2021 QCCA 552, 2021 QCCA 552
Opinion
Prud'homme c. R. 2021 QCCA 552 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007024-191 (750-01-049489-162) DATE : Le 1 er avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MICHEL PRUD’HOMME APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT AVIS ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Une ordonnance de non-publication prononcée en première instance est toujours en vigueur dans ce dossier. [ 1 ] L'appelant a été déclaré coupable de plusieurs chefs d’infraction à caractère sexuel.
Il a déposé un avis d’appel de même qu’une requête pour autorisation d’appel de sa déclaration de culpabilité qui a été déférée à la formation. [ 2 ] Selon l’appelant, le juge aurait illégalement accepté une preuve alors qu’il s’opposait à son admissibilité sans tenir un voir-dire pour trancher la question. Il faut savoir que préalablement au procès, l’appelant avait plaidé coupable puis avait retiré son plaidoyer devant un autre juge. À cette dernière occasion, il avait témoigné pour expliquer les circonstances de sa demande de son retrait de plaidoyer.
Au procès, il avait accepté que le ministère public puisse l’utiliser pour le contre-interroger. Toutefois, le ministère public a plutôt choisi de le déposer dans le cadre de sa preuve principale, et il a été admis malgré l’opposition de l’appelant. L’intimé croit que ce moyen peut réussir à l’obtention d’un nouveau procès. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 4 ] La question de l’admissibilité de ce témoignage antérieur de l’accusé afin de l’incriminer soulève des questions qui méritaient qu’on s’y attarde.
Sans se prononcer sur la réponse correcte, la justification retenue par le juge pour admettre la preuve ne répond pas aux préoccupations constitutionnelles qu’elle soulève. La Cour est d’accord avec la position des parties. Le juge aurait dû écouter les arguments avant d’accepter cet élément émanant de l’appelant comme preuve au fond, et non plus uniquement pour le contre-interroger, comme en avaient convenu les parties au départ. Cette preuve a ensuite servi aux motifs du juge pour déclarer l’appelant coupable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête pour autorisation d’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Josianne Harvey-Boudreault BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Loading document…