2023 QCCQ 7592, 2023 QCCQ 7592
Opinion
Protection de la jeunesse — 234157 2023 QCCQ 7592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-015060-212 DATE : 21 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le […] 2018 et A , B , Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 9.2, 9.3 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à réviser la dernière décision rendue, soit celle du 26 octobre 2022, dans la situation de X (5 ans). [ 2 ] Dans le cadre de cette décision, X était confié à sa mère. [ 3 ] Le 9 avril 2023, une demande sur mesures provisoires a dû être présentée et l’enfant a été déplacé dans une famille d’accueil. [ 4 ] La DPJ demande que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de huit mois. [ 5 ] La mère conteste la demande de la Directrice et demande que l’enfant lui soit confié. [ 6 ] Le père est représenté par son procureur.
Il se dit en accord à ce que l’enfant soit confié à sa mère, étant incapable de recevoir l’enfant. Toutefois, malgré l’insistance de son avocate qui souhaitait sa présence, il est absent à l’audience et ne présente aucune preuve. [ 7 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations de la DPJ. ANALYSE [ 8 ] La DPJ intervient dans la situation de X depuis l’été 2021 en raison des conflits auxquels il était exposé et de négligence sur le plan éducatif. [ 9 ] X confie que ses parents se chicanent et que son père est « méchant ». Il dit ne pas aimer lorsque sa mère crie.
« Ça lui fait de la peine dans son cœur. »
[ 10 ] En octobre 2022, X avait été confié à la mère malgré la fragilité de la situation. Un conflit entre les parents devant l’enfant avait nécessité une intervention policière l’été précédent. La violence entre les parents est malheureusement récurrente. [ 11 ] La mère indique à l’automne 2022 être exaspéré de l’attitude du père et de son manque d’implication. [ 12 ] Un suivi thérapeutique pour l’aider à ventiler ses émotions qui deviennent envahissantes est proposée à la mère.
Elle répond ne pas en avoir besoin. [ 13 ] La responsabilité de X et le travail de la mère avec des horaires atypiques conduisent la mère à négliger l’état du logement. [ 14 ] La déléguée constate lors d’une visite chez la mère que l’enfant est agité et que la mère peine à contrôler ses comportements. Un suivi éducateur est proposé à la mère qui refuse. Elle dit être en contrôle de la situation. Elle admet cependant avoir tendance à crier. [ 15 ] La mère témoigne qu’elle refuse ce suivi puisqu’elle en a déjà bénéficié par le passé et qu’elle garde les trucs appris en tête. Elle dit crier moins qu’avant.
Elle est maintenant en accord à recevoir les services d’un éducateur milieu. [ 16 ] La déléguée au dossier insiste auprès des parents pour que les échanges de l’enfant se fasse dans un milieu neutre. Les parents ne mettent pas en application cette recommandation. [ 17 ] En décembre 2022, la mère a l’opportunité de bénéficier du projet « A » qui consiste à recevoir une carte-cadeau de 200$ pour acheter des vêtements. Toutefois, la mère ne se présente pas à la rencontre prévue. [ 18 ] La mère explique qu’elle bénéficiait d’un transport n’ayant pas de voiture à l’époque.
Prise dans le trafic, elle a raté la rencontre de remise du cadeau. [ 19 ] En novembre 2022, un conflit éclate entre le père et le co-locataire qu’il héberge. Le conflit mène à de la violence physique et le père frappe dans les murs pour extérioriser sa colère. [ 20 ] L’enfant est présent. [ 21 ] Les policiers sont interpellés sur les lieux et constatent l’état des lieux qui sont embourbés de déchets et de vaisselle sale. [ 22 ] X a eu peur et a pleuré. [ 23 ] Le père évince le colocataire.
Il confirme que cette personne consomme des drogues et a un trouble de personnalité limite. [ 24 ] Quant à la consommation du père, il dit ne consommer que du cannabis. Toutefois, il ne se présente pas aux 4 tests auxquels il est invité pour diverses raisons : bris de voiture, erreurs de date, etc. Il refuse par la suite formellement de s’y soumettre. [ 25 ] Par ailleurs, quant à la consommation de la mère, elle a raté le dernier test de dépistage.
Sa voiture était en panne. [ 26 ] À un moment, la mère a utilisé le véhicule du père qui contenait des amphétamines saisies par la police, mais c’est la grand- mère qui avait emprunté le véhicule pour elle.
Elle aurait passé un test de dépistage de drogue au poste de police et aucune accusation n’aurait été portée contre elle. [ 27 ] Aux prises avec d’importantes difficultés financières, le père est évincé de son appartement en avril 2023. [ 28 ] Se trouvant sans domicile, il est hébergé chez la mère. [ 29 ] Les versions divergent quant à l’entente entre les parents. [ 30 ] Le 9 avril, la mère revient d’un repas chez ses parents pour célébrer Pâques.
La mère demande au père de la ramener avec X chez elle. [ 31 ] À son arrivée à l’appartement, elle constate que le père s’y est installé à son insu puisque ses effets sont dans l’appartement. [ 32 ] La mère est en colère. Un conflit s’ensuit. [ 33 ] La mère témoigne de cet événement.
Le déroulement de la soirée est difficile à suivre. [ 34 ] Le père aurait poussé la mère au sol de telle sorte qu’elle a perdu connaissance. [ 35 ] Ma mère dit avoir consommé de l’alcool modérément pendant la soirée, pourtant les policiers informent la déléguée avoir trouvé la mère en état d’intoxication avancé. [ 36 ] La mère se serait selon eux désorganisé de peur de se faire enlever son fils.
Elle parle de s’enlever la vie, la mère minimise dans son témoignage sa réaction. [ 37 ] L’enfant, témoin de la scène est en crise, il croit que sa mère ne se réveillera pas lorsqu’elle perd conscience devant lui. [ 38 ] La mère a été transportée en ambulance à la suite de l’application d’un P-38. Elle a quitté l’hôpital dès qu’elle a repris ses esprits et a refusé de voir un médecin. [ 39 ] La mère débute par la suite un suivi avec l’organisme A. Elle est présente aux rencontres à chaque semaine depuis un mois. Elle travaille la gestion de ses émotions et la violence dans le couple.
[ 40 ] La mère dit réaliser les impacts de la violence sur son fils.
De plus, elle s’affère à devenir autonome et ne plus compter sur le père afin d’éviter que ne se reproduise de tels événements. [ 41 ] Elle indique qu’il s’agissait d’une erreur qu’elle regrette. [ 42 ] La mère souhaite sincèrement tout faire pour reprendre son fils avec elle. [ 43 ] Le Tribunal constate toutefois que les parents jusqu’à tout récemment, se rendent constamment des services et que même les parents de la mère cultivent des liens serrés avec lui. [ 44 ] Les familles du père et de la mère se voient et fraternisent ce qui rend la distance à prendre encore plus difficile. [ 45 ] Les démarches de la mère sont encouragées, mais elles sont embryonnaires. [ 46 ] Les parents, malgré qu’ils soient bien informés des impacts sur X, continue de l’exposer à leurs conflits.
Il est dans son intérêt dans être préserver et à l’heure actuelle, seul un milieu d’accueil peut répondre à ce besoin. [ 47 ] Afin d’être en mesure de répondre aux besoins de X, la mère doit prendre en charge ses difficultés personnelles.
Elle n’a consulté un psychologue qu’à une reprise suite au dernier évènement. [ 48 ] Son importante désorganisation, sa perte de conscience, l’application d’un P-38, sont des éléments qui inquiète grandement le Tribunal. [ 49 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour de la mère pour son fils, toutefois il n’est pas dans l’intérêt de X d’être confié à sa mère tant qu’elle n’aura pas démontré être en mesure de protéger son fils de l’exposition aux conflits et qu’elle ne pourra rassurer les intervenants sur son état émotif et sur sa réelle disponibilité à répondre à l’ensemble des besoins de son fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la demande; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement de X est toujours compromis en raison des sous-alinéas b) (1) iii et
c) de l’article 38 de la Loi ; [ 52 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil ; [ 53 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 54 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autres des mesures ordonnées ; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis ; [ 57 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires sur simple demande de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 58 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires ; [ 59 ] RECOMMANDE à la mère de faire les démarches afin d’obtenir un suivi en lien avec sa santé mentale et la gestion de ses émotions ; [ 60 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches auprès de l’organisme Mitan comme elle a débuté depuis 1 mois ; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 62 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 63 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 64 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 66 ] LE TOUT pour une période de 8 mois ; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 juin 2023 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la D.P.J. Me Thomas Grégoire Procureur de l’enfant Madame A Mère présente, non assistée Me Kathy Roussy Procureure du père Date d’audience : 21 juin 2023 DP/mt
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