2018 QCCA 620, 2018 QCCA 620
Opinion
Lahti c. R. 2018 QCCA 620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003446-171 (615-01-022118-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 avril 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DAVID LAHTI Me MARTINE GARCEAU-LEBEL (AG0K90)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN TONDREAU-LORD (AT0H49) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2017 par l'honorable Jean-Pierre Gervais de la Cour du Québec, district d’Abitibi. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 09 h 00 Observations de Me Garceau-Lebel; Observations de la juge; Me Garceau-Lebel poursuit; 09 h 04 Observations de Me Tondreau-Lord; Observations de la juge; Me Tondreau-Lord poursuit; 09 h 07 Réplique de Me Garceau-Lebel; Observations de la juge; Me Garceau-Lebel poursuit; 09 h 08 Réplique de Me Tondreau-Lord; Suspension; 12 h 14 Reprise; Jugement; 12 h 22 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision de son appel d’un verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec (l’honorable Jean-Pierre Gervais) qui le déclare coupable des chefs d’accusation suivants : 1.
Entre le 1er mai et le 16 août 2009, à Rapide 7, district d’Abitibi, canton Laudanet, Rivière-des-Outaouais, district de Rouyn- Noranda, quartier Cadillac, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit un camp de chasse propriété de Roger Lachapelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'article 434 C.cr.; 2.
Entre le 15 octobre 2009 et le 18 mai 2010, à Rapide 7, district d’Abitibi, canton Laudanet, Rivière-des-Outaouais, district de Rouyn- Noranda, quartier Cadillac, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit un camp de chasse propriété de Roger Lachapelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 434 C.cr.; 3.
Entre le 16 et le 17 juillet 2012, à Rapide 7, district d’Abitibi, chemin Domtar, Rivière-des-Outaouais, district de Rouyn-Noranda, quartier Cadillac, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit un camion et une remorque à bateau, propriétés de Roger Lachapelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 434 C.cr.;
4. Entre le 16 et le 17 juillet 2012, à Rapide 7, district d’Abitibi, chemin Domtar, Rivière-des-Outaouais, district de Rouyn-Noranda,quartier Cadillac, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par (e feu ou par une explosion undommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit un camion et une remorque à bateau, propriétés de Jacques Beaudoin,commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 434 C.cr.; 5.
Entre le 16 et le 17 juillet 2012, à Rapide 7, district d’Abitibi, chemin Domtar, Rivière-des-Outaouais, district de Rouyn-Noranda,quartier Cadillac, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion undommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit un camion et une remorque à bateau, propriétés d’Yves Lacharité, commettantainsi l’acte criminel prévu à l’article 434 C.cr. [2] Le 12 avril 2018, le juge condamne l’appelant à purger une peine de 20 mois d’emprisonnement, assortie d’une probation de 18mois et d’une ordonnance de dédommagement de 17 000 $ en vertu de l’article 738 C.cr. [3] Dans son avis d’appel, l’appelant formule un seul moyen : Le juge de première instance a erré en droit en concluant que la déclaration de type K.G.B. était admissible en preuve parce que le critèrede nécessité était rempli alors que ce n’était pas le cas. * * * [4] Il incombe à l’appelant de démontrer qu’il satisfait aux trois conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [5] L’intimée conteste les conditions
a) et c). [6] Je rappelle que parmi les facteurs qui sous-tendent la confiance du public, il y a la solidité des moyens d’appel, la gravité del’infraction, la sécurité du public et les risques de fuite. Ces facteurs doivent être soupesés en fonction de deux intérêts opposés : la forceexécutoire des jugements et leur caractère révisable (R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250). * * * [7] L’intimée soutient que l’appel est futile quant aux chefs d’incendie criminel des deux chalets, car contrairement aux camions, lapreuve retenue par le juge ne repose pas uniquement sur la déclaration de type K.G.B.
La détention de l’appelant serait donc nécessairedans l’intérêt public puisque sa culpabilité à l’égard de ces chefs lui vaudrait de toute façon une peine d’emprisonnement proche de celleprononcée par le juge. [8] Il est vrai qu’en ce qui a trait aux chalets, le juge écarte entièrement le témoignage de l’appelant (paragr. 61 à 67) et retient celuide la victime, Roger Lachapelle, à qui l’appelant a déclaré « être l’auteur du méfait, deux fois plutôt qu’une, et aurait même offert deréparer le tort causé » (paragr. 90).
Le juge retient également le témoignage de Kevin Kudjick King, un témoin direct de l’incendie dudeuxième chalet (paragr. 92). [9] Dans son avis d’avis d’appel, l’appelant ne remet pas en cause l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins. Àl’audience, il soutient que la déclaration de type K.G.B. a forcément « contaminé » le juge. [10] Le critère voulant que l’appel ne soit pas futile est « très peu exigeant » (Oland, paragr. 20). L’appelant n’a pas à prouver le bien-fondé de son motif d’appel ni même que ce moyen est convaincant ou qu’il présente de fortes chances de succès.
Il lui suffit d’établir quela question qu’il soulève est défendable (R. c. Guité, 2006 QCCA 905, paragr. 7). [11] Je ne suis pas convaincue que c’est le cas ici à l’égard des chefs d’incendie criminel des chalets, mais même si ce l’était, lafaiblesse du moyen d’appel invoqué m’amène à accorder un poids dominant à l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements par rapportà celui lié à leur caractère révisable. [12] La solidité de l’appel joue en effet un rôle central dans l’appréciation des intérêts en jeu (Oland, paragr. 40).
La Cour suprêmeécrit à ce propos : [44] En effectuant une appréciation plus poussée de la solidité de l’appel, les juges d’appel examineront les moyens mentionnés dansl’avis d’appel en tenant compte de leur plausibilité générale en droit et des éléments au dossier sur lesquels ils reposent.
Lors de cetteappréciation, ils se demanderont si les moyens d’appel vont clairement au delà des exigences minimales requises pour qu’il soit satisfaitau critère de « non-futilité ». [13] Plus loin, elle ajoute : [46] Pour terminer, je tiens à souligner que la réparation sollicitée en appel peut aussi jouer un rôle dans l’appréciation de l’intérêt relatifau caractère révisable des jugements.
Si, par exemple, un appel fructueux aura uniquement pour effet de réduire la déclaration deculpabilité pour meurtre à une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable, ce facteur amoindrira l’intérêt relatif aucaractère révisable des jugements, et ce, même si les moyens d’appel paraissent solides. [Références omises] [14] En l’espèce, le moyen d’appel quant aux chefs d’incendie des chalets ne va pas clairement au-delà des exigences minimales
requises pour qu’il soit satisfait au critère de non-futilité. Compte tenu de l’ensemble de la preuve retenue par le juge, notamment les déclarations de l’appelant, la plausibilité en droit du moyen d’appel invoqué me semble faible. Puisqu’un appel fructueux sur la question de l’admissibilité de la déclaration de type K.G.B. pourrait n’avoir qu’une incidence relative sur la peine, l’intérêt lié au caractère révisable des jugements s’en trouve amoindri. [ 15 ] La gravité du crime, on l’a vu, doit aussi être considérée.
Une personne déclarée coupable d’incendie criminel est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Dans son jugement sur la peine, le juge note la présence d’une condamnation antérieure pour une infraction identique d’incendie criminel commise en 2010. L’appelant a alors été condamné à une peine de 176 jours d’emprisonnement. [ 16 ] La mise en balance de ces facteurs me convainc que l’intérêt lié à la force exécutoire du jugement rendu doit l’emporter.
Une personne raisonnable et bien informée comprendrait mal que l’appelant, après avoir été déclaré coupable de cinq chefs d’incendie criminel, puisse recouvrer sa liberté alors que le moyen d’appel qu’il avance à l’égard de deux des chefs est faible. [ 17 ] Par contre, suivant le paragraphe 679(10) C.cr., il convient de prendre des mesures pour hâter l’instruction de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 19 ] PORTE l’appel au rôle du 7 août 2018 pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimée). SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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