2017 QCCQ 7985, 2017 QCCQ 7985
Opinion
Protection de la jeunesse — 173336 2017 QCCQ 7985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008252-167 DATE : 21 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2001 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 15 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 1 er novembre 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue que l’enfant est toujours en besoin de réadaptation et recommande la prolongation de son placement jusqu’au 31 décembre 2017 avec un suivi social pour une année. [ 4 ] Les parents, la mère, le père et l'enfant sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-8), en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l'enfant et de la Directrice réitèrent leur consentement. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée en centre de réadaptation. Il adopte un bon comportement dans son unité de vie, mais démontre toujours une grande passivité. [ 6 ] Au plan scolaire, il manque de motivation et est fréquemment en retard. Par ailleurs, lorsqu’il est en classe, il participe et obtient de bons résultats. [ 7 ] Il néglige encore de participer activement à son suivi en pédopsychiatrie.
Toutefois, il accepte la recommandation de son médecin à l’effet de pouvoir fréquenter le programme « d’hôpital de jour ». Son avocate mentionne lors de l’audition que ce projet devrait être mis en place vers le mois d’août 2017. [ 8 ] L’enfant bénéficie de sorties régulières chez ses parents, en alternance. Chez la mère, l’enfant est parfois seul à la maison et occupe son temps à jouer aux jeux vidéo. La mère mentionne qu’elle a toujours de la difficulté à faire respecter son autorité. [ 9 ] Chez son père, le constat est sensiblement le même.
Ce dernier explique que la difficulté de son fils à respecter le cadre et la routine
établis provoque des chicanes entre eux. [ 10 ] La Directrice s’exprime ainsi sur les changements nécessaires dans la situation [1] : (…) Il sera important que le jeune continue de se mettre en action en activant la cadence. La passivité fait en sorte qu’il est difficile de travailler les relations familiales ainsi que les règles, conséquences et privilèges. La relation entre X et ses parents est différente. La mère est plus passive avec son fils et le père est plus réactionnel. Il faudra consolider les forces de chacun des parents afin de déterminer des règles communes dans chaque demeure. (…) [ 11 ] La situation de l’enfant commande la poursuite de son maintien en centre de réadaptation.
Malgré sa capacité de changements, il tarde à se mettre en action. [ 12 ] Les parents ont aussi besoin de travailler les règles et les routines à la maison. Le Tribunal considère que les jeux vidéo devraient être mis de côté pour un moment, et ce, afin que l’enfant puisse partager des moments propices à l’amélioration de la relations avec ses parents. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er novembre 2016; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017 ; [ 18 ] ORDONNE qu’un personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE que les contacts de l’enfant chez sa mère soient enrichissants pour ce dernier et RECOMMANDE qu’il ait moins accès aux jeux vidéo lors de ses sorties; [ 21 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant
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