2018 QCCA 1025, 2018 QCCA 1025
Opinion
Boilard c. R. 2018 QCCA 1025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003235-160 (200-36-002225-159) (CM 13CC010640) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARTIN BOILARD Me SUZY GUYLAINE GAGNON (AZ0629) (Gagnon, Proulx)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DUGRÉ (AF4905) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 24 février 2016 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’intimée visant à rescinder les moyens d’appel soulevés par l’appelant déférée à la formation 2. Agression armée – Infliction de lésions corporelles (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 03 Suspension; 10 h 06 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 07 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Déclaré coupable de deux chefs de voies de fait armées ( art. 267
a) C.cr . ) commis sur Éric Lapierre et Patrick Auclair et de voies de fait infligeant des lésions corporelles ( art. 267
b) C.cr. ) à Patrick Auclair [1] , l’appelant interjette appel des trois verdicts de culpabilité devant la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier), lequel a accueilli en
partie l’appel à la seule fin de prononcer un arrêt conditionnel de procédures sur le second chef de la dénonciation (voies de fait armées sur Patrick Auclair) [2] en application de la règle prohibant les condamnations multiples [3] . [ 2 ] L’appelant a requis et obtenu la permission de se pourvoir contre les verdicts de culpabilité sur une question de droit seulement, à savoir : la suffisance des motifs consignés au jugement de la Cour supérieure relativement à la défense des biens meubles et immeubles [4] . [ 3 ] Le mémoire de l’appelant soulève également la question subsidiaire du remède approprié dans l’éventualité où l’appel sur le moyen principal est accueilli.
L’intimée plaide, à cet égard, que la seconde question n’a pas été autorisée et ne devrait pas, en conséquence, être examinée par la Cour. Elle a tort. [ 4 ] Les questions de savoir si une erreur doit donner lieu à un remède particulier et, le cas échéant, la nature de celui-ci sont implicites à chaque appel et ne constituent pas des questions nouvelles pour lesquelles les parties doivent être préalablement avisées pour en traiter [5] . * * *
[ 5 ] En ce qui concerne la suffisance des motifs du jugement dont appel, l’appelant se limite à souligner que le juge de la Cour supérieure s’en serait tenu à des énoncés généraux nettement insuffisants pour répondre aux griefs de droit sérieux ciblant le jugement de la Cour municipale de Québec, notamment au sujet de la défense des biens meubles et immeubles. [ 6 ] L’appelant ne démontre pas devant la Cour supérieure que le juge du procès s’est mal dirigé en droit, sa contestation cible plutôt l’application de ces principes aux faits de l’espèce. [ 7 ] Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les motifs du jugement de la Cour supérieure concernent essentiellement les limites du pourvoi d’intervention d’une cour d’appel sur les questions factuelles ou mixtes de droit et de fait. * * * La défense des biens meubles [ 8 ] L’
article 38 C.cr . (qui était en vigueur lorsque les infractions reprochées ont été perpétrées) prévoyait que la défense des biens meubles ne pouvait être invoquée pour exonérer le possesseur que si celui-ci (1) détenait paisiblement le bien, (2) avait agi pour empêcher l’intrus de prendre ou de reprendre celui-ci et (3) n’avait pas frappé l’intrus ni ne lui avait causé des lésions corporelles. [ 9 ] Il est incontestable, en l’espèce, que l’appelant a frappé Patrick Auclair avec une barre métallique et lui a causé des lésions corporelles. [ 10 ] C’est, en conséquence, à bon droit que le juge du procès a écarté ce moyen de défense.
Le juge d’appel n’avait pas à disserter longuement pour confirmer le fondement de cette conclusion essentiellement factuelle pour laquelle l’appelant ne pointait du doigt aucune erreur manifeste et déterminante.
La défense du bien immeuble [ 11 ] La défense prévue à 41(1) C.cr . (en vigueur au moment de la commission des infractions reprochées) suppose, pour être exonératoire, la présence de trois conditions cumulatives : (1) l’appelant doit être en possession paisible de l’immeuble, (2) les plaignants doivent être des intrus et (3) la force employée pour les expulser ou les éloigner doit être raisonnable dans les circonstances [6] . [ 12 ] Si ce moyen de défense peut, d’après les faits, être invoqué [7] , il incombe alors à l’intimée d’établir que l’appelant n’a pas agi pour défendre son bien immeuble.
Le juge du procès a manifestement conclu que les faits donnaient ouverture à ce moyen de défense, car il a analysé exhaustivement les arguments de l’appelant à cet égard. [ 13 ] Celui qui est d’abord autorisé par le propriétaire à se trouver dans un lieu devient un intrus, lorsque sa présence n’est plus désirable ou qu’elle dépasse les limites de son invitation [8] , et qu’après avoir été sommé de quitter, il refuse de le faire [9] .
En l’espèce, le juge du procès a conclu que les plaignants étaient ainsi devenus des intrus sur la propriété de l’appelant après que ce dernier leur a ordonné de quitter. [ 14 ] Celui qui est en possession paisible de l’immeuble n’est, en pareilles circonstances, autorisé à employer la force pour éloigner l’intrus que s’il laisse à ce dernier un délai raisonnable pour quitter.
Est donc injustifiée l’agression survenant simultanément ou immédiatement après la sommation [10] . [ 15 ] Pour être légitime, la conduite défensive doit également se limiter à ce qui est nécessaire pour empêcher l’intrusion ou pour éloigner l’intrus.
Le caractère raisonnable de la réaction du possesseur paisible tient nécessairement compte de sa croyance subjective du tort appréhendé fondée sur des motifs raisonnables [11] . [ 16 ] Le juge du procès a retenu de la preuve que l’appelant avait posé un ultimatum à Éric Lapierre de débarrasser sa propriété, dans les 24 heures subséquentes, d’une roulotte à rebuts qui y était garée depuis plusieurs mois. C’est conformément à cette injonction que les victimes se présentent chez l’appelant en fin de journée le 11 février 2013.
Répondant à des injures que lui adressent ses visiteurs, l’appelant sort de sa résidence armé d’une barre métallique qu’il porte ostensiblement et somme ces derniers de quitter les lieux. Sans même leur laisser le temps de déguerpir, il bouscule Éric Lapierre et frappe Patrick Auclair à la tête au moyen de la barre métallique lui causant de la sorte des lésions corporelles.
Ce constat fait obstacle à l’application de la présomption prévue par le paragraphe 41(2) du Code criminel , la force ayant été appliquée avant même que les visiteurs devenus intrus aient pu résister à l’ordre de quitter les lieux. [ 17 ] Le juge d’instance infère de cette preuve que l’appelant avait fait un usage de la force de façon prématurée et excessive et conclut que l’intimée avait, en conséquence, établi, hors de tout doute raisonnable, que ce moyen de défense ne pouvait exonérer la conduite agressive de l’appelant. [ 18 ] Le juge de la Cour supérieure souligne avec raison ne pouvoir substituer sa propre appréciation de ces faits qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que l’appelant a fait défaut d’identifier et de pointer. [ 19 ] Les motifs du jugement dont appel sont très succincts, voire même laconiques; il demeure néanmoins que sa conclusion s’appuie sur l’analyse exhaustive faite par le juge du procès tant sur le droit que sur les faits et permet manifestement aux parties de connaître les raisons des verdicts de culpabilité, de rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et de faciliter l’examen efficace de la Cour [12] ( R. c.
R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 S.C.R. 3, paragr. 13 ). [ 20 ] Les arguments de l’appelant selon lesquels il a été privé de ses droits à un procès juste et équitable ainsi qu’au bénéfice du doute raisonnable sont par ailleurs sans mérite. [ 21 ] Ajoutons, de plus, qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier qu’il y a lieu pour la Cour d’intervenir pour corriger une injustice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] REJETTE la requête de l’intimée à rescinder les moyens d’appel soulevés par l’appelant, celle-ci devenant sans objet. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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