprendre ses gestes afin d’éviter de les reproduire. 7. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 36 ] Les premiers gestes remontent à 1991 alors que les derniers sont en février 2019. Les gestes commis sur sa fille entre 1991 et 1995 ont fait l’objet de dénonciations après que sa petite-fille ait elle-même dénoncé les gestes de son grand-père survenus en décembre 2018 et février 2019, après ceux commis sur son amie. [ 37 ] L’accusé a plaidé coupable le 8 juillet 2020.
[ 38 ] Ainsi, il n’a pas tenté de se soustraire à sa responsabilité criminelle. Cependant, après avoir connu les faits qui lui étaient reprochés et avant d’avoir été accusé, l’accusé a fait une tentative de suicide. 8. Les victimes et la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique [ 39 ] Chronologiquement, la première victime est la fille de l’accusé, la seconde, l’amie de sa petite-fille et la troisième, sa petite- fille. Elles ont toutes autour de 10 ans lors des premiers assauts sexuels.
À l’évidence, la mère, qui avait gardé son secret jusqu’à la dénonciation de sa fille, est restée marquée des sévices de son père. [ 40 ] Comme le rappelle la juge Louise Otis dans l’affaire R. c. L. (J.-J.) [4] : Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. (Dans ce dossier, l’une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.) [ 41 ] Récemment, dans l’arrêt Friesen [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la création par le législateur du régime moderne des infractions d’ordre sexuel contre des enfants a transformé le régime de ces infractions en plaçant l’accent sur la bienséance sexuelle en régime axé sur l’atteinte à l’intégrité sexuelle.
Les droits fondamentaux protégés par le régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont l’autonomie personnelle de ceux-ci, leur intégrité physique et sexuelle, leur dignité et leur égalité. L’insistance sur ces droits oblige les tribunaux à se concentrer sur le préjudice émotionnel et psychologique, et non simplement sur le préjudice corporel.
Les tribunaux doivent notamment tenir compte du caractère répréhensible et de la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants. [ 42 ] Les tribunaux doivent infliger des peines qui correspondent à la gravité des infractions et traduire : (1) le caractère répréhensible de ces infractions; (2) le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants et (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants.
En fait, les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre.
LA JURISPRUDENCE [ 43 ] Les affaires Cloutier [6] et R.B. [7] font une revue exhaustive de la jurisprudence en cette matière et elles élaborent des catégories en matière de peine pour des infractions sexuelles commises sur des enfants. [ 44 ] Comme le résume avec à-propos mon collègue Jean Asselin dans l’affaire Y.L. [8] , ces décisions soulignent qu’il y a trois catégories de peines afin de respecter le principe d’harmonisation : - Les peines les plus clémentes sont de moins de 2 ans d’incarcération, lorsque le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité et commis sur une seule victime.
Cette catégorie sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants; - Dans la deuxième catégorie, il s’agit de peines entre 2 et 6 ans. Ces dossiers révèlent l’absence d’antécédents, une forme d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine.
Dans certaines affaires, on considérera une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontre un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime; - Dans la dernière catégorie, les peines de plus de 6 ans, on retrouve les dossiers dans lesquels il y a des circonstances de violence extrinsèques, des situations alors que les agressions débutent pendant que les victimes sont en bas âge et qu’elles se poursuivent pendant plusieurs années. Il s’agit de cas où la gravité subjective des crimes est élevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [ 45 ] Dans l’affaire R. c.
Bergeron [9] , la Cour d’appel rappelle que des peines entre 12 et 23 mois doivent être infligées pour des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. [ 46 ] Dans l’arrêt Friesen [10] précité, la Cour suprême réaffirme le principe qu’il faut protéger les enfants de l’exploitation sexuelle puisque c’est l’objectif du régime législatif.
Les tribunaux doivent donc infliger des peines correspondant à la gravité des gestes d’infractions d’ordre sexuel et partant, le tout doit se traduire par des peines plus lourdes. [ 47 ] La Cour suprême du Canada revisite la jurisprudence antérieure et émet trois principales directives, à savoir : 1. Les tribunaux doivent s’écarter vers le haut des précédents et des fourchettes; 2. Les infractions sexuelles contre des enfants doivent généralement être punies plus gravement que les infractions contre les adultes; 3.
Les contacts sexuels sur des enfants sont aussi graves que des agressions sexuelles sur des personnes âgées de moins de 16 ans. [ 48 ] Actualisant les principes déjà connus, la Cour suprême établit maintenant six principes à considérer dans la détermination de la peine en pareille matière, à savoir : 1. Plus le délinquant représente un risque élevé de récidive, plus il sera isolé longtemps;
2. L’abus de confiance dont jouit l’accusé pour commettre l’infraction d’ordre sexuel doit recevoir une peine plus longue que le délinquant qui est un étranger; 3. La violence sexuelle commise à plusieurs reprises et pendant de plus longues périodes à l’égard d’enfants devrait donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes, reflétant toute la gravité cumulative du crime et le degré de responsabilité accru du délinquant; 4. L’âge de la victime constitue un facteur aggravant important puisque les enfants particulièrement jeunes sont encore plus vulnérables à la violence sexuelle; 5.
Il faut être prudent dans la hiérarchisation des types d’activité sexuelle en cause. Il ne faut pas présumer qu’il existe une corrélation entre un type d’acte physique et un préjudice causé à l’enfant. En somme, il faut reconnaître le caractère répréhensible de la violence sexuelle même dans le cas où l’atteinte à l’intégrité physique est moins prononcée. 6. La participation d’un enfant n’est pas un facteur atténuant et ne doit pas être considérée.
L’absence de résistance d’un enfant ne doit pas être assimilée à un consentement, notamment puisque l’abus de confiance ou la manipulation à l’origine de la participation de la victime est un facteur aggravant et il incombe toujours aux adultes de s’abstenir de se livrer à de la violence sexuelle sur des enfants.
LES PRINCIPAUX FACTEURS À CONSIDÉRER [ 49 ] Pour déterminer une peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé. [ 50 ] Les principaux facteurs aggravants sont les suivants : - L’abus de confiance dans les trois cas; - Le jeune âge des victimes (entre 10 et 14 ans); - Les crimes constituent un mauvais traitement envers les enfants; - La forme de préméditation et les gestes volontaires en pleine possession de ses moyens; - L’attirance réelle que l’accusé admet avoir portée envers la victime Y âgée de 10 ans; - La longue période avant que l’accusé ne réagisse (deux générations); - La récurrence des gestes sur deux des victimes; - Le fait que l’accusé a demandé à l’une des victimes si elle aimait ça; - L’absence de prise de moyens de l’accusé lorsqu’il se rend compte de sa problématique; - Le fait que l’accusé fasse reposer sur la victime Y les gestes qu’il a commis; - Sa justification et sa déresponsabilisation toujours présentes malgré son suivi thérapeutique; - L’égocentrisme relié aux gestes; - Le fait que même au jour du plaidoyer de culpabilité, l’accusé mentionne que le geste n’est pas méchant mais qu’il cherchait l’attention des jeunes de 10 ans; - L’absence de considération pour les victimes lors des gestes. [ 51 ] Les principaux facteurs atténuants sont les suivants : - Le plaidoyer de culpabilité; - L’absence d’antécédents judiciaires; - Le risque de récidive très faible selon la sexologue; - Les remords et les regrets bien sentis – même si tardifs - lorsque l’accusé s’est adressé au Tribunal; - La souffrance de l’accusé qui ne voit plus ni ses enfants ni ses petits-enfants depuis plus de deux ans, ce qui l’a précipité vers une tentative de suicide; - Le rapport prédécisionnel positif; - Les suivis importants initiés par l’accusé (plus de 60 rencontres) et sa volonté de continuer le cheminement thérapeutique afin de comprendre et de s’en sortir pour minimiser le risque de récidive.
Il est désireux de terminer les deux dernières étapes de la thérapie. - L’admission de tous les gestes, même ceux dont il ne se souvient pas; - Sa fiche occupationnelle bien remplie; - Son ouverture à l’introspection;
- Sa bonne collaboration lors de la rédaction des rapports; - Sa volonté de changer; - Sa réhabilitation réaliste; L’ANALYSE [ 52 ] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Cet accusé, sans problématique particulière et alors qu’il n’était pas intoxiqué, abuse de la confiance de jeunes enfants qu’il connait bien – pour dire le moins - et récidive sur trois victimes différentes. Il doit être puni de façon significative puisque son degré de responsabilité est important.
Cependant, on ne peut occulter ses aveux arrivant rapidement après les accusations. [ 53 ] Le prononcé des peines a pour but essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et paisible et pour ce faire, les tribunaux doivent :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants et quiconque de commettre ces infractions;
c) Isoler au besoin les délinquants;
d) Favoriser la réinsertion sociale;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants. [ 54 ] Pour arriver à cette fin, tout en respectant le critère que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes dont il a été fait mention plus avant. Afin d’éviter les redites, elles ne seront pas reprises mais chacune a été évaluée selon son poids réel. [ 55 ] Par ailleurs, en matière de délit sexuel à l’égard d’enfants, l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer.
Les gestes commis par l’accusé sont impardonnables et ont évidemment causé des préjudices aux victimes, cela ne fait pas de doute. [ 56 ] Cependant, la peine doit être individualisée, tenir compte de l’ensemble de la situation et ne pas être vengeresse. [ 57 ] Les propos bien sentis de l’accusé lorsqu’il s’est adressé au Tribunal reflètent que l’accusé comprend maintenant la gravité de ce qui s’est produit et il travaille sincèrement pour que cela ne se reproduise plus, objectif pratiquement acquis selon la sexologue.
Cet individu ne doit pas être condamné comme une personne ayant des antécédents judiciaires, n’ayant pas plaidé coupable et, sans remords, posséderait toujours le spectre du prédateur sexuel à l’égard d’autres enfants. [ 58 ] Aussi, l’accusé a 76 ans. Dans l’arrêt M. (C.A.) [11] , on précise que le juge devrait tenir compte de cette situation : Passé un certain point, les objectifs utilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagée dépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant .
Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que lui confère le Code , le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peines d'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdent pratiquement toute leur valeur fonctionnelle. […] [ 59 ] Dans l’arrêt O’Reilly [12] , la Cour d’appel du Québec précise que le facteur de l’âge avancé doit être évalué à la lumière de l’état de santé du contrevenant en regard de son expectative de vie.
La Cour mentionne : « le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès.
Cela est d’autant plus vrai vu le vieillissement général croissant de la population canadienne et les perspectives de plus en plus grandes de prolongation de l’expectative de vie ». [ 60 ] Comme pièce SD-3, la défense produit un document provenant de l’Institut de la statistique du Québec précisant qu’en 2020, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 80,6 ans chez les hommes. [ 61 ] Partant, bien que le facteur de l’âge ne puisse pas être entièrement occulté, compte tenu de l’absence de problématique de santé importante de l’accusé et de son expectative de vie, même la suggestion de la poursuite n’entre pas dans le type de situation couvert par la jurisprudence récente concernant l’âge d’un accusé. [ 62 ] L’accusé ne peut pas recevoir sa peine comme s’il n’avait pas abusé de la confiance de jeunes enfants qui sont au nombre de trois et pour lesquelles les gestes décrits comportent une gravité certaine. [ 63 ] Sans reprendre dans le détail l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes toutes considérées à leur mérite de même que tous les critères déterminés par la loi, la Cour d’appel dans l’affaire R. c.
L.(J.-J.) et la Cour suprême dans R. c. Friesen , une peine juste et portant une forme d’exemplarité doit être imposée. [ 64 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, des gestes, des conséquences sur les victimes, des principes de détermination de la peine, des nouveaux enseignements de la Cour suprême du Canada, du profil de l’accusé et notamment, de son suivi rigoureux qu’il réalise depuis mai 2019, tout en priorisant l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion, le Tribunal privilégie la voie qui permet le suivi probatoire afin que se continuent les deux dernières étapes de la thérapie.
[ 65 ] Dans les faits, l’accusé sera sous supervision judiciaire 3 années de plus après sa peine de détention, ce qui ne serait pas tout à fait semblable si la peine était plus longue donc purgée dans un pénitencier. Cette peine de 2 ans moins un jour permettra également à l’accusé de conserver ses revenus et son appartement, gages importants dans son cas pour sa réhabilitation.
Cela contribuera à permettre que l’accusé continue de vouloir être un meilleur citoyen, ce qu’il a été toute sa vie, à l’exclusion des gestes hautement répréhensibles à l’origine des crimes pour lesquels il a plaidé coupable. [ 66 ] La responsabilisation est bien amorcée et le processus judiciaire a été extrêmement dissuasif pour l’accusé qui a même voulu mettre fin à ses jours en raison de la réprobation sociale, mais surtout en raison de l’exclusion dont il a été l’objet de sa famille immédiate.
Le Tribunal est conscient que la peine se situe au bas de la fourchette pour des crimes semblables surtout depuis les récents enseignements du plus haut tribunal du pays. [ 67 ] Pour les gestes commis sur sa fille X, même si à l’époque la peine maximale était moins lourde, elle sera équivalente aux autres peines concernant les autres victimes compte tenu notamment de la répétition, du temps écoulé et du lien avec la victime. [ 68 ] Concernant sa petite-fille Z, la durée de la détention sera la même puisqu’il y a deux gestes et que, notamment, ils font suite à des gestes préalables sur sa mère. [ 69 ] Quant à la victime Y, même si la séquence est plus courte dans le temps, la peine de détention sera la même que pour les autres gestes sur les autres victimes puisque l’attirance dévoilée et la déresponsabilisation à l’égard de cette victime sont des facteurs cardinaux retenus. [ 70 ] Pour éviter l’excès dans l’octroi de peines consécutives, et notamment compte tenu aussi des enseignements de l’arrêt Desjardins [13] , les peines dans les trois dossiers seront purgées de façon concurrente afin que chacune d’elles puisse être fixée en considération de la gravité des gestes posés et ce, pour chaque victime. [ 71 ] L’accusé est détenu depuis les représentations sur la peine.
La défense suggère que ce temps provisoire avant le prononcé de la peine devrait être considéré à 1,5 suivant la loi. Le Tribunal n’est pas de cette opinion puisque si l’accusé est détenu depuis lors, d’une part, à la nouvelle prison de Roberval, les conditions de détention sont presque les mêmes d’un prévenu à un détenu et, d’autre part, l’accusé ne vit pas beaucoup de stress puisqu’il sait que sa détention est d’au moins un an.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] Sur les trois chefs pour lesquels l’accusé a plaidé coupable, ce dernier devra purger une peine de détention ferme de deux ans moins un jour sur chacun des chefs, peines à être purgées de façon concurrente; [ 73 ] En vertu de l’
article 743.21 C.cr ., j’ordonne l’interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit via la détention avec des personnes dont les initiales sont X, Z et Y; [ 74 ] Lorsqu’il aura complété sa période de détention, l’accusé sera assujetti à une période de probation d’une durée de trois ans avec un suivi probatoire d’une durée de trois ans pendant laquelle il devra : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Aviser la cour de ses changements d’adresse; - Être présent à la cour lorsque requis; - Suivre toutes les directives de l’agent de probation, notamment toute recommandation de suivi, évaluation, toute mesure qui pourrait lui être recommandée en lien avec sa problématique de délinquance sexuelle et se présenter aux rencontres planifiées par l’agent suivant l’horaire défini; - Compléter son programme de traitement en délinquance sexuelle; - Ne pas avoir de contacts avec des filles de moins de 16 ans sauf sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations; - Se présenter au service de probation dans les 72 heures de sa sortie de prison; - Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit, directement ni indirectement, être en présence physique, au lieu de domicile, au lieu d’études de X, Z et Y; [ 75 ] En vertu de l’
article 487.051 C.cr ., ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une prise d’échantillons d’ADN dans les meilleurs délais ou au plus tard dans les 60 jours, et ce, à la détention; [ 76 ] En vertu de l’
article 490.012 C.cr ., ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [14] , et ce, à perpétuité; [ 77 ] En vertu de l’
article 109 C.cr ., INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, munitions, et ce, suivant la désignation de tout ce qui apparaît à l’
article 109 du C.cr ., et ce, pour une période de 10 ans; [ 78 ] En vertu de l’
article 161 C.cr ., INTERDIT à l’accusé :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire sauf en présence d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non – ou un travail bénévole - qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans, sauf sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
c) D’avoir des contacts – notamment à communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : - Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; - Communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille immédiate. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Me Mélanie Paré Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Caroline Jennis Avocate de l’accusé Dates d’audience : 19 mai et 16 juin 2021
Loading document…