2011 QCCS 2011, 2011 QCCS 2011
Opinion
Bil'In (Village Council) c.
Ahmed Issa Yassin 2011 QCCS 2011 JC 2373 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-044030-081 DATE : 2 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS-PAUL CULLEN, j.c.s. ______________________________________________________________________ BIL'IN (VILLAGE COUNCIL) et FEU AHMED ISSA ABDALLAH YASSIN Demandeurs et BASEM AHMED ISSA YASSIN et MAYSAA AHMED ISSA YASSIN et MAZIN AHMED ISSA YASSIN et LAMYAA AHMED ISSA YASSIN et NORA AHMED ISSA YASSIN et TAGREED AHMED ISSA YASSIN et MOHAMMED AHMED ISSA YASSIN et ABDULLAH AHMED ISSA YASSIN et ESRAA AHMED ISSA YASSIN et YOSRA YOUSEF MOHAMMED YASSIN et AYESHA ALABED YASSIN DAR YASSIN Demandeurs en reprise d'instance c.
GREEN PARK INTERNATIONAL INC. et GREEN MOUNT INTERNATIONAL INC. et ANNETTE LAROCHE Défenderesses et DE GRANPRÉ CHAIT Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 septembre 2009, le soussigné rejetait sans frais l'action du Conseil du Village de Bil'in et accueillait avec dépens l'exception déclinatoire des défenderesses fondée sur l' art. 3135 C.c.Q. (le « Jugement ») : Costs [336] The Defendants' Exception to Dismiss is granted only against the Council, without costs, given that the Defendants are largely unsuccessful on the motion. [337] The Declinatory Exception is granted with costs.
The Defendants will be entitled collectively to one bill of costs only based on the
total amount in issue. [338] In light of the novelty of the matter, it would not be appropriate to make any further award. FOR THESE REASONS, THE COURT: MAINTAINS , in part, the Defendants' Exception to Dismiss Action and, de Benne Esse , to recognize Judgments and DISMISSES the Village Council of Bil'in's Second Further Amended and Particularized Motion Introducing a Suit dated June 12, 2009. Without costs. MAINTAINS the Defendants' Application to decline jurisdiction – forum non conveniens and DISMISSES the Second Further Amended and Particularized Motion Introducing a Suit dated June 12, 2009.
With costs. [ 2 ] Critiquant la conduite des demandeurs, les requérants recherchaient alors « les frais judiciaires » [1] . [ 3 ] Forts du Jugement qui met fin au litige devant la Cour supérieure, les requérants demandent un honoraire spécial de 25 000 $ en vertu de l' art. 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] : 15.
La Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante. [ 4 ] Le mémoire de frais des requérants en Cour supérieure a été taxé à 1 071,00 $, dont 280 $ en frais judiciaires. [ 5 ] Le Jugement a désormais acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel ayant rejeté l'appel des demandeurs [3] et la Cour suprême du Canada ayant refusé de leur accorder une autorisation de pourvoi [4] . [ 6 ] Le juge Archambault énumère dans l'affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c.
Aztec Iron Corp. [5] les dix règles qui régissent la demande d'honoraire spécial ainsi que les 23 facteurs objectifs et critères d'appréciation de l'importance d'une cause (reproduits intégralement en
annexe au présent jugement). [ 7 ] Sous la plume du juge LeBel, la Cour suprême du Canada constate dans l'arrêt Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport) l'application constante de ces critères relativement aux demandes d'honoraire spécial en vertu de l'
article 15 du Tarif [6] : (…) Les tribunaux du Québec se sont prononcés fréquemment sur l’application de cette disposition. Dans l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp. , [1978] R.P. 385 , la Cour supérieure a analysé de manière exhaustive les règles régissant les demandes d’honoraires spéciaux, de même que les 23 facteurs objectifs et critères d’appréciation de l’importance d’une cause pour l’application de l’ art. 15 du Tarif. De plus, cette décision a été reprise et suivie constamment (D. Ferland et B.
Emery, Précis de procédure civile du Québec (4 e éd. 2003), vol. 1, p. 725-730). Dans une décision récente de la Cour d’appel du Québec, JTI MacDonald Corp. c. Canada (Procureur général) , 2009 QCCA 110 , [2009] R.J.Q. 261, le juge Forget confirmait de nouveau la validité des critères appliqués par la jurisprudence québécoise pour décider si un honoraire spécial doit être accordé et le pouvoir discrétionnaire reconnu aux tribunaux en ces matières. [ 8 ] Dans l'affaire Comité des citoyens de la Presqu'Île Lanaudière c.
Québec (Procureur général) [7] , la juge Duval Hesler résume les principes directeurs en la matière : [35] S'il fallait ramener à leur plus simple expression les principes directeurs qui se dégagent globalement de cette jurisprudence, on pourrait les énoncer comme suit: (1) pour se qualifier d'importante et justifier un honoraire spécial, une cause doit être significative sur le plan monétaire ou à
titre de précédent et doit présenter une certaine complexité; (2) l'honoraire spécial relève de la discrétion judiciaire [8] de la juge du procès; et (3) en cette matière, chaque cas est un cas d'espèce. [36] Soulignons particulièrement, à partir de la jurisprudence analysée dans Aztec et généralement suivie depuis, la constatation unanime que le pouvoir d'accorder un honoraire spécial est discrétionnaire, qu'il s'exerce à la lumière des circonstances de chaque espèce, mais surtout, "only when the fees accorded by the other provisions of the tariff are inadequate" (référence omise) et en tenant compte des heures consacrées, de la nécessité de plaidoiries écrites, de l'importance objective du litige, etc. [37] À plusieurs reprises, dans Aztec , le juge Archambault signale que la modicité des honoraires du Tarif eu égard à la durée du procès ou à la quantité de travail requise des procureurs (référence omise) constitue un facteur pertinent à la détermination de l'honoraire spécial. [ 9 ] La requête dont le soussigné est saisi soulève donc trois questions principales : 1- La cause était-elle objectivement « importante » au sens de l'art. 15 du Tarif ? 2- Dans l'affirmative, le soussigné devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder un honoraire spécial? 3- Le cas échant, à quel montant convient-il de fixer l'honoraire spécial? 1- La cause était-elle objectivement « importante » au sens de l'art. 15 du Tarif ? [ 10 ] Le procureur des demandeurs plaide que l'importance de la cause doit s'apprécier à la lumière de l'instance au fond et, à cet égard, il concède que la gravité des questions de droit, la nature particulière du litige, le peu de fréquence de son apparition devant les
tribunaux et ses enjeux pécuniaires et moraux tendent à justifier une qualification de la cause comme « importante ». [ 11 ] Il plaide toutefois que ces critères ne suffisent pas et que les autres critères énumérés dans l'affaire Aztec n'appuient pas la même qualification.
Il ajoute que le Tribunal n'a pas accordé de dépens relativement à l'irrecevabilité prononcée, de sorte que le soussigné devrait faire abstraction de tout ce qui a trait à cette dernière, tant au niveau de l'appréciation de l'importance de la cause qu'au niveau de la fixation de l'honoraire spécial. [ 12 ] L'art. 2 du Tarif définit le mot « cause » utilisé à l'art. 15 : 2. Le mot « demande »
« cause » ou « action » signifie une instance , qu'elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d'instance. (Je souligne.) [ 13 ] Ainsi, l' art. 15 du Tarif vise une « instance » importante. [ 14 ] Une cause ou une instance peut être qualifiée d'importante même si elle ne satisfait que quelques critères énumérés dans l'affaire Aztec [9] . [ 15 ] La présente cause constitue un précédent, car il appert que les tribunaux canadiens ne s'étaient jamais prononcés auparavant quant à la responsabilité civile possible d'une personne qui aurait participé à la perpétration d'un crime de guerre hors du Canada [10] . [ 16 ] Il convient de souligner la gravité intrinsèque et les enjeux moraux exceptionnels d'une telle demande [11] qui concluait notamment à des déclarations judiciaires explicites confirmant une contravention à la législation et aux conventions internationales invoquées. [ 17 ] Les enjeux économiques directs et indirects de la cause étaient également considérables, vu le montant total des condamnations recherchées et la nature des ordonnances recherchées, soit la cessation par les défenderesses de toute activité reliée aux édifices en litige, le démantèlement de ceux-ci, la remise en état des terres en Cisjordanie sur lesquelles ces édifices sont érigés et une reddition de compte complète. [ 18 ] Les enjeux moraux exceptionnels, des enjeux matériels importants, la reconnaissance des lieux, les consultations nécessaires avec l'expert Jarach et le caractère tout à fait inusité de la cause expliquent la nature et l'ampleur inhabituelle des travaux préparatoires que les procureurs des défenderesses ont dû réaliser à l'étranger, loin du Québec. [ 19 ] Ajoutons que des considérations d'intérêt public sont pertinentes à la qualification d'une cause comme étant « importante » [12] .
Or, la présente cause soulevait de telles considérations, y compris l'interprétation de lois intéressant le procureur général du Canada [13] et les limites aux ressources judiciaires disponibles dans la province de Québec [14] . [ 20 ] Outre des représentations orales se prolongeant sur trois jours, les parties avaient soumis au Tribunal des plaidoiries écrites et une abondante jurisprudence. [ 21 ] En 2008, le professeur René Provost dirigeait le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de la faculté de droit de l'Université McGill.
Il déclarait alors que la présente cause était « exceptionally complicated and creative» et qu'elle soulevait « new and difficult issues ». [ 22 ] À elle seule, l'analyse se rapportant à l'exception déclinatoire s'étend sur plus de vingt pages du Jugement .
Cette analyse traite, entre autres, de l'incompatibilité alléguée entre les lois qui s'appliquent en Cisjordanie et l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales, plus particulièrement de la non-justiciabilité alléguée devant les autorités de l'État d'Israël d'un litige soulevant une contravention à la Quatrième Convention de Genève ou au Statut de Rome (y compris l'examen d'opinions de jurisconsultes et de la jurisprudence pertinente de l'État d'Israël et l'examen de l'incorporation ou non de la Quatrième Convention de Genève au droit interne de l'État d'Israël en tenant compte de la distinction entre les conventions internationales et le droit international coutumier) ainsi que du refus par les tribunaux canadiens de conférer une portée extra-territoriale aux mesures confiscatoires d'un état étranger. [ 23 ] L'insuffisance des honoraires tarifés est manifeste. [ 24 ] Il est pour le moins paradoxal que le procureur des demandeurs plaide maintenant que la cause n'était pas importante, alors que l'avocat qui a principalement plaidé en leur nom en juin 2009 l'a qualifiée de « (…) extremely important and unprecedented legal case » [15] et que les demandeurs ont porté le Jugement en appel puis recherché une autorisation de pourvoi de la Cour suprême du Canada [16] . [ 25 ] Bref, l'importance objective de la cause justifie un honoraire spécial. 2- Le soussigné devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder un honoraire spécial? [ 26 ] Le procureur des demandeurs ne conteste pas que les requérants puissent avoir droit à un honoraire spécial en dépit du fait que le Jugement n'a pas mis fin au litige entre les parties [17] . 3- À quel montant convient-il de fixer l'honoraire spécial? [ 27 ] Le procureur des demandeurs plaide que l'honoraire spécial étant tributaire des dépens (ce qui est exact [18] ), aucun honoraire
spécial ne devrait être accordé relativement à la préparation et à la présentation des moyens à l'égard desquels le Tribunal n'a pas accordé les frais. [ 28 ] La juge Duval Hesler a déjà refusé deux fois de morceler une argumentation et de ne fixer l'honoraire spécial qu'en fonction des seuls arguments retenus [19] . Toutefois, il appert que la juge Duval Hesler n'avait pas refusé d'accorder les dépens relativement aux moyens rejetés, contrairement au soussigné dans la présente cause. [ 29 ] Par conséquent, le soussigné estime que l'honoraire spécial doit être fixé en faisant abstraction de la requête en irrecevabilité. [ 30 ] À
titre subsidiaire, le procureur des demandeurs ajoute qu'un honoraire spécial se chiffrant entre 3 000 $ et 5 000 $ serait raisonnable dans les circonstances. [ 31 ] Chaque demande d'honoraire spécial est un cas d'espèce devant être étudié en tenant compte globalement de tous les éléments objectifs pertinents [20] . [ 32 ] Dans l'affaire Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c.
Manac [21] , le juge Mongeau envisage la question de la manière suivante : [37] (…) Il s'agit plutôt de fixer (…) un montant raisonnable, juste et approprié (…). [ 33 ] Comme le souligne le juge Mongeau dans la même affaire [22] , « (…) le Tribunal ne doit ni tomber dans l'excès ni être trop réservé ». [ 34 ] La fixation d'un honoraire spécial ne repose pas sur des considérations purement quantitatives. Puisque chaque cas est unique et qu'il doit être étudié à son mérite, il ne suffit pas de procéder à une simple application de la règle de trois à partir de précédents.
Ceux- ci peuvent tout au plus indiquer un ordre de grandeur convenable, si on prend soin d'actualiser les chiffres. [ 35 ] Outre les considérations évoquées à l'occasion de l'analyse de la première question, il convient de souligner que le Jugement a fait droit à une exception déclinatoire fondée sur l' art. 3135 C.c.Q . Les demandeurs n'ont donc pas été déboutés au fond.
Ils demeurent libres de s'adresser aux autorités de l'État d'Israël pour faire trancher le mérite de leur litige avec les défenderesses. [ 36 ] En ce sens, la présente cause se distingue de presque tous les précédents en la matière [23] puisque le Jugement qui a mis fin à l'instance n'a pas mis fin au litige entre les parties. [ 37 ] Tout compte fait, pour s'avérer raisonnable, juste et approprié, l'honoraire spécial doit être fixé dans la présente cause à 15 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête des défenderesses pour un honoraire spécial; FIXE l'honoraire spécial à 15 000 $; CONDAMNE les demandeurs et les demandeurs en reprise d'instance à payer à De Grandpré Chait la somme totale de 15 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de ce jour. Sans frais sur la présente requête. __________________________________ LOUIS-PAUL CULLEN, j.c.s Me Ronald H. Levy DE GRANDPRÉ CHAIT Procureur des requérants Me Pierre-Yves Trudel ARCHAMBAULT ADEL TRUDEL s.n.d. Procureur des demandeurs et demandeurs en reprise d'instance Date d’audience : 11 avril 2011
ANNEXE
A) Règles régissant la demande d'honoraire supplémentaire ou spécial 1. Les causes commencées avant le premier février 1975 restent soumises au tarif des honoraires judiciaires en vigueur auparavant. 2. L'honoraire additionnel supplémentaire que le juge ou le tribunal peuvent accorder est distinct de l'honoraire additionnel
fixé au tarif, ne dépend ni du tarif ni de la classe d'action, et n'est pas conditionné ou proportionnel au seul même facteur consistant dans le montant réclamé, s'il s'agit de la
partie défenderesse, ou le montant alloué par jugement, s'il s'agit de la
partie demanderesse. 3. Même si l'honoraire supplémentaire ou spécial, - si dès lors déterminé, - peut être inclus dans le montant du mémoire de frais présenté pour taxation par le protonotaire et pour révision par le juge, il n'est ni soumis à l'autorité du protonotaire ni sujet à révision par le juge. 4. En l'absence de renonciation ou de quittance, la
partie qui demande un honoraire supplémentaire ou spécial n'est pas déchue de son recours parce que le mémoire de frais a déjà été taxé et que le délai pour en demander la révision est expiré. 5. La Cour supérieure a discrétion pour accorder ou refuser un honoraire supplémentaire ou spécial, et en fixer le montant. 6.
La Cour d'appel n'a jamais cassé ou modifié un jugement de la Cour supérieure sur ce point; elle a déclaré ne pas se permettre de le faire à moins de démonstration d'illégalité formelle, d'application de principes erronés ou d'abus grave de l'exercice de la discrétion; elle s'est jusqu'ici dispensée d'affirmer sa juridiction ou son absence de juridiction en cette matière. 7.
Le juge ayant présidé et terminé le procès est le mieux placé pour accorder un honoraire supplémentaire et en fixer le montant, et la requête à cette fin devrait lui être déférée, bien que, dans son impossibilité d'agir, un autre juge de la même Cour puisse en décider, quel que soit le montant réclamé parce que la demande est accessoire à une cause de sa compétence. 8. L'honoraire supplémentaire ou spécial ne doit pas s'assimiler à une punition ni tenir lieu des honoraires extrajudiciaires qu'un client peut devoir à ses avocats. 9.
Les critères d'appréciation de l'"importance" (nouveau tarif) ou de la "très grande importance" (ancien tarif) d'une cause revêtent un caractère objectif et non subjectif. 10. Les éléments subjectifs, tels que la compétence, l'expérience, la réputation ou toutes autres qualités de l'avocat choisi par le client sont des facteurs d'appréciation de la valeur des services professionnels extrajudiciaires rendus par l'avocat à son client qu'une instance judiciaire ait eu lieu ou pas.
Vu à travers le tarif et l'ordonnance d'honoraire supplémentaire ou spécial, chaque avocat est ce qu'on appellerait aujourd'hui un avocat "ordinaire".
B) Facteurs objectifs et critères d'appréciation de l'importance d'une cause 1. La gravité et la complexité des questions de fait et de droit soulevées dans l'instance. 2. La nature particulière du litige et le peu de fréquence de son apparition devant les tribunaux. 3. La durée de la préparation et de la présentation de la cause. 4. Le quantum du montant ou des intérêts en jeu. 5. Les études et recherches obligatoires avant et pendant procès dans un domaine autre que le juridique. 6. Le genre de preuve requise et, particulièrement, la preuve scientifique ou technique par experts. 7.
L'assistance ou présence nécessaire d'un conseil ou d'un aide ou expert, surtout lorsque les parties adverses en agissent de la sorte. 8. La quantité, l'importance ou complexité des documents étudiés et produits. 9. Le nombre de jours d'enquête et d'audition, le nombre de témoins ordinaires ou experts entendus. 10. La multiplicité des actes et incidents de procédure et leur importance ou utilité relative. 11. La tenue de commissions rogatoires, leur éloignement et leur durée. 12.
La répercussion normale du jugement sur la réputation et les affaires des parties ayant commandé une préparation plus complète et plus soignée de la demande ou de la défense. 13. L'ordonnance de mémoires après audition au fond ou sur les incidents sur faits et droit. 14. Les difficultés particulières que présentaient la préparation de la cause et la tenue du procès. 15. Les conférences préparatoires entre avocats, parties ou experts en vue d'écourter l'enquête et de fournir des aveux sur des points particuliers. 16. Les conférences avec les témoins et spécialement les experts avant et pendant le procès. 17.
La réunion de plusieurs causes présentant des aspects particuliers, chacune d'elle devant toutefois être traitée séparément en regard de l'honoraire supplémentaire ou spécial demandé. 18. L'existence de multiples recours dont l'exercice ou l'abandon peuvent résulter du jugement définitif dans la cause préparée, entendue, plaidée et décidée. 19. Le nombre de parties au litige, le fait que plusieurs défendeurs plaident séparément ou non des moyens similaires ou
différents. 20. L'insuffisance manifeste des honoraires tarifiés en regard de l'ensemble de la cause, de ses incidents, circonstances et répercussions. 21. Sous le nouveau tarif, le montant en litige est presque négligeable, alors qu'il conserve son poids dans les causes commencées avant le premier février 1975, le tarif de cette époque étant qualifié d'inadéquat et d'insuffisant dans bon nombre de décisions. 22. Nécessité de suppléer à cette insuffisance en raison, sans être en proportion, de l'escalade du coût de tous autres services depuis la mise en vigueur de l'ancien tarif en 1953. 23.
Très rarement exercerait-on une «sage discrétion» en accordant un honoraire supplémentaire ou spécial, à moins qu'il apparaisse que l'importance d'une cause résulte de la conjugaison de plusieurs des facteurs ci-dessus, dont l'énumération n'est pas présentée dans l'ordre de leur valeur respective.
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