2012 QCCQ 9098, 2012 QCCQ 9098
Opinion
Protection de la jeunesse — 12811 2012 QCCQ 9098 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023621-105 DATE : Le 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2010 par laquelle l'adolescente était confiée à sa mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 20 janvier 2012 en présence du procureur de l'adolescente, de même que de la mère et du père, non représentés par procureur bien qu'ayant été dûment informés de leurs droits. [ 3 ] Dans son témoignage, la mère admet tous les faits se rapportant à sa situation personnelle et à celle de sa fille, ignorant les faits relatifs au père.
Elle demande la fermeture du dossier, considérant qu'elle est capable d'aménager des contacts entre l'adolescente et son père, et surtout du fait que l'adolescente ne craint plus son père. [ 4 ] Pour sa part, le père admet quelques faits mentionnés dans la requête en prolongation. Il nie tous ceux se rapportant à une possible consommation de stupéfiants de sa part et la nécessité d'avoir des contacts supervisés avec sa fille.
Le père était en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse au début de l'audience, mais se ravise étant donné la position de la mère et demande alors la fermeture du dossier. [ 5 ] Le procureur de l'adolescente croit que le dossier pourrait être fermé, mais s'en remet à la décision du Tribunal. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la mère s'est impliquée dans un programme pour victimes de violence conjugale. Elle vient d'amorcer des procédures en divorce à la Cour supérieure.
Elle confirme demander la garde de sa fille, mais n'envisage pas réclamer d'aménagement particulier pour les droits d'accès du père, notamment la supervision des contacts par une tierce personne. [ 7 ] La mère ne croit pas que le père consomme des stupéfiants. Cependant, elle confirme que c'est la consommation d'alcool qui pose problème. Elle se dit capable de refuser les contacts du père avec sa fille si elle juge qu'il n'est pas en condition pour la voir. [ 8 ] Les visites du père ont été supervisées par la tante maternelle de l'adolescente jusqu'à son départ à ville A.
Depuis, environ toutes les trois semaines, les visites se font sous la supervision de l'intervenante sociale. [ 9 ] Jusqu'à présent, les contacts entre le père et l'adolescente ont lieu dans un milieu neutre, souvent au restaurant. [ 10 ] Le père a toujours des problèmes de santé à la suite de l'incident qui a mené à la déclaration de compromission le 21 septembre 2010. Il ne travaille pas, malgré une tentative infructueuse pendant quelques jours en raison de son état de santé. [ 11 ] Le père nie toute consommation de stupéfiants.
Il dit qu'à l'occasion, il doit prendre des médicaments en raison de ses problèmes de santé et de sa douleur. Il demeure vague sur la nature des médicaments utilisés et le rythme d'utilisation. [ 12 ] Le témoignage du père à cet égard a été pour le moins imprécis. Non seulement les préoccupations manifestées par la Directrice de la protection de la jeunesse sur sa consommation potentielle de stupéfiants sont demeurées malgré sa négation à cet égard, mais son témoignage a souvent été truffé de contradictions, qui rend difficile la compréhension de sa situation réelle.
[ 13 ] De fait, le père souffre encore des séquelles des gestes qu'il a commis en 2010. Son état de santé l'empêche de travailler. De plus, son budget est très serré, ce qui réduit sa capacité à avoir des contacts à un rythme plus élevé que celui présentement en cours, soit environ une visite toutes les trois semaines. Le père évalue qu'il a une visite par mois environ. [ 14 ] Est-ce qu'il demeure nécessaire que l'adolescente ait toujours des contacts supervisés avec son père ? [ 15 ] L'adolescente aura 12 ans au cours des prochaines semaines. Elle semble heureuse et se développe bien auprès de sa mère.
On ne rapporte pas de difficultés particulières. [ 16 ] Les contacts avec son père semblent positifs. Depuis le départ de la tante maternelle, le père voit sa fille au restaurant pour une
partie en compagnie de l'intervenante sociale, qui les laisse seuls à la mi-rencontre. Ces rencontres se font le vendredi, puisque la mère est disponible pour aller chercher sa fille. [ 17 ] La mère croit que l'adolescente peut très bien voir son père sans l'assistance de l'intervenante, mais dans un cadre équivalent à celui déjà mis en place, soit un milieu neutre pour une durée de deux heures environ toutes les trois semaines. Elle veut que sa fille puisse poursuivre sa vie sans référer toujours aux évènements de 2010. [ 18 ] L'adolescente ne manifeste pas d'inquiétude apparente lorsqu'elle voit son père.
Elle semble également satisfaite de la présence de l'intervenante sociale lors des visites. [ 19 ] Le Tribunal ne met pas en doute la capacité de la mère à gérer les contacts entre sa fille et son père. Cependant, le manque de transparence du père laisse perplexe. Son témoignage a fait ressortir des contradictions qui ont pour effet de justifier, en
partie du moins, les inquiétudes manifestées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Dans les circonstances, et pour protéger l'adolescente, le maintien de l'organisation actuelle des visites pendant un certain temps apparaît nécessaire.
La mère pourra alors poursuivre ses démarches à la Cour supérieure pour obtenir la garde légale de sa fille. [ 21 ] Entre-temps, le maintien du suivi social de la Directrice de la protection de la jeunesse permettra peut-être de clarifier la situation du père, de vérifier sa capacité à maintenir des contacts réguliers et sécuritaires avec sa fille. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'une ordonnance d'une durée de six mois serait suffisante pour permettre à la mère de terminer ses démarches en Cour supérieure et pour le père et l'adolescente, de rétablir une relation saine et exempte de toute inquiétude de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] GRANTS the motion; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still endangered in conformity with the law; [ 26 ] EXTENDS the order ordered on September 29th, 2010; [ 27 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 28 ] ENTRUSTS the adolescent to the care of her mother; [ 29 ] ORDERS that the parents inform the Director of Youth Protection of any change of address; [ 30 ] RECOMMENDS that the mother pursue her proceedings to obtain custody in Superior Court; [ 31 ] ORDERS that the father report to the Director of Youth Protection as requested on the measures he takes to put an end with the current situation; [ 32 ] ORDERS that the mother ensure that her daughter not have contact with her father without prior authorization of the Director of Youth Protection; [ 33 ] ORDERS that the father abstain from consuming alcohol prior to contact or in the presence of the adolescent; [ 34 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her parents; [ 35 ] ORDERS that the parents collaborate openly with social follow-up; [ 36 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the adolescent and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision and taking into consideration the wishes and the best interest of the adolescent; [ 37 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to appoint a third party supervisor for the visits if deemed appropriate; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father is an agreement that the Director of Youth Protection be authorized to obtain and exchange relevant information with professionals or services treating him and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to do so; [ 39 ] THE WHOLE for a period of six months;
[ 40 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out. Fait et signé à ville A Ce 26 e jour de janvier 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Lavigueur Procureur de l'adolescente M e Guy-Luc Grondin Procureur du père Date d’audience : Le 20 janvier 2012 CB/mr
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