2021 QCCA 772, 2021 QCCA 772
Opinion
Proulx c. Municipalité de Lac Simon 2021 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029448-214 ( 550-17-010056-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Jean-Pierre Proulx PRÉSENT ET NON-REPRÉSENTÉ Par visioconférence Ann Danis PRÉSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de Lac Simon Me Nério De Candido M e Genevève Vanasse ( Beaudry, Bertrand avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion rendue en cours d’instance (Art. 31 et 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires.
10 h 35 Argumentation de Mme Danis. 10 h 38 Argumentation de M. Proulx. 10 h 49 Commentaires de Mme Danis. 10 h 55 Argumentation de Me De Candido. 10 h 58 Commentaires de M. Proulx. 10 h 58 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 01 Commentaires de Mme Danis. 11 h 02 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée, la Municipalité de Lac-Simon, a introduit un recours en démolition d’une terrasse en bois que les requérants ont érigée sur leur propriété, soutenant que celle-ci contrevient à la règlementation municipale. [ 2 ] Alors que l’avocat de l’intimée participe à une conférence téléphonique de gestion dans un autre dossier, la juge coordonnatrice du district de Gatineau, l’honorable Marie-Josée Bédard, profite de l’occasion pour lui demander de lui transmettre la déclaration commune pour inscription et jugement dans le dossier impliquant les requérants en vue de la tenue d’une conférence de gestion. [ 3 ] L’avocat de l’intimée lui transmet cette déclaration et l’accompagne d’une lettre de transmission dans laquelle il écrit Tel que convenu durant la conférence téléphonique de gestion d’hier, le 9 mars 2021, vous trouverez ci-joint la déclaration commune pour inscription et jugement amendée afin de prendre en compte le dépôt du complément d’expertise en demande. [ 4 ] La lettre de transmission de l’avocat de l’intimée laisse malencontreusement croire aux requérants qu’une conférence de gestion a eu lieu dans leur dossier, à leur insu et en leur absence, lors de laquelle la juge aurait permis à l’intimée de déposer la déclaration commune amendée, malgré l’expiration du délai pour ce faire, et un rapport d’expertise daté du 11 février 2021.
Ils présentent donc la requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion dont je suis saisie aujourd’hui. [ 5 ] Les explications fournies par l’avocat de l’intimée à l’audience et la revue du dossier de la Cour supérieure permettent de conclure à un malentendu. Aucune conférence de gestion n’a eu lieu à cette date et, a fortiori , aucune décision de gestion n’a été prise par la juge coordonnatrice, que ce soit pour autoriser un dépôt tardif ou une expertise. [ 6 ] Dans les circonstances, la requête pour permission d’appeler n’a pas d’objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion rendue en cours d’instance, sans frais de justice vu les circonstances. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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