2011 QCCA 430, 2011 QCCA 430
Opinion
Droit de la famille — 11582 2011 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007177-105 (415-04-002466-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... L... Me JULIE GOULET (Landry, Goulet)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... D... Me DANIEL LANDRY (Landry, Boisvert) En appel d'un jugement rendu le 31 août 2010 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district d'Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 01 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour; 14 h 21 Observations de Me Landry; 14 h 25 Réplique de Me Goulet; Observations de la Cour; 14 h 26 Suspension; 14 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne fait pas voir en quoi le jugement dont appel serait entaché d'une erreur justifiant l'intervention de notre Cour. [ 2 ] Quant à la garde de l'enfant, le juge de première instance a conclu, d'une part, qu'il n'y avait pas de changement significatif étant donné le caractère temporaire de la situation vécue depuis la fin novembre 2009 et, d'autre part, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de conserver le statu quo existant depuis la séparation des parties en février 2009, soit que l'intimée en ait la garde et l'appelant, des droits d'accès. [ 3 ] La règle veut qu'une Cour d'appel doive faire preuve de déférence à l'égard des décisions prises en première instance en matière de garde d'enfant.
Il n'y a pas lieu, ici, de faire entorse à cette règle. [ 4 ] Quant à la détermination des revenus de l'intimée, cette question n'avait d'objet que dans la mesure où la Cour concluait à une garde partagée, ce qui n'est pas le cas. [ 5 ] Cette question est donc, pour l'instant, théorique. Le cas échéant et si nécessaire, elle pourra faire l'objet d'un examen par un tribunal de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige.
J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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