2013 QCCQ 8361, 2013 QCCQ 8361
Opinion
De Lao Flores c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-80-024687-130 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ MILAGRO DE LAO FLORES Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Milagro De Lao Flores demande au Tribunal de proroger le délai pour faire appel à la Cour du Québec d'une décision sur opposition rendue le 18 novembre 2011. [ 2 ] L'Agence du revenu du Québec ( «l'Agence ») s'y oppose invoquant que Mme Flores est hors délai et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité, en fait, d'agir.
Elle ajoute que la demande de prorogation n'a pas été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le cadre juridique: [ 3 ] Les articles 93.1.10 et 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale (la « Loi ») [1] dispose: 93.1.10. Lorsqu'une personne a notifié un avis d'opposition prévu à l'article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l'
article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l'expiration des 90 jours dans le cas d'une opposition visée à l'article 12.0.3, ou après l'expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s'est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l'article 93.1.2 ou au premier alinéa de l'article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu'à l'égard des questions précisées dans son avis d'opposition. 93.1.13.
Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 4 ] Pour que le Tribunal puisse proroger le délai d'appel, le contribuable doit démontrer qu'il rencontre les trois conditions suivantes:
1 e La demande est présentée dans l'année qui suit la date d'envoi par la poste de la décision de l'Agence; 2 e Le demandeur doit démontrer qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir et, 3 e La demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La preuve: [ 5 ] Le 1er avril 2011, Mme Flores reçoit un avis de cotisation de l'Agence pour l'année fiscale 2009. [ 6 ] Le 5 avril 2011, Mme Flores produit un avis d'opposition.
À cette époque, Mme Flores est domiciliée au […] à Montréal. [ 7 ] Au mois d'août 2011, Mme Flores avise le Gouvernement du Québec et plus particulièrement l'Agence de son changement d'adresse. Mme Flores est désormais domiciliée au […] à Montréal. [ 8 ] Le 22 septembre 2011, l'agent d'opposition Luc Robitaille écrit à Mme Flores à son adresse de la rue A lui demandant des pièces justificatives. Sans nouvelles de Mme Flores, M. Robitaille lui transmet le 17 octobre 2011 par courrier certifié sa lettre du 22 septembre 2011.
Cette lettre lui revient comme étant « non réclamée ». [ 9 ] Toujours sans nouvelles de Mme Flores, M. Robitaille rend sa décision sur l'opposition de Mme Flores et conclut que les cotisations ont été établies conformément à la Loi . Il consigne sa décision dans une lettre du 18 novembre 2011 qu'il adresse à Mme Flores par courrier certifié le même jour. La lettre revient comme étant « non réclamée ». [ 10 ] Le 21 décembre 2011, M. Robitaille retransmet à Mme Flores, cette fois par poste ordinaire, l'ensemble des documents qui sont revenus comme étant non réclamés. [ 11 ] M.
Robitaille utilise jusqu'à ce moment l'adresse du […] pour ses communications avec Mme Flores. [ 12 ] Le 13 janvier 2012, Mme Flores laisse un message à M. Robitaille. Elle l'informe qu'elle est déménagée et qu'elle vient de prendre connaissance de sa lettre du mois de septembre dernier. Elle lui laisse ses coordonnées téléphoniques. M. Robitaille la rappelle et lui laisse un message dans sa boîte vocale de la rappeler. [ 13 ] Le 8 février 2012, Mme Flores joint par téléphone M. Robitaille. M.
Robitaille l'informe que l'Agence a rendu une décision en novembre 2011 et qu'il ne lui reste que quelques jours pour la porter en appel. Mme Flores lui précise ses nouvelles coordonnées. [ 14 ] Le même jour, M. Robitaille transmet par courrier certifié la décision du 18 novembre 2011 à Mme Flores ainsi que des renseignements concernant les recours contre la décision. [ 15 ] À la suite de la réception de cette lettre, Mme Flores est sous le choc et est incapable de prendre une décision. [ 16 ] Le 24 juin 2012, elle rencontre son amie Monica Morales qui lui conseille de consulter un avocat.
Elle n'a toutefois pas les moyens financiers pour ce faire. [ 17 ] Le 5 juillet 2012, son amie Monica Morales la rappelle et lui suggère de contacter l'aide juridique. [ 18 ] Le 15 juillet 2012, Mme Flores contacte l'aide juridique et obtient un rendez-vous pour le 12 septembre 2012 avec Me Beaulieu. [ 19 ] Lors de la rencontre du 12 septembre 2012, Me Beaulieu lui dit qu'elle ne peut pas s'occuper de son dossier. [ 20 ] Le 19 septembre 2012, son amie Monica Morales lui apprend que des avocats de pratique privée peuvent prendre des mandats d'aide juridique.
Le 25 septembre 2012, Mme Morales lui donne le nom de Me D'Aquilla. [ 21 ] Mme Morales rencontre Me D'Aquilla au mois d'octobre 2012 et le 22 novembre 2012. Selon Mme Flores, Me D'Aquilla ne fait rien dans son dossier. [ 22 ] Finalement, le 16 janvier 2013, Mme Flores rencontre Me Farley qui prend en charge son dossier. [ 23 ] Le 8 février 2013, Mme Flores dépose sa demande en prorogation du délai d'appel. Analyse et motifs: ➢ Le délai d'un an [ 24 ] L'Agence a transmis sa décision par la poste le 18 novembre 2011. Le délai d'un an prévu à l'article 93.1.13 expire donc le 18 novembre 2012.
La demande de prorogation déposée le 8 février 2013 est clairement hors délai. [ 25 ] Pour ce seul motif, le Tribunal devrait rejeter la demande de prorogation. ➢ L'impossibilité en fait d'agir [ 26 ] L'avocat de Mme Flores a beaucoup insisté sur le fait que l'Agence a utilisé une mauvaise adresse dans sa correspondance avec elle. Alors que Mme Flores a fait son changement d'adresse dès août 2011, l'Agence utilise l'ancienne adresse pour communiquer avec Mme Flores de septembre 2011 à janvier 2012. Pourtant, l'Agence sait que l'adresse n'est pas bonne puisque les envois reviennent « non réclamés ».
[ 27 ] Pour les fins de la discussion, le Tribunal considérera que la date d'envoi par la poste de la décision est le 8 février 2012, soit la date où Mme Flores prend connaissance de la décision de l'Agence. [ 28 ] Puisque Mme Flores a déposé sa demande le 8 février 2013, elle respecte la première condition. [ 29 ] Par contre, Mme Flores doit également respecter les deux autres conditions.
Elle n'a pas prouvé qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir jusqu'au 8 février 2013 et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 30 ] Son affidavit se contente de mentionner qu'elle est « sous le choc » et incapable de prendre une décision après avoir reçu la décision le 8 février 2012. [ 31 ] D'une part, un choc ne dure qu'un temps. Sauf preuve médicale, il ne peut avoir pour effet d'empêcher d'agir Mme Flores pendant une période de près de cinq mois.
Or, c'est précisément le délai qui s'écoule entre le 8 février 2012 et le 15 juillet 2012, date où elle prend rendez-vous avec un avocat. [ 32 ] D'autre part, son incapacité à prendre une décision n'est pas une impossibilité d'agir. L'Agence prend la peine de lui transmettre, joints à ses envois, des documents destinés à la renseigner sur ses recours.
Le fait qu'elle ne sache pas s'il est opportun de prendre de tels recours n'est pas une impossibilité d'agir. [ 33 ] La Cour d'appel enseigne que le contribuable doit agir avec diligence: [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence [2] . [ 34 ] La preuve ne permet pas de conclure que Mme Flores a agi avec diligence. Au contraire, elle sait qu'elle doit composer avec des délais très serrés. L'Agence, tant verbalement que par écrit, l'en informe, mais elle ne réagit pas.
Ce faisant, elle ne démontre pas qu'elle a présenté sa demande « dès que les circonstances le permettaient ». [ 35 ] Le préjudice que Mme Flores subit en raison du rejet de sa requête, ne justifie pas une prorogation du délai d'appel, lorsque, par ailleurs, les conditions énoncées à l'article 93.1.13. de la Loi ne sont pas remplies [3] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Patrick E.
Farley 842, Avenue Sainte-Croix Montréal (Québec) H4L 3Y4 Procureur de la demanderesse Me Claudine Alcindor Larivière Meunier 3, Complexe Desjardins, secteur D221LC Montréal (Québec) H5B 1A7 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 29 mai 2013
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