2018 QCCA 890, 2018 QCCA 890
Opinion
Pilon ltée c. Lavoie 2018 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027225-176 (550-17-009149-160, 550-17-009163-161, 550-17-009252-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTS AVOCATS PILON LTÉE ROLAND LAVOIE m e PIERRE MCMARTIN m e ANNA HUTCHINSON COX (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) (absents) INTIMÉS AVOCAT GILLES LAVOIE SÉBASTIEN LAVOIE 9802223 CANADA INC. Me STÉPHANE D. TREMBLAY (Noël et Associés s.e.n.c.r.l.) (absent) En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2017 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Objection à la preuve rejetée Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Les avocats sont dispensés d’être présent. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 9 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), lequel rejette une objection soulevée lors d’un interrogatoire préalable [1] . [ 2 ] Pilon Ltée est une société opérant une entreprise de vente de matériaux de construction dans la région de Gatineau. Roland Lavoie en serait l’unique actionnaire et administrateur (collectivement les « appelants » ) [2] . [ 3 ] Gilles Lavoie est le fils de Roland Lavoie. Il a été à l’emploi de Pilon Ltée pendant 33 ans, dont 15 ans à
titre de directeur général. [ 4 ] Le 30 mai 2016, Gilles Lavoie est congédié sans avis préalable et escorté à la sortie des lieux d’affaires du commerce. [ 5 ] Le 22 juin 2016, Gilles Lavoie dépose une demande introductive d’instance contre les appelants en réclamation d’une indemnité de délai-congé, d’un bonus impayé, de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation et abus de droit. Son action comporte aussi un recours en oppression en vertu de l’
article 450 de la
Loi sur les sociétés par actions [3] dans lequel il demande à être déclaré propriétaire de 38 % du capital-actions de Pilon Ltée, le transfert des actions à son nom ainsi que leur achat à leur juste valeur marchande en date de son congédiement, soit le 30 mai 2016. [ 6 ] Dans sa demande, Gilles Lavoie allègue notamment être propriétaire de facto de 38 % du capital-actions de Pilon Ltée suivant une entente orale survenue avec Roland Lavoie en 2000. Afin d’éviter des conflits familiaux, Roland Lavoie aurait conservé la possession des actions, tout en convenant que Gilles Lavoie en serait le véritable propriétaire. Conséquemment, ce dernier recevrait annuellement à
titre de bonus un pourcentage équivalent des bénéfices dégagés par Pilon Ltée. Toujours selon cette entente, la proportion du capital-actions octroyée à Gilles Lavoie devait être augmentée à 70 % au décès de Roland Lavoie. [ 7 ] Dans leur défense, les appelants nient catégoriquement l’existence de l’entente concernant le capital-actions de Pilon Ltée et
affirment que les bonus auraient été versés de façon discrétionnaire. [ 8 ] Les procureurs des appelants obtiennent une ordonnance de la Cour supérieure en vertu de l’article 257 C.p.c. leur permettant d’interroger Roland Lavoie avant instruction et hors la présence du tribunal en raison de son âge avancé et de la possibilité de son décès ou de son incapacité à témoigner lors du procès. [ 9 ] Au cours de cet interrogatoire, questionné par son propre avocat à propos de l’entente alléguée par Gilles Lavoie concernant le capital-actions de Pilon Ltée, Roland Lavoie réfère au contenu de son testament pour nier l’existence de ladite entente.
Il réitère cette information lorsque interrogé par l’avocat de Gilles Lavoie, réfère également à ses testaments antérieurs et nie catégoriquement que Gilles Lavoie soit propriétaire de 38 % des actions de Pilon Ltée, ainsi que s’être engagé à lui transférer jusqu’à 70 % des actions à son décès. À cet égard, il déclare que selon son testament « tout le monde le sait … » que « tout va à ma femme ». [ 10 ] Les intimés demandaient à la Cour supérieure de trancher les objections quant à la divulgation des testaments de l’appelant Roland Lavoie rédigés entre 2000 et le 30 mai 2016.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] La juge de première instance souligne tout d’abord que la confidentialité du testament découle de la liberté de tester et qu’une information confidentielle peut être divulguée pour protéger des intérêts concurrents, ou si le titulaire du droit y renonce [4] .
Elle note également les déclarations de Roland Lavoie selon lesquelles il aurait fait au moins dix ou quinze testaments, et qu’à son décès, « tout va à sa femme » [5] . [ 12 ] Après une pondération du critère de la pertinence et des propos tenus par l’appelant, elle conclut que l’information recherchée dans les testaments est « utile pour apprécier l’entente alléguée d’une cession de 70 % des actions de la société Pilon Ltée et 9802223 Canada au demandeur Gilles Lavoie » [6] . [ 13 ] La juge limite la divulgation à la seule information concernant la « cession des actions de Pilon Ltée et 9802223 Canada à Gilles Lavoie », toute autre information devant être caviardée.
« L’information doit être conservée sous enveloppe scellée et seuls les parties et leurs avocats peuvent en prendre connaissance » [7] . [ 14 ] Comme l’ont souligné les intimés, la juge commet une erreur matérielle lorsqu’elle ordonne la divulgation de l’information concernant la société 9802223 Canada inc. Cette société est une
partie défenderesse dans le cadre du recours en injonction intenté par Pilon Ltée (dossier nº 550-17-009281-161) et est contrôlée par Gilles et Sébastien Lavoie.
La société impliquée dans le capital-actions de Pilon Ltée est plutôt les Placements Roland Lavoie Ltée, alter ego de Roland Lavoie. DISCUSSION [ 15 ] La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante ne donne pas ouverture à un réexamen par la Cour de la conclusion discrétionnaire de la juge que les testaments sont pertinents en l’espèce. [ 16 ] En raison de cette discrétion, « [s]i la Cour d’appel estime que le premier [ou la première] juge a erronément reçu la preuve d’un fait sans pertinence au litige, elle hésitera à intervenir pour ce seul motif » [8] .
Elle fera également preuve d’une grande déférence à l’égard de sa décision lorsqu’il ou elle tranche des objections soulevées lors d’interrogatoires préalables [9] . [ 17 ] La confidentialité du testament n’est pas mise en doute. Elle « découle en tout premier lieu de la protection qui doit être accordée à la liberté de tester » [10] .
Malgré la mise en place d’un régime de confidentialité protégeant cette liberté de tester [11] , le législateur n’a pas conféré d’immunité de divulgation, même en justice, au testament [12] . En l’espèce, considérant la pertinence des testaments, la seule question à trancher est de savoir si Roland Lavoie a renoncé à la confidentialité desdits testaments lors de son témoignage. [ 18 ] La juge n’a pas fait d’erreur à cet égard.
La possibilité de renoncer à la confidentialité du testament protégé par le secret professionnel est déjà reconnue en droit québécois [13] . [ 19 ] Par analogie, si un témoin peut renoncer au privilège avocat-client, il est logique que la renonciation à la confidentialité du testament soit aussi recevable en droit. [ 20 ] Toujours, la renonciation doit être claire et non équivoque [14] . [ 21 ] La renonciation de l’appelant pendant son témoignage, quant à la portion de ses testaments concernant les legs de ses biens est claire et non équivoque.
Fonder une assertion sur un document non déposé au dossier de la Cour est un exemple fréquent de renonciation implicite à sa confidentialité [15] . [ 22 ] En l’espèce, il apparaît clairement des notes sténographiques que l’appelant a témoigné librement du contenu de ses testaments à l’interrogatoire préalable et, selon ce même témoignage, en a révélé le contenu à sa famille et à ses amis. Il s’agit à notre avis d’une renonciation claire à la confidentialité des documents demandés.
La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante. [ 23 ] Par contre, nous estimons que les mesures de protection déterminées par la juge sont inadéquates. La juge a ordonné le caviardage (par les appelants) de toute information autre que celle liée à la session des actions de Pilon Ltée et « les placements Roland Lavoie Ltée » qu’elle a identifié comme 9802223 Canada inc., à Gilles Lavoie, la mise sous scellés de l’information, et a limité la divulgation aux seules parties et leurs avocats.
[ 24 ] Il aurait été opportun, vu la situation, que la juge de première instance prenne d’abord connaissance des documents pour ensuite en permettre la divulgation d’extraits pertinents, au besoin, le tout accompagné de modalités appropriées.
Nous sommes d’avis que les testaments devraient être divulgués à un ou une juge de la Cour supérieure pour qu’il ou elle puisse en prendre connaissance, les caviarder pour ne divulguer à l’intimé Gilles Lavoie que les portions concernant son assertion quant à sa détention de 38 % du capital- actions de Pilon Ltée et l’engagement de Roland Lavoie d’augmenter cet intérêt à 70 % à son décès. La divulgation des testaments devra logiquement inclure les codicilles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] CONFIRME le rejet de l’objection; [ 26 ] accueille partiellement l’appel; [ 27 ] retourne le dossier en première instance afin qu’un ou une juge de la Cour supérieure prenne connaissance des testaments et codicilles faits par Roland Lavoie entre 2000 et le 30 mai 2016, et mette en place les mesures de protection appropriées suivantes :
a) que le ou la juge caviarde toute information ne se rapportant pas spécifiquement ou de façon générale, directe ou indirecte, aux actions de Pilon Ltée;
b) que le ou la juge ordonne la conservation de cette preuve sous enveloppe scellée;
c) que le ou la juge ordonne que seuls les procureurs et l’intimé Gilles Lavoie puissent prendre connaissance des portions non caviardées des testaments; [ 28 ] LE TOUT , sans frais vu le sort mitigé du litige. MARK SCHRAGER, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
Loading document…