2012 QCCQ 8849, 2012 QCCQ 8849
Opinion
Lacoursière c. Loscrudato 2012 QCCQ 8849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124443-104 DATE : Le 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE LACOURSIÈRE Demanderesse c.
GINA LOSCRUDATO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la réception, le 13 juin 2012, de la requête en rétractation de jugement présentée par la défenderesse, les parties sont convoquées conformément à l’article 990 C.p.c. « pour la tenue d’une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige ».
LA DEMANDE DE RÉTRACTATION [ 2 ] La défenderesse justifie son absence à la date antérieurement prévue pour l’audition, le 8 mars 2012, par le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation pour cette audition. [ 3 ] La défenderesse précise qu’elle a fait connaître sa nouvelle adresse à la Cour en septembre 2010 et que l’avis de convocation du 2 février 2012 qui lui était destiné a été transmis à une autre adresse. [ 4 ] Dans ce contexte, compte tenu de surcroît que la défenderesse a produit une contestation en septembre 2010, elle est en droit d’obtenir la rétractation du jugement prononcée contre elle le 8 mars 2012 par le juge Mark Shamie, qui la condamne à payer à la demanderesse la somme de 1 781,22 $, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais.
LE FOND DU LITIGE [ 5 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 2 430,25 $, suite à des dommages causés à son unité de condominium par le bris du réservoir d’eau chaude de l’unité de condominium propriété de la défenderesse, situé au-dessus du sien. [ 6 ] À l’audience la demanderesse précise qu’elle réclame 1 500 $ pour la franchise d’assurance et 430,25 $ pour divers frais. Elle n’est toutefois pas en mesure d’expliquer pourquoi elle réclame en plus 500 $. [ 7 ] La demande est contestée.
Selon la défenderesse, les dommages que la demanderesse allègue ne sont pas tous causés par l’eau provenant de son réservoir d’eau chaude. De plus, elle mentionne que la demanderesse faisait alors effectuer des rénovations, ce qui explique en
partie l’état du logement. Finalement, selon la défenderesse, la demanderesse bénéficiait d’un chalet où elle aurait pu loger pendant les travaux qui ont été effectués. [ 8 ] À l’audience, aidée en cela par la représentante de la compagnie d’assurance qui a souscrit l’assurance pour la copropriété et qui a payé les dommages subis par la demanderesse, sous réserve de la franchise de 1 500 $, elle plaide qu’en vertu de la déclaration de copropriété les copropriétaires ont renoncé à se poursuivre.
À cet égard, elle réfère à l’article 13.1.3.1 de la déclaration de copropriété qui prévoit que toute police d’assurance contractée par les administrateurs doit contenir les dispositions suivantes : 13.1.3.1. Une renonciation à toute subrogation à l’encontre des administrateurs, concierge, agent, envoyé, préposé et commettant, copropriétaire d’une
partie exclusive, sauf en cas de fraude ou d’incendie volontaire. [ 9 ] L’article 13.1.4 de la déclaration de copropriété prévoit aussi une telle exigence au regard d’une assurance couvrant tous les aspects de la responsabilité civile. [ 10 ] Pour appuyer sa position, la défenderesse réfère également à un jugement du juge Armando Aznar dans 9034-8988 Québec inc.
c. Savard , ( 2008 QCCQ 328 ), où il écrit : La clause 14.4.1 de la déclaration de copropriété constitue une renonciation implicite entre copropriétaires à l’institution d’actions en dommages, les uns entre les autres, relativement aux dommages qui sont visés à ladite clause et davantage recouverts par la police d’assurance. [ 11 ] Dans le cas sous étude, compte tenu des dispositions de la déclaration de copropriété, je ne puis conclure de la même façon. [ 12 ] D’une part, l’article 7.2 de la déclaration de copropriété prévoit : 7.2.
Chaque copropriétaire est responsable à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables de ses actes ou de sa négligence et/ou de ses préposés, invités ou membres de sa famille ou des dommages causés par un bien dont il est légalement responsable. [ 13 ] La défenderesse était légalement responsable du chauffe-eau à l’intérieur de son unité de condominium. [ 14 ] D’autre part, les dispositions de la déclaration en copropriété relatives aux polices d’assurance qui prévoient une renonciation à toute subrogation, visent essentiellement l’assureur qui éventuellement émettra la police d’assurance et non pas les copropriétaires. [ 15 ] Je n’ai pas retracé dans la déclaration de copropriété une disposition qui indiquerait de façon précise que les copropriétaires renoncent à se poursuivre dans l’éventualité, par exemple, où un de ceux-ci doit payer une franchise d’assurance en raison de la faute d’un autre. [ 16 ] Il m’apparaît que pour renoncer à un droit un copropriétaire doit le faire expressément.
L’interprétation de clauses de la déclaration de copropriétés relatives aux assurance ne peut conduire à ce résultat. [ 17 ] À ce propos, je réfère à l’article de Me Pierre Boulanger, intitulé « Comment s’y retrouver dans les assurances de copropriétés » [1] qui écrit : En subrogation, les assureurs n’ont pas davantage de droits que leurs assurés. Ils en sont conscients. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs adhéré à une convention prévoyant une renonciation aux recours réciproques.
Il demeure que certaines pertes peuvent être assumées par les assurés personnellement, notamment en cas de sous-assurance ou de franchises élevées.
La question du droit de recours contre le syndicat ou contre un autre propriétaire peut alors se poser avec acuité. [ 18 ] Vu ce qui précède, je conclus que la demanderesse n’a pas renoncé, ni directement ni indirectement, à réclamer de la défenderesse la franchise qu’elle a dû payer suite aux dommages subis, en raison de la faute de la défenderesse. [ 19 ] Cela étant, la demanderesse a droit au paiement de 1 500 $ qu’elle réclame. [ 20 ] Par ailleurs, en ce qui a trait aux autres frais réclamés, la preuve présentée par la demanderesse ne m’a pas convaincu qu’elle devait nécessairement encourir ces frais, ni qu’elle a pris les dispositions pour mitiger ses dommages. [ 21 ] De surcroît, il s’agit essentiellement de frais de subsistance pour lesquels la demanderesse n’a adressé aucune réclamation à son assureur. [ 22 ] Cela étant, cette
partie de la réclamation ne sera pas retenue. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] PRONONCE la rétractation du jugement rendu le 8 mars 2012 par le juge Mark Shamie; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la demeure, le 9 avril 2009, et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 octobre 2012
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