2015 QCCQ 87, 2015 QCCQ 87
Opinion
R. c. Bernier 2015 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-106456-128 505-01-106457-126 505-01-108197-126 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARC-ANDRÉ BERNIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à sept chefs d’accusation répartis dans les trois dossiers : six pour possession de différentes substances en vue d’en faire le trafic, un pour trafic de stupéfiants. [ 2 ] En février 2012, un rapport de « source » met les policiers sur la piste de l’accusé.
L’information veut que ce dernier trafique des stupéfiants à partir de sa résidence. [ 3 ] Une surveillance des lieux confirme un va-et-vient compatible avec l’information.
Une subséquente opération d’infiltration infructueuse, mais où l’agent sera témoin d’une transaction, mène à une perquisition des lieux le 17 mai 2012. [ 4 ] On y trouve les substances et quantités suivantes : − 1698 pilules de méthamphétamine − 9.4 grammes de cocaïne − 2 fioles de GHB − 123.1 grammes de cannabis − 0.3 grammes de haschisch − 71 comprimés de Sildenafil (Viagra) [ 5 ] Il sera également saisi 6 515 $ et deux listes de clients (liste de « front » dans le jargon du milieu). [ 6 ] L’accusé est arrêté et détenu.
Il est remis en liberté avec conditions après sept jours de détention. [ 7 ] Il plaide coupable le 25 octobre 2013. Un rapport présentenciel (RPS) est ordonné, mais ne peut être prêt avant mai 2014. De là, on fixe l’audition au 24 octobre 2014, date à laquelle le dossier procède. L’ACCUSÉ [ 8 ] Il est né en septembre 1987. Il a donc 24 ans au moment des infractions.
[ 9 ] Voici ce qui ressort du RPS. [ 10 ] Il est issu d’une famille conformiste et son enfance est sans problématique particulière. [ 11 ] Il intègre le marché du travail dès son secondaire terminé. Il travaille depuis huit ans comme installateur de piscine au moment de son arrestation. [ 12 ] Il consommait différents types de stupéfiants et il en vendait dans son entourage. Sa situation financière précaire, vu son travail saisonnier, l’a mené à s’impliquer plus sérieusement dans le trafic de drogue. C’était une façon facile et rapide de faire de l’argent et de maintenir son rythme de vie.
Il admet qu’il n’avait pas réfléchi aux conséquences et qu’il banalisait ses gestes. [ 13 ] On ne note pas de problème de toxicomanie, mais des valeurs laxistes, influencées par l’avidité et l’opportunisme. [ 14 ] Fait à noter, l’accusé avait déjà un antécédent en semblable matière, ayant été condamné pour possession de stupéfiants en 2011 [1] . [ 15 ] L’agent conclut que l’arrestation paraît avoir provoqué une remise en question et un arrêt de consommation de stupéfiants.
On rapporte que « son arrestation et surtout sa détention préventive lui ont fait voir les délits sous un autre jour et que cela a sonné l’alarme pour un réajustement de sa part ». [ 16 ] De plus, l’accusé est retourné aux études depuis son arrestation et a obtenu un DEP en charpenterie-menuiserie. Il travaille avec son père en rénovation de logements. [ 17 ] Le suicide d’un ami aux prises avec des problèmes de consommation postérieur à son arrestation a également eu un impact dans sa réflexion. [ 18 ] L’agent conclut ainsi : Nous ne notons aucune problématique psychosociale chez lui actuellement.
Il possède les capacités personnelles pour évoluer positivement en société et ses démarches de réinsertion semblent sérieuses. Dans cette perspective, s’il maintient ses acquis des derniers mois, nous croyons que les risques de récidive seront réduits dans son cas. [ 19 ] Les parents de l’accusé ont témoigné à l’audience. [ 20 ] Sa mère ignorait sa consommation de stupéfiants et son arrestation de 2011. L’arrestation de 2012 a cependant eu un impact. L’accusé est retourné aux études, il travaille, il a un bon emploi et la confiance envers lui est revenue. Elle lui offre son appui.
Elle et son mari le suivent de près et surveillent son budget. Elle est convaincue que son fils est sur le bon chemin. [ 21 ] Le père corrobore ce témoignage. Il est retraité, mais fait de la rénovation de logement pour un entrepreneur qui achète et rénove des immeubles en piètre état. [ 22 ] Quand son fils a des temps morts avec son emploi, il lui procure du travail avec lui. [ 23 ] Il le trouve compétent et talentueux dans son domaine et aimant son métier. Il est plus mature et plus conscient de ses responsabilités.
L’ACCUSÉ A TÉMOIGNÉ [ 24 ] Il travaille maintenant 40 heures/semaine dans son domaine pour un entrepreneur sur un chantier majeur à Montréal. Il en résulte une certaine sécurité d’emploi et la perspective réaliste d’accumuler les heures nécessaires pour améliorer son statut dans la construction. [ 25 ] Il consommait de la cocaïne et du cannabis. Il a arrêté de lui-même après sa détention et ne consomme plus depuis. Cette consommation et la vente détruisaient son entourage, réalise-t-il. [ 26 ] Il s’approvisionnait auprès de celui qui lui vendait sa drogue à l’origine pour sa consommation personnelle.
Il a rompu avec ce milieu. Pour lui, tout ça, c’est fini. Il se doute bien maintenant que ce vendeur devait s’approvisionner quelque part, mais il n’a jamais fait affaire avec personne d’autre. Il admet avoir trafiqué sur 2-3 ans. [ 27 ] Sa détention a été un choc. Les accusations le stressent. Il en fait des cauchemars. Il a des remords. Il avoue sans détour avoir peur de faire de la prison depuis sa courte incarcération. [ 28 ] Il a une amie, étudiante en criminologie.
Il est bien conscient qu’elle n’aurait jamais été avec lui s’il avait encore frayé dans le milieu des stupéfiants. [ 29 ] En somme, il souhaite maintenir ses acquis, poursuivre dans la bonne voie et ne veut pas récidiver. POSITION DES PARTIES [ 30 ] Pour la défense, le RPS est favorable. Il a fait preuve de transparence, il y a eu une reprise en mains et le risque de récidive est réduit. [ 31 ] On est conscient qu’une peine d’incarcération doit être rendue. Cependant, vu le parcours de l’accusé et sa réinsertion sociale, l’individualisation de la peine doit être priorisée.
[ 32 ] On suggère donc une peine avec sursis qui serait le maximum, soit deux ans moins un jour, à laquelle pourrait se greffer des travaux communautaires si le Tribunal le juge opportun. [ 33 ] On cite la récente décision de Serra c.
R. 2014 QCCA 1894 où la Cour d’appel a maintenu une peine d’emprisonnement, mais en l’absence d’une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 34 ] La poursuite reconnaît certains facteurs atténuants (l’âge, le risque de récidive, l’arrêt de consommation et la réinsertion sociale). [ 35 ] Par contre, la nature des substances, les quantités, son absence de toxicomanie, l’antécédent en même matière et qu’il n’ait pas arrêté de consommer après cette première condamnation ne jouent pas en sa faveur.
Ce sont d’ailleurs des facteurs retenus dans l’arrêt Serra [2] qui militent en faveur de la dissuasion et de la dénonciation. On suggère donc une peine de 15 à 18 mois de détention ferme suivie d’une ordonnance de probation. [ 36 ] On dépose un tableau recensant plusieurs décisions en appui à cette proposition. [3] ANALYSE [ 37 ] Les parents de l’accusé sont conformistes et nullement criminalisés. Ils ont certes tenu un discours favorable à leur fils, mais sans complaisance à son égard. [ 38 ] Ils ignoraient des pans de la vie de leur fils avant sa dernière arrestation et, de toute évidence, le choc fut brutal.
Mais ils ont aussi vu une reprise en main qui s’est traduite par un retour aux études, un travail, l’arrêt de consommation et un avenir prometteur. [ 39 ] Le Tribunal estime leurs témoignages dignes de foi. [ 40 ] Il en va de même de l’accusé. [ 41 ] Il ressort du RPS qu’il n’a pas tenté d’induire en erreur l’agent, ni de se présenter sous un jour favorable en minimisant son activité criminelle ou en tentant de se déresponsabiliser.
Il reconnaît l’évaluation de l’agent au RPS, incluant les points ou facteurs qui lui sont défavorables, telles les valeurs laxistes de l’époque, avoir été influencé par l’avidité et l’opportunité, ainsi que par l’appât du gain.
Il admet d’emblée à l’audience qu’il n’avait pas tiré les leçons appropriées de sa première condamnation. [ 42 ] Ces témoignages sont retenus. [ 43 ] Par ailleurs, selon l’enquêteur contacté par l’agent de probation, la quantité de drogue démontrerait clairement qu’il était en lien avec un réseau important ou structuré et que le tout laisse supposer un rôle hiérarchique plus élevé que simple vendeur de rues. [ 44 ] Aucune preuve n’a été faite sur ce facteur qui se voudrait aggravant si on doit le retenir.
Manifestement, ni cette appartenance à un réseau, ni le poste hiérarchique qu’on veut lui attribuer n’ont été prouvés hors de tout doute raisonnable [4] . Il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage de l’accusé quant à son approvisionnement en stupéfiants.
L’opinion de l’enquêteur n’est donc pas concluante dans les circonstances. [ 45 ] Cela dit, il y a maintenant lieu de s’attarder aux principes et enseignements qui doivent guider le prononcé de la peine. [ 46 ] Tout d’abord, concernant à tout le moins deux des substances ici en cause (méthamphétamine et cocaïne), la Cour d’appel du Québec s’exprimait ainsi le 6 juin 2014 dans R. c. Ricard 2014 QCCA 1160 . [4] Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
Certes, il faut ensuite moduler l'affirmation en fonction des circonstances, mais l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire le trafic, est l'expression d'un comportement hautement nuisible. La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif que le délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappelé que le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peine d'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation. [5] Le juge cheminant vers l'attribution de la peine appropriée doit considérer que plusieurs décisions de notre Cour. Celles-ci discutent davantage de cocaïne, mais dont les propos sont transposables à d'autres types de drogue.
Elles appuient le caractère avant tout dissuasif de la peine lorsque les circonstances révèlent, sans prétendre être exhaustif, l'une ou l'autre ou une combinaison des caractéristiques suivantes : appât du gain, activités répétées, quantité importante, groupe organisé, individu fortement criminalisé. [ 47 ] La Cour d’appel souligne par la suite la nocivité des amphétamines (paragr. 10), et une revue de peines déjà traitées par la Cour pour ce type de substance (paragr.18) pour conclure ainsi : [19] La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession aux fins de trafic de méthamphétamine.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de la peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire. [ 48 ] Dans une autre récente décision, R. c.
Stevens 2014 QCCA 444 , la Cour d’appel hausse de 18 à 30 mois la peine pour des infractions de trafic et possession en vue de trafic de cocaïne, d’hydromorphone (Dilaudid et Hydromorph Confin), de vol, recel et refus de se conformer à des ordonnances de probation. [ 49 ] Les passages pertinents sont les suivants :
[33] En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de principe en faisant primer l’objectif de réhabilitation alors que la preuve administrée ne permettait manifestement pas de lui attribuer la prédominance. Ce faisant, et compte tenu des facteurs aggravants et des antécédents, il a omis de donner préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer quand il s’agit d’infractions reliées au trafic de drogues dures. [34] Outre la cocaïne, les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne.
La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.
À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. [35] En matière de trafic de drogues dures, de surcroît, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer. [37 La jurisprudence reconnaît que, même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont primauté lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent en présence d’une démonstration convaincante. [ 50 ] Le premier constat est donc que les objectifs de dénonciation et dissuasion doivent primer et que la peine doit le refléter. [ 51 ] Quant à l’individualisation de la peine, elle peut parfois se traduire par la réhabilitation comme critère prééminent comme on l’a vu.
Mais, encore faut-il que l’on soit en présence d’une démonstration convaincante. [ 52 ] Chaque cas est un cas d’espèce. Le code ne définit pas ce que peut être une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 53 ] On retrouve néanmoins à la jurisprudence récente de la Cour d’appel des facteurs retenus ou écartés qui aident à guider le juge de première instance. [ 54 ] Dans R. c.
Thivierge , 2009 QCCA 2302 on maintient une peine de 12 mois avec sursis pour des infractions de possession en vue de trafic de 2867 pilules de méthamphétamines, 622 grammes de haschisch et 173 grammes de champignons magiques retrouvés chez l’accusé.
On y ajoute 57 pilules de méthamphétamine, 26.9 grammes de haschisch et 6 grammes de champignons magiques trouvés sur lui et dans son véhicule lors de l’arrestation. [ 55 ] La Cour d’appel ne remet pas en cause l’analyse du juge d’avoir considéré un RPS favorable qui référait à des démarches sincères de réinsertion, l’absence de trait de personnalité délinquante et sa capacité de se reprendre en mains pour individualiser la peine. [ 56 ] Quant à la dangerosité de l’accusé, la Cour d’appel écrit ce qui suit : Le facteur principal à prendre en compte à cet égard est le risque de récidive et le préjudice pouvant découler d'une récidive du délinquant.
Or, le juge retient que l'intimé n'est pas un individu criminalisé comme l'indiquait d'ailleurs l'auteure du rapport présentienciel. [ 57 ] On peut constater que les caractéristiques de l’accusé rejoignent celles de Thivierge. [ 58 ] Dans Dufour c. R. 2012 QCCA 2267 , l’accusé âgé de 46 ans a eu un rôle essentiel au sein d’une organisation criminelle. Il occupait déjà un emploi quand il a décidé de transporter d’importantes sommes d’argent au profit des Hells Angels. Il est déclaré coupable après procès.
Le simple fait d’avoir occupé un emploi et d’en occuper toujours un, de s’excuser et de ne pas avoir d’antécédents judiciaires n’a pas été jugé comme preuve convaincante de réhabilitation dans les circonstances. [ 59 ] Appliqué ici, on note tout d’abord que Dufour était d’âge mûr et qu’il occupait déjà un emploi contrairement à l’accusé. Il y a eu tenue d’un long procès. Il avait un rôle essentiel au sein de l’organisation criminelle sur une longue période. Ces facteurs ne sont pas ici présents. [ 60 ] Dans Larouche c.
R . 2012 QCCA 2272 , en lien avec l’affaire précédente [5] , les excuses de l’accusé et ses regrets n’ont pas convaincu. Il avait un antécédent en pareille matière et était en probation au moment des infractions. De plus, aucune preuve ne supportait l’absence de risque de récidive. [ 61 ] Appliqué ici, on note que l’accusé avait lui aussi un antécédent et qu’il terminait une probation au moment de son arrestation, bien qu’aucune accusation n’ait été portée. En revanche, le RPS traite ici du risque de récidive. [ 62 ] Dans R. c.
Barrett 2013 QCCA 1351 , l’accusé plaide coupable à deux chefs de trafic de crack (9 mois) et un chef de possession en vue de trafic de 175.3 grammes de crack (2 ans). Ces peines seront haussées à 42 mois en appel. On considère tout d’abord le caractère mitigé du plaidoyer, enregistré 3 ans après l’inculpation le matin du procès face à une preuve accablante alors que 7 témoins sont présents. Appliqué ici, l’accusé a enregistré son plaidoyer 17 mois après son arrestation à une étape où aucun témoin n’était présent.
Il aurait certes pu plaider coupable avant, mais rien n’a été porté à la connaissance du Tribunal voulant que la poursuite ait voulu un procès ou un plaidoyer et que l’accusé ait usé de mesures dilatoires pour retarder l’inévitable. Le plaidoyer de l’accusé ne peut donc être considéré mitigé comme dans Barrett . [ 63 ] On y ajoute que l’absence d’appartenance à une organisation criminelle ne peut devenir atténuant ou jouant en faveur de l’accusé. De toute façon, la Cour d’appel juge qu’un individu en possession de drogue valant 35 000 $ ne peut qu’avoir des liens avec une organisation criminelle.
Ici, la valeur des drogues n’a pas été mise en preuve. Les quantités saisies laissent voir que le fournisseur de l’accusé devait être en lien avec une organisation quelconque. Il faut dire que dans Barrett , la preuve voulait que l’accusé entreposait le crack chez lui pour d’autres, ce qui n’est pas le cas ici. [ 64 ] Barrett a de plus omis de dire la vérité lors de son témoignage sur la peine. Ceci est déjà suffisant pour conclure qu’une démonstration convaincante n’est pas présente selon la Cour d’appel.
[ 65 ] L’affaire Serra précitée offre également quelques similitudes avec le présent dossier quant à son arrestation. Une information à la police les mène à s’intéresser à l’accusé. Des transactions avec un agent d’infiltration ont lieu pour 24 comprimés d’amphétamine et de méthamphétamine. Les perquisitions mènent à 151.1 grammes de cannabis, 150 comprimés de méthamphétamine, 18 comprimés d’amphétamine, 555 $ et deux téléphones portables. [ 66 ] La Cour d’appel maintient la peine de 9 mois d’incarcération, partageant l’analyse du juge de 1 re instance qu’il n’était pas face à une démonstration convaincante.
L’accusé minimisait sa participation au crime (ce qui laisse notamment voir un risque de récidive selon la Cour d’appel) et n’avait pas été transparent avec ses parents (ce qui ferme la porte à de l’aide disponible selon le RPS).
De plus, l’accusé ne présentait que peu de remords, mais surtout de la honte face à ses parents ainsi que des craintes quant à la sentence à venir. [ 67 ] Dans l’affaire de Ricard précité, la Cour d’appel infirme la peine de 90 jours discontinue imposée pour possession en vue d’en faire le trafic de 4900 comprimés de méthamphétamine et y substitue une peine de 10 mois d’emprisonnement ferme. [ 68 ] Le juge avait reporté la peine afin de permettre à l’accusé de se trouver un emploi, ce qu’il a finalement fait. Aucune vérification ne se fait quant à la qualité ou pérennité de cet emploi.
Ce seul emploi combiné au plaidoyer ne pouvait faire contrepoids aux facteurs aggravants. L’accusé était un homme d’âge mûr pouvant occuper des emplois, mais n’ayant rien fait depuis 2005, préférant opter pour le trafic en association avec un gang criminel. [ 69 ] Dans R. c. Rail 2014 QCCA 1834 [6] , le juge a favorisé les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale. Or, la Cour d’appel conclut que le juge a commis deux erreurs. La première en déterminant que l’accusé ne pose plus de risques pour la société alors que le RPS faisait état d’un risque de récidive toujours présent.
La deuxième erreur était de considérer comme facteur atténuant qu’il n’ait pas été un dirigeant dans l’organisation du réseau de vente de stupéfiants. On cite Barrett : l’absence d’un facteur aggravant ne peut devenir atténuant.
Le RPS soulignait aussi que l’abstinence de consommation était facilitée par son incarcération. [ 70 ] La Cour souligne aussi que : [15] L’expérience judiciaire enseigne aussi que les réseaux de trafiquants font de plus en plus appel à des personnes comme Rail qui, pas ou peu criminalisés, n’attirant pas de ce fait l’attention des policiers, constituent une cache des plus sûres pour les vendeurs de stupéfiants. [17] Il s’agit d’un homme d’âge mûr qui, au moment de son fait, occupait un emploi rémunérateur. Il a choisi de s’impliquer par pur appât du gain. Les quantités de stupéfiants saisies sont importantes.
Il fait preuve d’immaturité et les risques de récidive sont présents. [ 71 ] Une fois de plus, certains facteurs identifiés comme aggravants ou défavorables ne sont pas présents ici. [ 72 ] Dans R. c. Leblanc , 2014 QCCA 1908 , une peine de 9 mois ferme est maintenue pour une accusation de possession en vue de trafic de cocaïne (1.2 kg d’un degré de pureté de 88 % valant au niveau de la rue 300 000 $).
La poursuite avait logé l’appel, alléguant qu’une peine de deux ans aurait dû être imposée. [ 73 ] L’accusé n’a pas témoigné, mais la Cour disait ce qui suit : 23] Le juge n’a pas tenu compte de plusieurs facteurs aggravants et a donné une importance démesurée aux facteurs atténuants — L’appelante estime que le seul facteur atténuant qui puisse être pris en considération est l’absence d’antécédents judiciaires.
Elle remet en cause les autres facteurs atténuants retenus par le juge : ➢ Le plaidoyer de culpabilité, car enregistré plus d’un an après la comparution; ➢ L’abstinence de l’accusé, car il n’a pas entrepris de thérapie de longue durée, a amorcé un suivi en toxicomanie près d’une année après son arrestation et n’a participé qu’à quatre rencontres; ➢ Le fait qu’il occupe un emploi, ce qui indique que l’acte criminel a été posé dans un but de lucre (ce qui serait un facteur aggravant). [24] Or, dans une analyse minutieuse, le juge a tenu compte de toutes et chacune de ces distinctions et il a nuancé et pris en considération tous les arguments de l’appelante, comme il le devait.
Par ailleurs, le rapport présentenciel fait état que l’intimé exprime des remords et éprouve de la honte, ressentant la réprobation sociale, et que, surtout, le processus judiciaire a eu un effet positif sur lui. Aussi, il bénéficie d’un réseau familial qui le soutient. Voilà la situation dont le juge a tenu compte et qui explique sa décision. [ 74 ] Ces facteurs n’ont pas été remis en cause par la Cour d’appel tout comme le constat du juge en 1 re instance que la quantité et la pureté de la substance excluaient le sursis. [ 75 ] Pour revenir à Stevens précité, celui-ci n’a pas témoigné à l’audience sur la peine.
Le RPS était très négatif. Le trafic impliquait des médicaments d’ordonnance, facilité par la complicité d’une technicienne en laboratoire dans une pharmacie. Une preuve démontrait que « les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne » (para. 34). On notait un degré élevé d’organisation et de participation durant plusieurs mois (juillet 2011 – janvier 2013). [ 76 ] L’accusé ne se soucie pas des conséquences de son trafic pour la société et n’assume aucune responsabilité, rejetant le blâme sur autrui.
Il n’a pas respecté les conditions de probation et d’engagement. [ 77 ] La Cour d’appel conclut que le juge ne pouvait privilégier la réhabilitation avec un tel portrait. Encore une fois, plusieurs des facteurs faisant obstacle à un constat de réhabilitation sont ici absents. [ 78 ] Ce dénombrement n’est évidemment pas exhaustif, mais recense à tout le moins certains arrêts récents de la Cour d’appel à ces sujets.
[79] Quant aux décisions de principe souvent citées dans les arrêts quant à la démonstration convaincante, il est utile d’en rappelerles faits saillants : 1- Dans R. c. Lafrance (QCCA), l’accusé en était à sa première infraction (possession pour fins de trafic de49 g de cocaïne). Il admettait en avoir fait le trafic et avoir consommé, mais son activité criminelle était motivée par l’appât du gain.
Sa reprise en main depuis son arrestation est décrite comme suit : appui psychologique et financier de son milieu familial intact et sain,recommence ses études à l’Université, retourne au travail à temps partiel, cesse sa consommation de stupéfiants à laquelle il s’adonnaitdepuis quelques années. Appliquées ici, ces caractéristiques sont fort semblables à celles de l’accusé. 2- Dans R. c. Prokos (QCCA), l’accusé plaide coupable à sept chefs de trafic et possession pour fins de traficd’héroïne. Il est condamné à 23 mois de détention avec sursis, maintenue.
Les facteurs pertinents se lisent comme suit : Dans la présente affaire, le premier juge a considéré l’ensemble des circonstances. L’intimé, qui n’avait aucun antécédent judiciaire,n’était pas un grossiste ni un revendeur habitué à ce genre de trafic. Il était un amateur en la matière et agissait comme livreur pour unsalaire de 300$ à 400$ par semaine. Il n’avait pas cherché à faire
partie du réseau et n’était pas impliqué au niveau décisionnel. Lesquantités d’héroïne trafiquées étaient minimes et il n’avait pris connaissance qu’aux derniers jours de la nature de la substancecommercialisée. Dès son arrestation, il avait plaidé coupable et s’était dit déçu d’avoir agi avec tant d’immaturité.
Il avait recherchél’aide de ses deux frères, s’était réinscrit aux études s’engageant ainsi dans un processus de réhabilitation qui l’éloignait du milieu de ladrogue. [80] Les facteurs atténuants retenus sont : − le plaidoyer de culpabilité; − l’impact de son arrestation et courte détention quant à la conscientisation et reprise en main; − l’appui sain et conformiste de ses parents; − son jeune âge; − ses remords et reconnaissance des torts causés à ceux à qui il vendait; − son retour aux études avec succès, son travail; − le risque réduit de récidive; − l’arrêt de toute consommation. [81] Les facteurs aggravants sont : − gravité objective des accusations; − la nature et quantité des substances saisies; − la nocivité reconnue de ces substances et le fléau qu’elles représentent; − la durée de cette activité criminelle; − l’antécédent judiciaire en même matière[7]; − le fait qu’il trafiquait alors qu’il était toujours sous le coup d’une ordonnance de probation, en lien avec cette condamnation.
LE DROIT [82] Dans R. c. L.M.[8], le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de lacompétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans leCode criminel : — Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C.cr.); — le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C.cr.); — les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification dessanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.) 23.
LA PEINE ET L’APPLICATION DU SURSIS LE CAS ÉCHÉANT
[83] Au moment des infractions, l’article 742.1 se lisait comme suit[9] : 742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principesénoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infractionautre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’uneinfraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximaled’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autrepart, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observationdes conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [84] Il n’y a aucune peine minimale assortie aux infractions. [85] Quant à la durée de la peine, le Tribunal est tout d’abord guidé par la Cour suprême[10] : [43]… Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il fautaccorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée – à la hausse ou àla baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstancesatténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifsde détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée enfonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans lajurisprudence. [86] Appliqué aux types d’infractions qui nous concernent, voici ce que disait récemment la Cour d’appel[11] : [9] Il est vrai qu'en matière de trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder uneattention particulière.
Cela dit, même pour la criminalité de cette nature, le critère de réhabilitation demeure un objectif de ladétermination de la peine et « [i]l appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ouplusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce». [87] Quant à la fourchette de peine applicable, la décision de M.V., citée au paragraphe précédent, réunissait en
annexe plusieursdécisions variant de l’emprisonnement avec sursis à des peines fermes de 15 mois à 48 mois, toutes tributaires de substances, quantités,facteurs atténuants ou aggravants présents. On peut y ajouter le tableau de la poursuite. [88] Quant aux auteurs Parent et Desrosiers[12], voici comment ils s’expriment : 608.
i) Le trafic de cocaïne et la possession en vue d’en faire le trafic comportant plusieurs circonstances atténuantes (généralementemprisonnement avec sursis, quelques mois à 2 ans moins un jour). 609. ii) Le trafic de cocaïne et la possession en vue d’en faire le trafic comportant un mélange de circonstances atténuantes et de facteursaggravants (emprisonnement : généralement de 5 mois à 48 mois et plus; possibilité de sursis) (…) : Cette catégorie d’infractions secaractérise par la présence de circonstances atténuantes et de facteurs aggravants liés à la perpétration du crime et à la situation dudélinquant.
Parmi les facteurs d’allègement de la peine formellement reconnus par les tribunaux, mentionnons le plaidoyer de culpabilité,l’absence d’antécédent judiciaire, la reconnaissance des torts causés à la communauté, la collaboration avec la justice, la volonté de« s’en sortir », le trafic en vue de satisfaire son besoin de consommation, la présence d’un projet de réinsertion sociale, d’un emploistable ou d’un retour aux études.
Quant aux circonstances aggravantes, celles-ci comprennent généralement la gravité objective du crime,la nature et la quantité de la drogue saisie, la planification du crime, la période des transactions, la complexité des opérations entreprises,la structure de l’organisation illégale, le poste occupé par l’accusé, les contacts avec des individus criminalisés, le fait que l’accusé aitadhéré librement aux activités criminelles, l’appât du gain (crime commis dans un but de lucre), le risque élevé de récidive, l’absence deremords, la banalisation des gestes commis, la présence d’antécédents judiciaires en semblable matière et la récidive suite à une remiseen liberté ou à la prise d’une mesure probatoire. (…) [89] Même si ces extraits ne traitent que de la cocaïne, les facteurs énumérés sont ici applicables.
Il en ressort que l’accusé se situe dans la 2e catégorie identifiée par les auteurs. [90] Le respect des conditions de remise en liberté, l’absence de consommation, l’absence de personnalité délinquante et sa situationpersonnelle, familiale et d’emploi mènent à conclure que l’accusé ne posera pas un danger pour la sécurité publique s’il devait purger sapeine dans la collectivité. [91] Reste à déterminer la durée de la peine, maintenant que la fourchette est établie et si l’emprisonnement avec sursis est conformeà l’objectif et aux principes de détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. [92]
Malgré les facteurs aggravants présents, les facteurs atténuants font en sorte de nous tirer vers le bas de l’échelle de peine.Ainsi, elle sera inférieure à deux ans. [93] Par ailleurs, l’enseignement de la Cour suprême dans R. c. Proulx 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 est toujoursd’actualité : Aucune infraction n’est exclue du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement à l’exception de celles pourlesquelles une peine minimale d’emprisonnement est prévue. De plus, il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilitédu sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données. (…)
L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. (…) Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
Cependant, selon la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance » (paragr. 127) [ 94 ] L’accusé n’aura rien compris de sa première condamnation. Il l’admet lui-même.
Il admet aussi une période d’activité criminelle en réaction post-délictuelle que l’enquête policière au présent dossier n’aurait sans doute pas révélée. Ceci révèle une conscientisation et une franchise qui atténue le caractère à première vue accablant et aggravant de trafiquer sur une assez longue période de temps. [ 95 ] Cela dit, nul doute que le délai entre l’infraction et l’audition sur la peine aura permis à l’accusé de se présenter sous un jour meilleur.
On doit tout de même constater que l’accusé à mieux fait que de tout simplement ne pas se remettre dans le pétrin durant cette période. [ 96 ] Néanmoins, l’accusé doit être dissuadé et le crime dénoncé. Une peine de 12 à 18 mois aurait certes été appropriée et ainsi, la proposition de la poursuite n’était pas à première vue déraisonnable. [ 97 ] Mais le Tribunal conclut que l’individualisation de la peine doit primer.
Il s’agit ici d’un cas où il y a démonstration convaincante de réhabilitation. [ 98 ] Ainsi, une peine avec sursis saura rencontrer les objectifs et principes prévus au Code . [ 99 ] Il est reconnu que le Tribunal peut envisager une peine de plus longue durée quand il ordonne le sursis. Ce sera le cas ici. Ainsi, la proposition de la défense sera retenue. [ 100 ] Il sera crédité à l’accusé sa détention provisoire au ratio de 1.5 jour pour 1 jour de détention. [ 101 ] Cette peine tient compte aussi que l’accusé sera sous ordonnance de probation avec suivi pour la durée maximale de 3 ans.
POUR TOUS CES MOTIFS , sur chaque chef, concurrents entre eux : [ 102 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 2 ans moins un jour, qui tenant compte de la détention provisoire, est ramenée à 23 mois et 20 jours à purger à compter de ce jour. [ 103 ] Cette peine pourra être purgée dans le cadre d’une ordonnance de sursis avec assignation à domicile pour les 12 premiers mois et couvre-feu pour les 11 mois et 20 jours suivants. [ 104 ] Les autres conditions du sursis, tant mandatoires que facultatives, seront lues à l’audition. [ 105 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation, avec suivi, d’une durée de 3 ans aux conditions qui seront lues à l’audition. [ 106 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende. [ 107 ] Toutes autres ordonnances, mandatoires ou facultatives, découlant des condamnations seront prononcées lors de l’audition. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q.
Me Annie Bellemare Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Julien Archambault Pour l’accusé Date d’audience : 24 octobre 2014
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