2010 QCCQ 17360, 2010 QCCQ 17360
Opinion
Protection de la jeunesse — 107199 2010 QCCQ 17360 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023907-108 DATE : Le 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 10 décembre 2010 en présence de l'adolescent et de la mère, tous deux assistés de leur procureur respectif. Quant au père, il a été dûment signifié mais est absent.
Étant donné qu'il est peu impliqué dans la vie de son fils et avec l'accord des parties, le Tribunal a procédé en son absence. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescent en centre de réadaptation, ainsi qu'aide, conseil et assistance, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Rapport d'évaluation du signalement de l'adolescent rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 2 novembre 2010; D-2: Rapport d'information relative à l'orientation de l'adolescent rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 2 décembre 2010; D-3: Rapport policier provenant du Service de police A portant le numéro d'événement […] et daté du 3 décembre 2010; D-4: Rapport policier provenant du Service de police A portant le numéro d'événement […] et daté du 8 décembre 2010; D-5: Copie du certificat de naissance de l'adolescent. [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête de compromission et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescent, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête de compromission.
Quant aux mesures, il aimerait retourner chez sa mère, mais compte tenu de la position de cette dernière, il accepte donc les recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le 1 er novembre dernier, le Tribunal maintenait l'adolescent auprès de sa mère malgré le fait qu'il avait des problèmes sérieux de fréquentation scolaire. Il avait été placé de façon temporaire en centre de réadaptation pendant une période de cinq jours.
Cependant, la bonne volonté manifestée par l'adolescent et la mère et leurs engagements respectifs ont fait en sorte que le Tribunal avait opté pour son maintien auprès de sa mère.
[ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse avait déjà reçu le 14 mai 2010 un signalement relatif aux difficultés comportementales de l'adolescent et à sa non-fréquentation scolaire. [ 10 ] De plus, l'adolescent semble très influençable et ses mauvais choix d'amis continuent à exacerber ses comportements négatifs. [ 11 ] Durant l'année scolaire 2009-2010, l'adolescent est allé vivre chez son père. Cependant, le père croit que son fils a commis un vol, ce que l'adolescent nie. En réponse à cet événement, l'adolescent est retourné vivre avec sa mère et son père ne lui a plus donné signe de vie.
Bien qu'encouragé par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père ne s'est toujours pas manifesté et son absence, tant à l'audience sur les mesures provisoires qu'à l'audition au fond, démontre son manque d'intérêt. [ 12 ] La fréquentation scolaire de l'adolescent est toujours très problématique. Ses comportements laissent à désirer et il fait l'objet de poursuites en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . En effet, comme en témoigne le rapport d'événement (D-3), l'adolescent est accusé d'un vol d'automobile et d'un délit de fuite. Plus récemment, l'adolescent aurait commis un autre vol d'automobile le 8 décembre dernier, et ce, en face de l'école (D-4). [ 13 ] La mère, suite à ces derniers événements, se dit incapable d'assumer son fils. En effet, la mère a une tâche relativement importante alors que son aîné fait également face à des problèmes sérieux avec la justice.
Son cadet a des problèmes de santé qui nécessitent de nombreux rendez-vous médicaux. [ 14 ] L'adolescent présente des difficultés depuis plus d'une année. [ 15 ] Pour contrer ses problèmes de comportement, il a été transféré dans une école spécialisée, soit l'école A.
Outre les accusations à venir contre l'adolescent suite à l'incident du 8 décembre dernier, ce dernier a été arrêté à deux reprises pour vol ou tentative de vol de voiture à l'été 2010. [ 16 ] La fréquentation scolaire de l'adolescent ne s'est guère améliorée, et comme on peut le constater, ses problèmes ne font que s'accentuer. [ 17 ] On rapporte également que l'adolescent aurait été victime d'agression (D-1, D-2), mais malheureusement, la mère ne semble pas y attacher une grande importance.
Compte tenu des derniers incidents, particulièrement depuis l'été 2010, il sera nécessaire de comprendre davantage les raisons qui ont amené l'adolescent à être agressé par d'autres jeunes. [ 18 ] L'encadrement de la mère semble également déficient.
Les derniers événements, la détérioration générale de la situation de l'adolescent et le non-respect des engagements de la mère et de l'adolescent au Tribunal le 1 er novembre 2010, démontrent largement la pertinence des recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] L'adolescent devra comprendre qu'il faudra apporter des changements majeurs dans sa situation personnelle.
De plus, la mère et l'adolescent devront collaborer de façon étroite avec la Directrice de la protection de la jeunesse et faire preuve de plus de transparence s'ils veulent que des changements positifs puissent se produire dans la vie de l'adolescent. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête de compromission et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent en vertu des articles 38.1b), 38b)1)iii) et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] À
TITRE DE MESURES: [ 25 ] CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; [ 26 ] AUTORISE une réintégration progressive de l'adolescent aux soins de sa mère, mais pas avant le 24 juin 2011 et si la situation le permet; [ 27 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 28 ] RECOMMANDE fortement que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient favorisés; [ 29 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et son père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, en tenant compte des désirs et des besoins de l'adolescent; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter l'école assidûment et d'en respecter les règles établies; [ 31 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que des services soient offerts à l'adolescent pour l'aider dans ses apprentissages scolaires; [ 34 ] LE TOUT pour une période d'une année;
[ 35 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. Fait et signé à ville A Ce 7 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescent M e Guylaine Plourde Procureur de la mère Date d’audience : Le 10 décembre 2010 CB/mr
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