2014 QCCQ 8468, 2014 QCCQ 8468
Opinion
Brault c. Parent 2014 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059237-130 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BRAULT […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
ALBERT PARENT et MARIE-JOSÉE MATHOS […], Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, M. Normand Brault, recherche une indemnisation de 6 750 $ des défendeurs, M. Albert Parent et Mme Marie- Josée Mathos. Les parties sont voisines l’une de l’autre et M. Brault tient M. Parent et Mme Mathos responsables des bris de la haie qui sépare les deux propriétés. Il réclame une indemnité pour la réparation.
La poursuite s’appuie sur la faute civile de M. Parent, mais aussi en raison d’un abus de droit de propriété de sa part. [ 2 ] Le contentieux entre M. Brault et M. Parent est lourd. Leur conflit de voisinage a abouti à deux reprises devant Cour municipale de Québec en matière criminelle et il est à espérer qu’ils trouveront le moyen de se concilier avant qu’un geste irréparable soit posé par l’un ou l’autre. LES FAITS [ 3 ] Une haie de cèdres de six à huit pieds de hauteur sépare les propriétés. La documentation photographique révèle que cette haie apparaît enracinée sur la propriété de M.
Parent, mais est confinée sur la ligne séparatrice des lots par ses branches et son feuillage. [ 4 ] Ce que le Tribunal retient de la preuve c’est qu’à l’époque, comme l’a souligné M. Brault, cette haie avait fait l’objet d’un consensus entre voisins comme séparant leurs propriétés, afin d’assurer leur intimité et pour permettre un usage plus privé des terrains respectifs. [ 5 ] M. Brault est propriétaire de sa maison depuis 2010. De 2007 à 2010, c’est M. Jacques Larouche qui en était le propriétaire et ce dernier déclare que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, il s’est informé auprès de M.
Parent à l’égard de la haie, qui lui aurait répondu que celle-ci était sur la ligne et que c’était à lui d’entretenir son côté, ce qu’il a toujours fait. [ 6 ] Au fil du temps, M. Parent semble avoir changé son attitude à l’égard de la haie de cèdres, pour en réclamer une totale propriété et le droit d’en disposer à sa guise. [ 7 ] Le 23 mai 2012, il avise M. Brault qu’il accédera à sa propriété pour procéder à une taille annuelle de sa haie de cèdres, ce qu’il n’a jamais fait auparavant. [ 8 ] Le 31 mai suivant, M. Brault pose certaines restrictions à l’accès de M.
Parent à sa propriété [ 9 ] Au début juin 2012, M. Brault remarque de premières intrusions dans la haie de cèdres, à l’arrière, et il dépose une plainte à ce
sujet aux autorités policières. [ 10 ] C’est le 29 septembre 2012 qui est la journée fatidique des gestes qui sont reprochés à M. Parent par M. Brault. En effet, cette journée-là, M. Parent coupe au niveau du tronc les branches de 19 cèdres qui se trouvent du côté du cabanon de M. Brault. [ 11 ] À remarquer que seules les branches qui donnent du côté de M. Brault sont coupées. La repousse est rendue impossible d’après M. Patrick Boutin, arboriculteur professionnel.
Les photographies déposées en preuve établissent clairement qu’il s’agit d’un geste de vandalisme, posé avec de mauvais sentiments et de mauvaises intentions, dans le but de dénuder des arbres sur le côté de la propriété de M. Brault uniquement. [ 12 ] Il s’agit d’un préjudice qui est permanent, qui altère complètement l’aspect esthétique et structural de l’environnement intérieur et diminue fortement la valeur de la propriété de M. Brault, comme celui-ci l’indique dans sa demande. [ 13 ] M. Brault parle d’un troisième acte d’intrusion sur sa propriété le 19 mai 2013, mais aucune preuve ne permet de relier M.
Parent à ce dernier geste. [ 14 ] D’autre part, à l’égard de la coupe des 19 cèdres matures de plus de 15 ans d’âge, du 29 septembre 2012, M. Parent a admis en être l’auteur. [ 15 ] Essentiellement, M. Parent affirme que la haie lui appartient et que « Cette coupe était nécessaire et requise pour l’installation d’une clôture métallique sur notre propriété . » M. Parent plaide aussi chose jugée à l’égard de cette question par le jugement rendu par notre collègue, l’honorable Jean-F. Keable, le 4 juin 2013.
Éliminons immédiatement cet argument puisque la décision du juge Keable ne concerne que la réparation d’un muret. [ 16 ] Les parties sont actuellement en instance de bornage et au moment de l’audition, attendent la production du rapport de l’arpenteur nommé pour procéder à l’établissement de la ligne séparative des lots. Le Tribunal ne voudrait surtout pas s’immiscer dans cette instance, sur laquelle il n’a, ni de près ni de loin, juridiction de quelque manière que ce soit. DÉCISION [ 17 ] Voyons comment le Tribunal décidera du litige. [ 18 ] Lorsque M.
Parent pose le geste de couper les 19 arbres matures de 15 ans le 29 septembre 2012, limitant cette coupe aux branches qui donnent sur la propriété de Brault, il y a là un geste posé de mauvaise foi, avec intention malicieuse de causer préjudice. C’est l’
article 7 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui trouve ici application. Cet
article se lit ainsi : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 19 ] Il y a aussi faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 20 ] Pourtant, dans sa lettre du 23 mai 2012, M. Parent avait indiqué qu’il voulait procéder à une taille annuelle de sa haie. Rien n’indiquait dans cette lettre qu’il allait la défigurer. [ 21 ] Aussi, dans sa contestation, il plaide que la coupe de la haie était nécessaire pour l’installation d’une clôture métallique sur sa propriété.
Cet argument de défense serait plus compréhensible et acceptable si les arbres avaient été coupés entièrement, mais M. Parent s’est limité à défigurer le côté qui donne sur la propriété de M. Brault uniquement. [ 22 ] Il semble bien que cette haie ait fait l’objet d’une entente entre les voisins depuis qu’elle a été plantée, comme quoi elle serait de division des propriétés. M. Larouche a été clair à ce sujet. [ 23 ] Il sera possible pour M. Parent d’obtenir les autorisations judiciaires d’agir à l’égard de cette haie autrement que de la façon dont M.
Brault l’exige, mais dans les circonstances où les gestes du 29 septembre 2012 ont été posés, le Tribunal ne peut que conclure à sa responsabilité et à sa mauvaise foi et à lui imposer de payer à M. Brault une indemnité de 5 000 $ pour les divers motifs exposés par ce dernier dans sa requête, à savoir perte de jouissance paisible des lieux, destruction de la structure architecturale de sa cour, diminution de valeur de propriété et travaux de réparation tels qu’évalués par M.
Boutin dans son rapport du 12 mars 2013. [ 24 ] Dans une décision récente [1] , notre collègue Madame la juge Suzanne Villeneuve reprenait comme ceci l’analyse du conflit qui existait entre les parties qui étaient devant elle et dans un litige qui ressemble à celui dont est saisi le Tribunal : [14] Le Tribunal ne peut pas suppléer l’absence de bornage, mais cette question n’est pas essentielle pour rendre jugement dans le présent dossier. [15] Considérant l’existence d’un désaccord portant sur la ligue séparative des lots ainsi que l’interdiction des demandeurs de toucher à leurs érables, le défendeur n’était pas autorisé à se faire justice lui-même.
[16] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de l’Honorable juge André Soumis dans la cause Brisebois c. Desmarais
(1991) R.R.A., p. 309 : « Dès qu’il s’agit de couper des arbres ou des arbustes près d’une ligne mitoyenne , tout citoyen a l’obligation de consulter le proprié- taire du terrain avoisinant afin d’établir, d’abord, les limites reliées de chacun des terrains et, ensuite, les arbres à couper; à défaut d’entente, il doit s’adresser au tribunal . » (Nos soulignements) [ 25 ] En plus de l’indemnité ci-haut prévue, la
Loi sur la protection des arbres autorise le Tribunal à accorder au demandeur des dommages punitifs qu’il fixe à 50 $ l’arbre, soit 950 $. [ 26 ] C’est M. Parent lui-même qui est responsable des gestes qu’il a commis et sa conjointe Marie-Josée Mathos n’a rien à voir avec cette affaire.
La requête sera donc rejetée contre elle. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la demande principale, elle est non fondée. [ 28 ] Les autres conclusions réclamées par les parties à l’égard de la haie et de leur propriété respective seront réglées dans le cadre de l’instance en bornage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, M. Albert Parent, à payer au demandeur, M. Normand Brault, la somme de 5 950 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. AVEC FRAIS limités à la somme de 167 $. REJETTE la réclamation contre la défenderesse, Mme Marie-Josée Mathos. SANS FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, M. Albert Parent. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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