2022 QCCA 284, 2022 QCCA 284
Opinion
Moghaddam c. Succession de Naraghi 2022 QCCA 284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029783-214 ( 500-17-098295-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAHMOOD KARIMPOOR MOGHADDAM Me SHAHROOZ S. MAHMOUDIAN ( SMS Légal ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ASSIEH EBADI -gibson, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de Akhtar Naraghi Me ÉMILIE CHEVRIER ( Barrette & Associés , Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par l’honorable Frédéric Pérodeau de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et pour déclaration d’abus (Article 365 C.p.c .). Greffière-audienci ère : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 34 Début de l’audition. Continuation de l'audience du 21 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 4 octobre 2021 prononcé par le juge Frédéric Pérodeau de la Cour supérieure, district de Montréal, dont les conclusions sont les suivantes [1] : [126] DISMISSES Plaintiff’s “Demande introductive d’instance modifiée”. [127] GRANTS in part Defendant’s “Cross-Application for Abuse of Procedure”. [128] DECLARES abusive Plaintiff’s “Demande introductive d’instance modifiée”. [129] CONDEMNS Mahmood Karimpoor Moghaddam to pay to Assieh Ebadi-Gibson the sum of $71,459. [130] THE WHOLE with legal costs against Plaintiff. * * * [ 2 ] Le litige fait suite au décès de la conjointe de fait de l’appelant.
Cette dernière a légué la plupart de ses biens à ses enfants issus d’une union précédente. L’appelant poursuit la liquidatrice de la succession afin d’obtenir un montant de 319 764,46 $ qui lui serait dû par la défunte à
titre d’enrichissement injustifié.
Cet enrichissement injustifié résulterait de contributions faites par l’appelant aux régimes d’assurance médicaments dont bénéficiait la défunte, de versements d’intérêts par l’appelant en lien avec une marge de crédit souscrite par la défunte, de prêts que l’appelant aurait consentis à la défunte, de frais de condominium et de taxes assumés par l’appelant et, finalement, de frais engagés par l’appelant en lien avec la rénovation d’une résidence secondaire, propriété de la défunte. [ 3 ] Le juge rejette les demandes de l’appelant au motif que celles-ci ne satisfont pas aux conditions requises pour conclure à l’enrichissement injustifié qu’il invoque [2] . [ 4 ] L’appelant a aussi modifié son recours au cours du procès afin de réclamer (comme conclusion subsidiaire à l’enrichissement injustifié) le remboursement des avances qu’il aurait faites à la défunte [3] .
Le juge a rejeté cette conclusion subsidiaire pour quatre motifs : (1) le recours était prescrit; (2) le recours subsidiaire contredisait le recours principal fondé sur l’enrichissement injustifié; (3) une transaction est intervenue en 2014 entre l’appelant et la défunte quant au remboursement de toutes les avances; et (4) aucune autre entente de remboursement des avances consenties n’est intervenue entre l’appelant et la défunte [4] . [ 5 ] Le juge rejette aussi la réclamation de l’appelant au montant de 32 525 $ pour la perte alléguée de ses biens personnels lors de la vente par la succession de la résidence secondaire de la défunte.
Le juge conclut que la preuve n’établit pas la valeur de ces biens [5] . Il ajoute que la succession a aussi fourni l’occasion à l’appelant de récupérer ses biens personnels avant la vente de l’immeuble, ce que ce dernier a omis de faire [6] . [ 6 ] Finalement, le juge traite de la demande reconventionnelle de l’intimée recherchant une déclaration d’abus et une condamnation de l’appelant à lui rembourser tous ses honoraires professionnels et autres frais encourus pour se défendre.
Le juge fait droit à cette demande pour les motifs suivants [7] : [105] The challenge for the Court in such circumstances is always to distinguish between the legitimate exercise of the fundamental right to take legal action and abuse of procedure. In this case, the Court is of the opinion that this is not just a fragile, weak or precarious theory of the case but rather an action that is clearly unfounded within the meaning of
section 51 C.C.P. [106] The Court will grant Ms. Ebadi-Gibson’s application and declare Mr. Moghaddam’s action abusive.
[107] First, Mr. Moghaddam’s argument that he has no other remedy available because the remedy available to him for the repayment by Ms. Naraghi of the advances and loans is prescribed does not hold the road on a legal standpoint and is clearly unfounded. [108] Second, Mr. Moghaddam could not argue, on the one hand, that he was claiming the reimbursement of loans and advances and, on the other hand, that he had no other remedy available.
As the absence of another remedy is a condition precedent to an unjust enrichment claim, his procedure was therefore destined to fail. [109] Third, there was no unjust enrichment. If there was an enrichment, it is not without legal or conventional justification because Mr. Moghaddam claims that Ms. Naraghi undertook to repay the advances and loans. [110] Fourth, Mr. Moghaddam’s claim is exaggerated or, at best, not supported by the evidence adduced.
As we have seen, his claim for a total amount of $319,768.46 is composed of an amount of $163,500 for the purchase of the property located in Gaspé ($10,000) and the reconstruction or renovation work that would have been made ($153,500). His claim with respect to the Gaspé property represents more than 50% of his total claim against Ms.
Ebadi-Gibson. [111] Irrespective of the apparent weakness of the evidence adduced to support this portion of the claim, it is exaggerated, especially in the context of an action for unjust enrichment. [112] The amount or time spent in reconstruction or renovation work does not necessarily increase the value of a property. In such a context, it is not the amount spent that should be considered but the increase in value resulting from the work. The enrichment corresponds to the said increase.
Therefore, one must look at the change in the patrimony of the enriched person before and after the work was done. [113] Here, we have no indication whatsoever about the increase in value of the Gaspé property resulting from the reconstruction or renovation work, if any. The only thing that we know is that Ms. Naraghi bought the property in 1997 for an amount of $27,500 and that it was sold in 2015, eighteen years later, for an amount of $118,000. There is certainly an increase in value but there is no evidence at all about the factors having contributed to such an increase and in what proportion. [114] Mr.
Moghaddam failed to prove by a preponderance of evidence that the amount or time allegedly spent actually added that much value to the Gaspé property. There was not even an attempt to prove the value resulting from the reconstruction or renovation work. [115] Fifth, it was also exaggerated for Mr. Moghaddam to claim an amount of $31,525 allegedly corresponding to the value of his belongings in the property located in Gaspé (see paragraphs [91] to [97]). Among other things, Ms. Ebadi-Gibson arranged a meeting in Gaspé so that Mr. Moghaddam could recover his belongings and he did not show up.
This claim represents 10% of his total claim against Ms. Ebadi-Gibson. [116] More than 60% of Mr. Moghaddam’s claim is not substantiated by the evidence. [117] In this context, the Court concludes that Mr. Moghaddam’s claim is clearly unfounded and abusive as a reasonable and prudent person, placed in the circumstances known to the party at the time of filing or arguing the action, would have concluded that there was no basis for an action for unjust enrichment. [Renvois omis] * * * [ 7 ] L’intimée demande le rejet de l’appel au motif qu’une permission d’appeler serait requise vu la déclaration d’abus.
Elle ajoute que l’appel envisagé n’a, de toute façon, aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Au contraire, s’appuyant sur l’arrêt Berthiaume c. Carignan [8] prononcé par la Cour avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. »), l’appelant soutient qu’une demande de permission d’appeler ne serait pas requise vu que le recours de l’appelant a aussi été rejeté pour des motifs autres que celui d’abus.
Il ajoute qu’il a de sérieux moyens d’appel à faire valoir. [ 9 ] Il y a seulement lieu de traiter de la question de la permission d’appeler puisque si une telle permission est requise, la Cour serait sans compétence pour traiter de l’appel tant qu’elle n’est pas accordée.
Notons que bien qu’il ait été dûment avisé que la question de la permission d’appeler serait soulevée en l’instance, l’appelant n’a pas cru utile de soumettre par précaution une demande pour permission d’appeler hors délai de bene esse , comme il est d’usage de le faire dans de telles circonstances. * * * [ 10 ] L’appel est effectivement assujetti à une permission d’appeler ainsi que l’exige l’art. 30 al. 2(3
e) C.p.c. , lequel énonce ce qui suit : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance […] 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, […] may be appealed as of right. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: The following, however, may be appealed only with leave: […] […] 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; […] […]
[ 11 ] Comme la Cour l’a décidé à de nombreuses reprises depuis l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , le jugement qui rejette une demande introductive d’instance ou une demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif et la déclare explicitement ou implicitement abusive dans ses motifs ou son dispositif, ne peut être porté en appel que sur permission, et ce sans égard au fait que d’autres motifs puissent également être invoqués à l’appui du rejet du recours [9] . [ 12 ] Dans ce cas-ci, le dispositif du jugement est explicite : il déclare abusive la demande en justice de l’appelant.
Les motifs à l’appui du dispositif du jugement permettent d’ailleurs aisément de constater que le juge de première instance a rejeté le recours de l’appelant non seulement pour les motifs qu’il ne satisfait pas aux critères de l’enrichissement injustifié, qu’il était prescrit, qu’il avait fait l’objet d’une transaction ou pour absence de preuve, mais également pour le motif que sa demande en justice était abusive. Les paragraphes [105] à [117] des motifs du jugement de première instance, reproduits ci-haut, sont d’ailleurs explicites à cet égard. [ 13 ] L’arrêt Berthiaume c.
Carignan , sur lequel s’appuie erronément l’appelant, fut prononcé en vertu de l’ancien Code de procédure civile .
Comme l’énonce la Cour dans les motifs de cette affaire, cet arrêt repose largement sur les circonstances particulières du dossier [10] , notamment le fait que la déclaration d’abus ne visait que le recours entrepris à l’égard de certains des intimés, mais non pas de tous [11] . [ 14 ] Quoi qu’il en soit, dans la mesure où cet arrêt puisse laisser entendre qu’un appel pouvait être formé de plein droit en vertu de l’ancien C.p.c. , et ce, malgré une déclaration d’abus, lorsque le jugement énonçait spécifiquement ce pourquoi le recours était rejeté pour d’autres motifs, il n’y a pas lieu de retenir cette approche conformément au nouveau C.p.c. [ 15 ] En effet, le nouveau code introduit de nouveaux principes directeurs dans la procédure civile, notamment celui de la proportionnalité [12] , qui sont incompatibles avec cette approche antérieure.
Comme le réitérait récemment la Cour dans l’arrêt Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger) [13] , l’article 30, al. 2(3
o) C.p.c. doit recevoir une interprétation large et libérale qui respecte l’intention législative de contrôler le déroulement de l’ensemble des étapes du débat judiciaire découlant d’une procédure déclarée abusive, y compris la procédure d’appel. [ 16 ] En l’occurrence, une permission d’appeler est requise afin de porter en appel le jugement du 4 octobre 2021 de la Cour supérieure rejetant le recours de l’appelant.
Il s’ensuit que l’appelant ne pouvait porter ce jugement en appel de plein droit, mais devait solliciter et obtenir une permission d’appeler, ce qu’il n’a pas fait en temps utile, soit avant l’expiration du délai d’appel de 30 jours fixé par l’art. 360 C.p.c. , lequel est par ailleurs un délai de déchéance selon l’art. 363 al. 1 er C.p.c . [ 17 ] L’appel est donc irrégulièrement formé. Il y a donc lieu de le rejeter pour ce motif. [ 18 ] Il appartiendra à l’appelant de décider, le cas échéant, s'il souhaite se prévaloir de l’art. 363, 2 e al. C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la Requête en rejet d’appel de l’intimée; [ 20 ] REJETTE l’appel du jugement du 4 octobre 2021 prononcé par la Cour supérieure au motif qu’il est irrégulièrement formé; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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