2023 QCCQ 994, 2023 QCCQ 994
Opinion
Bouvier c. Wilfrid David et Fils 2023 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702181-212 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT BOUVIER -et- ISABELLE LAFONTAINE
Partie demanderesse c. WILFRID DAVID ET FILS
Partie défenderesse -et- INTACT ASSURANCES Intervenante volontaire -et- MUNICIPALITÉ DU LAC-SIMON Intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’aperçu 1.1 Le litige [ 1 ] Environ deux semaines après la vidange de leur fosse septique, les demandeurs constatent qu’elle s’est déplacée. La fosse n’est plus de niveau, ce qui cause un stress à la tuyauterie souterraine.
Ils affirment que les dommages causés à la fosse sont si importants qu’elle doit être remplacée. [ 2 ] Ils tiennent pour responsable Wilfrid David & Fils inc. (« Wilfrid David »), l’entrepreneur mandaté par la municipalité de Lac- Simon pour vidanger les fosses septiques sur son territoire. Selon eux, Wilfrid David se devait de remplir d’eau la fosse après l’avoir vidangée afin d’éviter qu’elle ne se déplace ou qu’elle se déforme sous l’effet de la pression exercée sur ses parois.
Ils lui réclament 14 672 $. [ 3 ] Il est acquis au débat que le guide d’installation du fabricant [1] et le rapport d’aménagement du système septique [2] recommandent tous deux le remplissage de la fosse après sa vidange. Ces recommandations ont justement pour objectif d’atténuer les risques d’affaissement ou de déplacement de la fosse qui est enfouie. [ 4 ] Bien que son représentant admette ne pas avoir rempli la fosse après l’avoir vidangée, Wilfrid David conteste la réclamation. Selon lui, la fosse s’était déjà déplacée et elle était endommagée avant la vidange.
Même si le Tribunal concluait qu’il a commis une faute, ce qu’il nie, l’absence de remplissage n’a causé aucun dommage. [ 5 ] De façon subsidiaire, Wilfrid David plaide que le contrat qui la lie avec la municipalité prévoit uniquement la vidange des fosses septiques. Puisque les recommandations varient selon le fabricant et le modèle, il appartient aux propriétaires d’entretenir et
d’utiliser leur fosse septique conformément aux recommandations prévues au guide de l'utilisateur. [ 6 ] Finalement, Wilfrid David force l’intervention de la municipalité de Lac-Simon afin d’entreprendre à son encontre un recours en garantie. 1.2 Les questions en litige [ 7 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal devra tout d’abord déterminer si la preuve permet de conclure que l'absence de remplissage a endommagé la fosse septique. [ 8 ] Si le Tribunal conclut que tel est le cas, il y aura alors lieu de déterminer si Wilfrid David ou la municipalité de Lac-Simon ont commis une faute en omettant de prévoir ou de remplir la fosse après sa vidange. 1.3 La décision [ 9 ] La preuve prépondérante démontre que la fosse septique était endommagée avant sa vidange.
Puisque les dommages étaient préexistants, le Tribunal conclut que l’absence de remplissage, si tant est que cela puisse constituer une faute, n’a causé aucun dommage. La responsabilité de Wilfrid David n’est donc pas engagée. [ 10 ] La demande principale est rejetée. Il en va de même avec la demande en garantie. Les raisons qui motivent cette décision sont plus amplement décrites ci-dessous. 2.
L’analyse 2.1 L’absence de remplissage a-t-elle endommagé la fosse septique ? [ 11 ] Il appartient aux demandeurs de présenter une preuve probante, c’est-à-dire une preuve claire et convaincante [3] qu’il est plus probable [4] que la fosse septique ait été endommagée par l’omission de Wilfrid David de la remplir après sa vidange [5] . Une hypothèse vraisemblable ne satisfait pas à ce fardeau [6] .
S’ils ne peuvent remplir leur fardeau de preuve, le recours des demandeurs sera rejeté [7] . [ 12 ] Ici, comme ils ne peuvent apporter une preuve directe qui montre quand et comment la fosse a été endommagée, les demandeurs invitent le Tribunal à prendre en considération différents éléments qui, considérés globalement, permettraient de conclure qu’il est probable que le mouvement de la fosse soit survenu après l’intervention de Wilfrid David . Il s'agit d'une preuve par présomption. [ 13 ] Il est en effet possible d’établir un fait en utilisant une preuve par présomption [8] .
Les présomptions sont alors laissées à l’appréciation du Tribunal qui doit cependant prendre en considération seulement celles qui sont graves, précises et concordantes [9] . Dans l’arrêt Barrette [10] , la Cour d’appel précise la démarche à suivre lorsqu’une preuve par présomption est présentée : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q . consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [ 14 ] Voyons ce qu’il en est. [ 15 ] Les demandeurs soumettent que les rapports annuels de Mesurage de l’écume des boues réalisés par la municipalité au cours des années 2015 à 2020 [11] ne révèlent aucun dysfonctionnement du système septique, alors que la
section commentaire s de celui de l’année 2021 fait état de certaines défectuosités. Selon eux, cela montre que le système septique a été endommagé après l’inspection de juin 2020. [ 16 ] Avec égard, le Tribunal estime que ces rapports ne prouvent rien de significatif. Comme l’intitulé l’indique, ces rapports ne font que prendre la mesure de la quantité d’écume et de boues à l’intérieur de la fosse. L’objectif de cette mesure est de déterminer si une vidange est nécessaire et non pas d’attester du bon fonctionnement du système septique. La fosse pourrait être déplacée, voire abîmée sans que cela soit noté dans ces rapports . Pour le rapport de l’année 2021, la
section commentaires reprend essentiellement les observations notées lors de la vidange de la fosse en juillet 2020. [ 17 ] En somme, ces rapports ne contribuent pas à apporter une preuve relative à l’état de la fosse avant l'intervention de Wilfrid David. [ 18 ] L’autre élément sur lequel s’appuient les demandeurs est la comparaison des photos prises le 3 août 2020 [12] avec celles prises par la municipalité lors de la vidange le 14 juillet 2020 [13] . Selon eux, les photos d’août 2020 démontrent clairement un mouvement vertical d’environ deux à trois pouces depuis juillet.
[ 19 ] Le représentant de Wilfrid David interprète les mêmes photos et il parvient à la conclusion inverse. [ 20 ] Après analyse, le Tribunal constate que les photos ne sont pas aussi révélatrices que le souhaiteraient les demandeurs. À supposer qu’il y ait eu déplacement vertical de la fosse entre le 14 juillet 2020 et le 3 août 2020, il s’agit au mieux de quelques centimètres.
De plus, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve établissant que le remplissage de la fosse aurait empêché son mouvement. [ 21 ] Par ailleurs, plusieurs autres éléments tendent à accréditer la thèse de Wilfrid David selon laquelle la fosse était déformée avant son intervention. Ces éléments sont les suivants : 21.1. Lors de la vidange, le représentant de Wilfrid David a immédiatement constaté que la fosse était endommagée; 21.2.
Les photos prises le même jour [14] et le Rapport d’inspection de l’installation septique [15] dressé par l’employé de la municipalité confirment que la fosse était endommagée le 14 juillet 2020; 21.3. Les photos prises lors de la vidange montrent que le couvercle de la fosse est déformé. Selon le représentant de Wilfrid David, ce signe révèle que la fosse a été compressée par l'effet du gel ou des mouvements de sols; 21.4. Selon le Rapport d’inspection de l’installation septique , le tuyau du préfiltre est déplacé (il est plus haut qu'il devrait être).
Cela est un autre élément qui montre que la fosse était endommagée avant sa vidange; 21.5. Le tuyau du préfiltre est à égalité avec le couvercle de la fosse, ce qui laisse supposer que la fosse a pu être remuée ou compressée sous l’effet du gel et du dégel; 21.6. En 2018, les demandeurs ont construit une terrasse qui surplombe la fosse septique alors que les procédures d’installation proscrivent la construction de tout ouvrage au-dessus de la fosse; 21.7.
La terrasse empêche la formation d’un couvert neigeux alors que pour éviter les effets dommageables du gel, les procédures d’installation précisent que la surface au-dessus de la fosse ne doit pas être déneigée [16] ; 21.8. Contrairement aux recommandations prévues aux procédures d’installation [17] , la fosse n’est pas recouverte d’un remblai végétal. [ 22 ] Tous ces éléments, considérés globalement, font en sorte que le Tribunal ne peut inférer que la fosse s’est détériorée du fait qu’elle n’a pas été remplie après avoir été vidangée.
De fait, la seule inférence raisonnable que le Tribunal peut tirer de la preuve c’est qu’il est probable que la fosse était déjà abîmée le 14 juillet 2020. Ainsi, si faute il y a, cette dernière n’a occasionné aucun dommage. [ 23 ] La demande est donc rejetée. Par voie de conséquence, la demande en garantie instituée contre la municipalité de Lac-Simon est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Disposant de la demande principale : [ 24 ] REJETTE la Demande; [ 25 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Wilfrid David & Fils inc., soit les droits de greffe de 317 $ afférents à la Contestation de la demande principale. Disposant de la demande en garantie : [ 26 ] REJETTE la Demande en garantie; [ 27 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la municipalité de Lac-Simon, soit les droits de greffe de 317 $ afférents à la Contestation de la demande en garantie. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 16 février 2023
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