2020 QCCQ 8154, 2020 QCCQ 8154
Opinion
Clément c. Martel 2020 QCCQ 8154 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037211-183 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA CLÉMENT Demanderesse c.
GILLES MARTEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Clément (« Mme Clément ») poursuit Gilles Martel (« M. Martel »), à qui elle reproche de l’avoir harcelée par ses appels téléphoniques et par son comportement alors qu’ils étaient voisins. Questions en litige [ 2 ] M. Martel a-t-il harcelé Mme Clément ? [ 3 ] Le cas échéant, a-t-elle droit au montant réclamé? Le contexte [ 4 ] En 2017, Mme Clément emménage dans un immeuble à logements voisin de celui de M. Martel.
Ces immeubles sont séparés par un stationnement et sont assez près l’un de l’autre. [ 5 ] Mme Clément et M. Martel se saluent lorsqu’ils se rencontrent occasionnellement et s’échangent des civilités.
[ 6 ] En mai 2017, M. Martel lui demande de l’aide pour vider ses armoires de cuisine en vue de travaux qu’il veut y faire. Il souffre d’une maladie chronique qui l’empêche de se déplacer facilement et doit utiliser une chaise roulante une bonne
partie de la journée. [ 7 ] Mme Clément accepte et lui donne son numéro de téléphone. [ 8 ] À partir de ce moment, elle reçoit de nombreux appels à toute heure du jour ou de la nuit, son interlocuteur demeure silencieux, elle l’entend même parfois respirer très fort. [ 9 ] Après avoir fait installer un afficheur chez elle, elle constate que ces appels proviennent soit du téléphone cellulaire de M. Martel, soit de sa ligne terrestre. [ 10 ] De plus, M. Martel l’injurie lorsqu’il se trouve à l’extérieur de chez lui, il crie en sa direction.
Il aurait mis du jus dans le réservoir à essence de sa voiture à deux occasions, une planche avec des clous derrière les pneus de sa voiture pour faire en sorte qu’elle crève un pneu en reculant. [ 11 ] Bien évidemment, Mme Clément ne se rend jamais chez M. Martel pour rendre le service demandé. Elle communique plutôt avec la police pour se plaindre notamment des téléphones anonymes. Des accusations criminelles sont portées contre lui. [ 12 ] Le 26 janvier 2018, M.
Martel plaide coupable à deux de ces accusations dont celles de harcèlement par appel téléphonique [1] . [ 13 ] Le Tribunal suspend le prononcé de sa peine et le libère à la condition qu’il se conforme à plusieurs conditions dont notamment celles de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mme Clément et avec les membres de sa famille immédiate et d’aller à la résidence ou sur les lieux de travail de Mme Clément [2] . [ 14 ] Mme Clément maintient que même après cette ordonnance de probation, M. Martel continue à la harceler. [ 15 ] M.
Martel admet les appels téléphoniques qui font l’objet d’accusations criminelles et au sujet desquelles il plaide coupable. Il nie cependant avoir continué à agir ainsi après le 26 janvier 2018. [ 16 ] Il nie aussi avoir mis quoi que ce soit dans le réservoir à essence de la voiture de Mme Clément, et d’avoir tenté de provoquer une crevaison. Analyse et décision [ 17 ] Pour réussir dans sa demande, Mme Clément doit démontrer par preuve prépondérante la faute alléguée, à savoir le harcèlement par appels téléphoniques, par des injures proférées par M.
Martel, de même que les bris occasionnés à sa voiture ou des tentatives de ce faire par M. Martel [3] . [ 18 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 19 ] M. Martel reconnait à l’audience les appels téléphoniques avant le 26 janvier 2018, ce qu’il avait admis par son plaidoyer de culpabilité en Chambre criminelle. [ 20 ] Bien que M. Martel nie avoir continué à agir ainsi après cette date, son témoignage ne permet pas d’écarter celui, crédible et probant, de Mme Clément corroboré par plusieurs déclarations écrites pour valoir témoignage de certains membres de sa famille. [ 21 ] Le Tribunal conclut pour les mêmes raisons que M.
Martel a contaminé l’essence de la voiture de Mme Clément et a tenté de provoquer une crevaison de ses pneus arrières. [ 22 ] Le frère de M. Martel, Denis Martel, témoigne à l’audience sans être toutefois témoin des faits. [ 23 ] Il tente d’excuser son frère pour les gestes admis par ce dernier expliquant qu’il s’ennuie mais ne veut pas faire de mal à Mme Clément. [ 24 ] Cela ne peut excuser ou justifier les gestes de M. Martel, d’autant plus que selon Mme Clément, les appels logés par celui-ci étaient fréquents, à toute heure du jour ou de la nuit.
Il savait ou devait savoir que cela l’importunait, l’inquiétait et la dérangeait grandement dans sa quiétude. [ 25 ] Les deux immeubles où logent chacune des parties sont très près, le balcon de l’un est à environ à 80 pieds du balcon de l’autre : il est vraisemblablement difficile pour M. Martel de ne pas se trouver près du logement de Mme Clément. Mais il ne pouvait crier et proférer des injures à son endroit comme elle en témoigne, corroboré en cela par les déclarations écrites de certains témoins. [ 26 ] Par conséquent, Mme Clément a prouvé qu’à compter de mai 2017 jusqu’à l’été 2018, M.
Martel l’a harcelée et l’a importunée commettant ainsi une faute à son égard justifiant une compensation pour les dommages qu’elle a subis. Le cas échéant, a-t-elle droit au montant réclamé? [ 27 ] Mme Clément réclame la somme de 7 500,00 $ en dommages-intérêts, dommages moraux et dommages punitifs, sans toutefois répartir la somme entre ces divers chefs.
[ 28 ] Mme Clément témoigne de l’inquiétude provoquée par les appels de M. Martel, l’embarras dans lequel la mettent les cris et les injures proférés par celui-ci en plus des inconvénients qu’elle subit en raison de la contamination de l’essence de sa voiture. [ 29 ] Mme Clément témoigne qu’elle ne se sent plus en sécurité chez elle, elle ose à peine sortir à tel point qu’elle décide de quitter son logement au printemps 2019.
Elle loge maintenant chez une de ses sœurs et n’a pas trouvé d’appartement au moment de l’audience. [ 30 ] Le Tribunal reconnait à Mme Clément le droit à une certaine compensation pour ces dommages et inconvénients, mais la difficulté à trouver un nouveau logement ne peut être attribuée à M. Martel sans autre preuve. [ 31 ] Pour ces motifs, usant de sa discrétion le Tribunal lui accorde la somme de 2 500,00 $ en compensation pour les tous les inconvénients et dommages subis. [ 32 ] Le Tribunal ajoute que Mme Clément a aussi droit à des dommages punitifs [4] , puisque M.
Martel porte atteinte à son droit au respect de la vie privée [5] et à son droit à la jouissance paisible de ses biens [6] . [ 33 ] Dans l’octroi de ce type de dommages, le Tribunal doit tenir compte notamment de la situation financière de M. Martel, qui déclare à l’audience qu’il a pour seuls revenus les régimes de retraite gouvernementaux. [ 34 ] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal accorde à Mme Clément la somme de 1 000,00 $ à
titre de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure; [ 37 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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